‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 182 sur 349 · C. — Preuve à fournir · texte numérisé non relu

C. — Preuve à fournir

“2243, Difficulté pour les donations. — C’est celui qui réclame le rapport d'une libéralité qui doif en prouver l'existence. Cette preuvelui sera facile à fournir pour les legs, car le testament du défunt sera infailliblement produit par les légataires qui voudront faire valoir leurs droits. Mais il n’en va pas dé même pour les donations : ceux qui les ont reçues sont nantis et n'ont qu'à garder le silence, et leurs cohéritiers sont souvent fort embarrassés pour en fournir la preuve. De la part de ceux-ci tous moyens sont admissibles, puisqu'il s’agit de la preuve d’un acte à fournir par un tiers et non par une partie (t. II, n° 1207 et la note). Ainsi ils se servent souvent des écritures laissées par le défunt (Orléans, 2 mai 1890, D. 91. 2. 209 ; Bruxelles, 28 févr. 1891, D. 91. 2. 362).

$ 4. — De quelles choses le rapport est du.

re Simplicité de la règle applicable aux legs. — Quand un

PLANIOL, 6e éd. IL — 33

US LES SU CESSIONS Ÿ L A. A legs est sujet au rapport (et l'on sait qu'aujourd'hui il ne l'est qu'en vertæ d'une manifestation de volonté spéciale du défunt), l'objet du rapportest très simple à déterminer; c’est ce que le légataire aurait le droit de récla- | mer en exécution de son legs, s'il n'éfait pas sujet à rapport. ; * “2245, Cause des difficultés relatives aux donations. — Pour | les donations il y a des difficultés spéciales provenant de la nécessité de faire parmi elles une distinction : il y en a qui sont soumises au rapport, et d'autres qui, par leur nature, n'y soht pas soumises, et c'est ce classement des donations en deux sortes qui est difficile à opérer. Remarquons d’abord que l'obligation de rapporter est la règle, et que l'exemption da rapport est exceptionnelle, observation qui peut servir de

guide dans les cas douteux. k

De >

PA A. — Donations soumises au rapport.

\ 1° Donations proprement dites. !

“2246. Généralité de la règle. — Quand une donation est faite dans

© la forme ordinaire, c’est-à-dire directement ou par acte authentique, elle est |

toujours soumise au rapport en vertu de l’art. 843, alors même qu'elle aurait

À êté faite par contrat de mariage où autrement pour l'établissement d'an |

r enfant, alors mème qu'elle offrirait un caractère particulier, comme celui

À des donations rémunératoires, mutuelles où onéreuses. Il en est de même 4

4 quand la donation revêt une forme exceptionnelle, comme les donations

déquisées, les donations à personne interposée, et les dons manuels. 2247. Établissement d’un enfant. — L'art. 851 soumet au rapport . les donations faites pour l'établissement d'un successible, d'un enfant, par exemple. Cela doit s'entendre de l'établissement par le mariage, c'est-à-dire des constitutions de dot, et aussi de tout autre genre d'établissement, de l'achat d'une étude, d'une bibliothèque d'avocat ou de médecin, d'un fonds | de commerce, ete. IL en serait de même des dons faits pour consolider ou étendre un établissement déjà acquis.

2248. Donations rémunératoires ou onéreuses!.— Ces donations sont soumises comme les autres au rapport. Toutefois est seul rapportable l'excédent net de la valeur des biens donnés au-dessus du prix du ser vice rémunéré ou de la charge imposée au donataire, car il n'y a libéralité Fi véritable que pour cet excédent. | 2249. Donations mutuelles. — Ce sont des donations comme les autres quand elles sont inspirées par un véritable sentiment de libéralité. Mais quand les deux donations doivent s'exéeuter simultanément et rester-

! Sur ces donations, voyez ci-dessous, nes 2505-2506 et nes 3009 et suiv.

définitives toutes les deux, il est possible qu'on ait affaire à un simple,

échange mal qualifié, auquel cas iln’y a pas lieu à rapport. “2250. Donations déguisées et donation à personne interposée. — Ces deux espèces de donations ne sont pas, par leur nalure propre, exemptes du rapport : elles y sont soumises, en vertu du principe général de l’art. 843, en leur qualité de donations. Mais on a déjà vu que le système de la jurisprudence sur la validité des dispenses laciles aboutit dans beaucoup de cas au même résultat : les juges peuvent reconnaitrequ’en fait l'intention du donateur a été d'accorder la dispense (ci-dessus, n° 2230 et 2234). De la sorte, s’il n'y a pas eæemption légale du rapport, il ÿ a souvent dispense par la volonté du disposant.

“2251. Dons manuels. — Une solution semblable s'applique aux dons manuels. Ce genre de dons est, par sa nature, sujet à rapport (Aix, 21 janv. 1880, D. 80. 2. 253, S. 81. 2. 68). Mais l'intention d'accorder la dispense peut s'induire des circonstances (Cass., 3 mai 1864, D. 64. 1. 173, S. 64. 1. 273). Sur le pouvoir d'appréciation des juges du fait, et le contrôle possible de la Cour de cassation, voyez Cass., 12 mars 1873, D. 73. 1.194, S. 73. 1. 208. De même que pour les donations déguisées ou à personne interposée, la plupart des auteurs soutiennent encore que le don manuel ne peut être dispensé du rapport que par une déclaration expresse. Ils font valoir cette raïson particulière que la loi exempte du rapport les « présents d'usage » (art. 852), ce qui en confirme la nécessité pour les autres donations manuelles. Mais c'est confondre deux questions différentes : il ne s’agit pas de savoir si un don manuel est exempt du rapport en vertu de la loï (cette exemption n'existe que pour ceux qui sont visés dans l'art. 852); mais bien sous quelle forme peut se produire la dispense accordée par le disposant dans un don sujet à rapport.

20 Avantages indirectst.

2252. Distinction. — Un avantage gratuit peut être procuré à quelqu'un sans qu'il

intervienne entre les parties une donation proprement dite, si l'avantage résulte indirec-'

tement d’un autre acte.

La loi a prévu ceux qui sont contenus accessoirement dans une convention à titre onéreux ; elle n’a rien dit de ceux qui font l’objet {otal de l’acte accompli.

2253. Avantages accessoires contenus dans une convention onéreuse. — Les contrats à titre onéreux passés entre un fils et son père, et plus généralément en- tre le défunt et l’un de ses héritiers, étaient autrefois fort suspects, à cause des avantages

occultes qu’ils peuvent contenir ; ils faisaient souvent « de la brouillerie dans les familles », #

comme disait Basnage, sur l’art. 434 de la coutume de Normandie. C’était un moyen de

dispenser une libéralité du rapport, malgré la prohibition des coutumes. Aujourd’hui nous

n'avons plus les mêmes raisons de les critiquer, puisque le défunt qui a employé ce pro-

cédé aurait pu avantager ouvertement son successible, et par préciput. Mais la loi soumet ces avantages au rapport, comme les autres (art. 853).

4 Sur ces donations, voir ci-dessous, n° 2544 et suiv.

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D'après ce’ texte, il faut distinguer: l'héritier doit le rapport des ‘avantages indirects que la convention présentait pour lui au moment où elle a été faite : il ne doit pas le rapport des profits qu'il a pu en retirer par la suite. Et cette distinction est très raisonnable. Si un père vend pour 25 000 francs, à son fils, une maison qui en vaut 50 000, il ui en donne la moitié; mais si la maison a.été vendue à son prix vrai et qu’elle augmente ensuite de valeur, le contrat devient avantageux par l’effet de circonstances postérieures, et la plus value n’est pas rapportable, n'ayant pas été donnée.

2254. Règle spéciale aux sociétés. — A côté de l’art. 853 qui est général et s'applique à tous les contrats onéreux, se trouve l’art. 854 qui reprend la même règle pour les actes de société, en y ajoutant quélque chose. Le contrat de société est un de ceux qui se prêtent le mieux à ces avantages indirects, et où ils sont très difficiles à découvrir, soit dans l'évaluation des apports, soit dans la répartition des bénéfices.

Aussi la lois’en méfie-t-elle, et elle astreint l'héritier à rapporter tous les bénéfices qu’il a pu réaliser dans une société avec le défunt, à moins que les conditions de la société n'aient été réglées par acte authentique. De droit commun l’acte qui constate la formation d'une société peut être rédigé sous seings privés. Ici la loi ne veut pas de cette forme, parce qu’elle met les autres héritiers à la merci de celui qui s’était associé avec le défunt : il lui suffirait de faire disparaître l’acte constitutif de la société, pour mettre ses cohéritiers dans l'impossibilité de reconnaître l'étendue des avantages qui lui ont été faits; il se dispenserait ainsi lui-même du rapport, et contrairement peut-être à la volonté du défunt.

Il résulte de la nature de ce motif que rien ne peut remplacer l'authenticité de l’acte, ni son enregistrement, ni la publication et l’affiche d’un extrait, parce que ces formalités permettent seulement d'en constater l'existence, mais n’en font pas connaitre la teneur (Paris, 28 déc. 1855, D. 56. 2. 279 et, sur pourvoi, Cass., 31 déc. 1855, D. 56. 4. 359, S25724-900 \Gass, 29/déc11858D259-#12219S" 59/1600)

Quand la condition voulue par la loi a été remplie et qu'un acte authentique a été rédigé, la loi dispense l'héritier du rapport pour « l'association faite sans fraude » entre le ‘ défunt et lui. Ces motssignifient que l’héritierne devra pas le rapport des bénéfices réalisés par suite de la prospérité de la société, mais que s’il y a eu « fraude », c’est-à-dire avaniage indirect, le rapport en sera dû. La fraude dont parle ici le Code n’est-pas une fraude à la loi, mais seulement une atteinte aux droits des autres héritiers, et son langage rearde : ce qui était une fraude dans notre ancien droit n’en est plus une aujourd'hui.

JurisPRUDENCE. — En pratique, la portée de l’art. 854 a été considérablement réduite par la jurisprudence qui décide : 1° que, quelle que soit la forme de l'acte d'association, les avantages qu’en a retirés l'héritier peuvent être considérés comme dispensés du rapport, par interprétation de la volonté du défunt et sans qu'il soit besoin d’une déclaration expresse (Paris, 28 déc. 1854, et Cass., 31 déc. 1855, précités) ; 2e qu'il peut être déclaré par les juges du fait que les bénéfices réalisés -par l'héritier ne représentent pas une libéralité, mais sont pour lui une juste indemnité de son travail et de ses risques, auquel cas ils échappent au rapport, même dans une association faite sous seings privés (Cass., 17 août 4864, D..65. 4. 305, S. 63. 4. 191 ; Douai, 24 juin 4906, D. 4908. 2. 995, S. 4907. 2. 57); 30 que lors même que le rapport de ces avantages et bénéfices est imposé à l’héritier, son obligation peut être diminuée par l’ailocation d’une indemnité représentant sa participation aux aflaires sociales et comprenant à la fois son travail personnel et l'intérêt de ses capitaux (Cass., 19 nov. 4861, D. 69. 4. 439, S. 69. 4. 445). Cette jurisprudence se justifie, au moins en partie, par l'observation que l’art. 854 se borne à établir l'obligation du rapport, sans diminuer le droit qu'a le défunt d’en dispenser l'héritier. Voyez toutefois les notes du Dalloz et du Sirey sous l'arrêt de Douai précité.

2255. Autres donations indirectes. — Pour tous les autres cas où il y a donation indirecte, nous n'avons pas de texte spécial : il n'y a que la formule générale de l'art. 843, qui oblige l'héritier à rapporter tout ce que le défunt lui a donné, directement ou indirectement. Ainsi sont rapportables les avantages résultant d’une remise de dette

es

faite par-le défunt à son successible, de la démission d’un officier ministériel faite gratuitéement en faveur d’un successible, de la renonciation à une succession, faite avec l'intention d’avantager la personne appelée à défaut du renonçant (Cass., 8 mars 1858, D. 58. 1. 97,5. 58. 1. 545. Comp. Cass., 45 mai 1866, D. 66.1. 249, S. 66.1. 270) ;' de la renonciation à un usufruit (Gass., 27 oct. 4886, D. 87. 4.199, S. 87. 4. 493), etc. .

Un autre cas, très pratique, et qui a donné lieu à diverses difficultés est celui où le dé- ) funt a payé les dettes de son héritier (art. 851). Voyez les nos suivants. s

2256. Paiement des dettes de l'héritier. — S'il s’agit d’un héritier majeur et d'obligations civilement valables acquittées à sa décharge, le rapport des sommes payées pour lui sera toujours dû, parce que le versement fait par le défunt équivaut à une véri< table libéralité.

Mais si la dette était naturelle où pouvait être anéantie par une action en nullité où en rescision, le rapport ne serait pas dû en principe, parce que le débiteur pouvait se dispenser de payer et qu’on ne lui a vraiment procuré aucun avantage ; il n’y aurait lieu à rapport que si le paiement avait été fait à la requête du successible, qui aurait ainsi reconnu ou validé son obligation en la faisant payer par autrui.

Pour les dettes du mineur acquittées par son père, ül y a quelque difficulté. Berthier disait que si on l’obligeait à rapporter les sommes versées en son nom à des Liers, toutes les précautions prises pourqu’un mineur ne puisse pas s’obliger valablement deviendront inutiles, s'il plait à son père de payer ses dettes. Gependant on décide en général que le paiement fait par le père donne lieu à rapport lorsqu'il est intervenu dans l'intérêt bien entendu du mineur. C’est une opinion très raisonnable, qui a seulement le tort de donner lieu à des difficultés pratiques d'appréciation.

2256 bis. Assurance sur la vie au profit d’un tiers. — L’héritier qui bénéficie d’une assurance sur la vie à son profit par le défunt en doit-il le rapport, et que doit-il rapporter, le capital ou les primes? Question déjà signalée (t. IT, n° 4966, en note). I est désormais acquis en jurisprudence que le capital de l'assurance n’est pas rapportable, parce qu'il y a formation d’un capital nouveau et non pas translalion d’un capital préexistant pouvant revêtir le caractère d’une libéralité (Cass., 29 juin 4896, D. 97. 1. 13; Paris, 10 janv. 1900, D. 4900. 2. 489, S. 1904. 9. 403). La libéralité n’existe que dans le versement des primes, qui sont seules sorties du patrimoine du défunt, et encore la possibilité du rapport serait-elle écartée, si ces primes élaient modiques et prises uniquement sur les revenus annuels. Voyez les notes de M. Duruicu, D. 1900. 2. 489 et les renvois, et D. 1910. 2. 329; Waur, L'assurance en cas de décès au point de vue du rapport successoral..., dans la Revue trimestrielle, 1909, t. I, p. 20. D'autre part, quand la vie de l'assuré s’est prolongée au point que le total des primes dépasse le capital assuré, la somme que doit rapporter le tiers bénéficiaire ne peut pas dépasser le montant de ce capital (Cass., 4 août 1908, D. 1909. 4. 185, P. et S. 1909. 4. 5, et la note de M. Lxox-Caen ; Cass., 2 août 1909, D. 1910. 1. 398, P. et S. 1910. 4. 540 ; Rennes, 6 avril 4910, D. 4910. 9. 329, P. et S. 1911. 2. 891, note de M. Lerorr, et, sur pourvoi, Cass., 30 mai 1944, P. et S. 1911. 1. 560)2.

1 En présence d’une renonciation ou d’un autre acte dévestilif analogue, doit-on présumer qu'il contient une libéralité ? La plupart des auteurs admeltent celle présomption, qui est combaltue par M. Huc (t. V, ne 352). En pratique la question ne parait pas faire de difficulté, et la présomption est admise au moins comme présomption de l’homme, la preuve contraire reslant à la charge du successible qui a profité de la renonciation. DL ;

2 Se fondant sur l’analogie qui existe entre les libéralités testamentaires et les donations réalisées au moyen d'assurances sur la vie, dont le bénéficiaire ne profite qu’au décès du donateur, M. Dupuich propose d’admeltre dans ces donations une dispense implicite de rapport (D. 1910. 2. 331, col. 1). La jurisprudence admettait déjà des dispenses de ce genre avant 1898 pour les legs, en les tirant de la nature même de la jibéralité. Comme le disait le Conseil d'Etat, dans son Avis sur le projet de réforme, devenu la loi du 24 mars 1898 sur le rapport des legs, refuser d'admettre la dispense

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2257. Prime de remplacement. Sous l'empire de notre législation militaire antérieure à 1879, un grand nombre de jeunes gens se faisaient exempter du service militaire en fournissant un remplaçant, à qui on payait une prime. Quand les parus la payaient pour un de leurs enfants, le rapport en était dû (Grenoble, 15 févr. 1850, D. 52. 9, 84, S. 51. 2. 324). En effet le service militaire était une obligation personnelle à l'enfant, et son exonération à prix d'argent, aux frais de ses parents, constituait le paiement d’une dette sujet au rapport en vertu de d'art. 851.

2258. Taxe militaire. = Même solution pour la taxe militaire établie par la loi du 45 juillet 1889, art. 35. Elle aussi était une dette personnelle à l’assujetti, et son acquittement par un ascendant donnerait lieu au rapport conformément à l'art. 851. Sur le paiement de la taxe par l’ascendant, voyez le $ 6 de l’art. 35 de la loi précitée, modifié par la loi du 96 juillet 4893.

3° Règle applicable aux fruits.

2259. Dispense de rapport pour la période antérieure au décès. — Le donataire n’est tenu de rapporter que le bien qu'il a reçu, et non les fruits qu'il en a tirés. S'il lui fallait rapporter les fruits en même temps que le fonds, ce serait souvent sa ruine et la libéralité qui lui a été faite deviendrait une calamité pour lui. Jamais le rapport n’a été considéré comme privant rétroactivement l'héritier de la jouissance du bien, et c’est encore ce que dit l’art. 836. La donation en avancement d'hoirie, quoique rapportable, confère donc tout au moins au successible la jouissance intérimaire du bien.

2260. Donations de fruits. — Il se peut que la donation ait eu pour objet unique des fruits et revenus que le successible gratifié a consommés au jour le jour, sans aucun fonds ni capital. La règle qu’on ne rapporte pas les fruits s’applique-t-elle encore ? La Cour de cassation a rendu sur ce point, à moins de trois années de distance, deux arrêts contradictoires. Par l’un elle a décidé que l’art. 856 supposait le rapport réellement effectué d’un bien frugifère, et ne dispensait nullement l'héritier de rapporter les revenus dont il avait bénéficié par la renonciation du défunt à un usufruit grevant ses propres biens (Cass., 27 oct. 1886, D. 87. 1. 129, S. 87. 4. 193). Par l’autre elle a dispensé un héritier de rapporter les revenus d’un usufruit qui lui avaient été donnés par le défunt (Cass., 12 mars 4889, D. 90. 4. 30). Cette dernière solution semble la meilleure : qu’importe la manière dont le défunt a procuré ce revenu annuel à son successible ? Comp. la note de M. Ambroise Cour, D. 4909. 9. 9/1.

2261. Fruits échus ou perçus depuis le décès. — À partir du moment où de rapport doit se faire, c’est-à-dire du jour où la succession s'ouvre, l'héritier est comptable des fruits (art. 856). La règle est exprimée en termes absolus, et réellement elle est générale, s'appliquant au rapport en moins prenant aussi bien qu'au rapport en nature : l'héritier doit de plein droit ou les fruits du bien ou l'intérêt de l’argent, selon les cas. Il n’y a pas ici, à proprement parler, une dérogation à la règle de l'art. 1153, qui ne fait courir les intérêts moratoires dans les obligations de sommes d'argent, que du jour de la sommation : c'est la jouissance du bien qui fait retour à la masse, comme après l'extinetion d’un usufruit ; c'est plutôt une question de propriété qu'une question d'obligation. La succession est répulée comprendre les biens sujets au rapport. :

Pour les fruits antérieurs au décès, on applique en général à l'héritier les mêmes règles qu'à un usufruitier : il est réputé avoir acquis les fruits civils jour par jour ; il ne fait siens les fruits en nature que par leur perception.

de rapport, ce serait « annuler la libéralité juste au moment où elle peut recevoir son exécution » (D. 1898. 4.19, col. 3). Le rapport des primes ne se justifie qu'’autant qu’elles

sont prises sur le capital; celles qui sont payées sur les revenus-n'ont pas appauvri la succession (Dupuion, loc. cit.).

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