AE V LE e “os on er
Le he ti mL AR se L = 4 De” à LEGS- 7 0519
pa Ÿ Te . ' 3 \APPORT DES DONS ET DES B. — Donations exemptes du rapport.
do Observations générales,
2262. Ancien motif de l’exemption. — L'art. 852, qui énumère les
donations exemptées du rapport, est le résumé d’un passage de PoruiEr (Suc- 43
cessions, Chap. 1v, art. 2, $ 3), mais sa rédaction en a profondément altéré
l'esprit. La loi moderne a généralisé des décisions qui n'avaient qu'une
portée relative. Pothier admettait Ja dispense du rapport pour certaines dépenses failes par les parents dans l'intérêt de leurs enfants ; il ne s’occu-
- pait que des successions en ligne directe, les seules dans lesquelles les dons
entre vifs fussent alors rapportables. En lui empruntant sa disposition pour la faire passer dans la loi, on lui a donné une portée absolue, puisque le principe du rapport des dons s'applique aujourd’hui même aux successions collatérales. Et de fait, la dispense profite aujourd’hui à tout suecessible qui a reçu'ces mêmes avantages d’un parent quelconque.
Il est résulté de là une insuffisance dans le motif de la disposition, insuffi-
sance que les auteurs de Ia loi n’ont probablement pas aperçue. Venant des
parents, ces dépenses devaient ètre considérées moins comme des lbéralités ue comme l'accomplissement d’un devoir, les parents ayant l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants. Faites au profit d'un parent collatéral, ces mêmes dépenses ne sont plus obligatoires, et on ne voit plus pourquoi le Code les exempte du rapport. — Cette inconséquence entre la cause et J’effet n’a pas de résultats fâcheux, car autant ces dépenses sont fréquentes au profit des enfants, autant elles sont rares au profit de collatéraux.
2263. Justification moderne. — Par un phénomène fréquent dans l'histoire des législations, en changeant d'application, la loi s’est trouvée avoir aussi changé de motif. L'ancien ne pouvant plus suffire, on lui en a cherché un autre. On a proposé de dire que si ces dépenses ne sont pas rapportables
’est qu'elles sont prises sur les revenus. Il y a là en effet un motif assez sérieux d'écarter l'idée du rapport : le rapport est destiné à rétablir l'égalité entre les héritiers dans le partage de la fortune du défunt, mais les sommes prélevées sur les revenus au profit de l’un des successibles ne diminuent pas la part des autres; le défunt aurait pu les dépenser lui-même; elles ne doivent donc pas être déclarées rapportables.
Cependant ce motif, qui est une nouveauté dans notre droit, est encore fort loin d'être accepté par la doctrine. La plupart des auteurs s’attachent à démontrer que, pour savoir si une donation est dispensée du rapport, il faut considérer son objet, et non pas la nalure des ressources à l'aide desquelles le donateur a pu la faire.
2264. Jurisprudence. — Pendant quelque temps la jurisprudence
Mi Ar: MR
és" "4 DE LÉ
| des cours d'appel a paru pénohet ee. idée que les PR non DRE
tables sont celles qui sont faites avec les revenus et que l'obligation du rapport apparait dès que le donateur a entamé son capital. Voyez en ce sens : Caen, 13 dée. 1872, S. 73. 2. 351 ; Bourges, 10 déc. 1879, D. 81. 2. 22; Orléans, ? août 1890. D. 94. 2. 209. Elle y mettait toutefois cé correctif
. que, pour être exemptes du rapport. ces libéralités doivent être modiques
et ne peuvent consister, par exemple, en sommes importantes par l'accumulation de plusieurs années de revenus (Lyon, 24 juin 1859, et autres décisions eitées dans Darroz, Suppl., ve Successions, n° 828).
En outre, et toujours par application de la même idée, la jurisprudence faisait cesser l'exemption du rapport accordée par l'art. 851 pour les dépenses d'éducation d'un enfant, lorsque ces dépenses ont été excessives, eu égard à la fortune du père et à celles qui ont été faites pour les autres enfants (Naney, 7 juill. 1872, sous Cass., D. 74. 1. 107). ;
Enfin la Cour de cassation à introduit un principe rigide qui mettra fin sans doute à tout développement ultérieur de la jurisprudence : Est'sujelte à rapport toute hbéralité, même faite sar les revenus, st elle ne rentre pas dans les termes de Fart. S52. Cest la cause et la nature de la dépense, et non l'origine des fonds, qu'il faut considérer pour savoir si elle est rapportable (Cass., 13 avril 1899, D. 1901. 1. 233, avec une note conforme de M. Boisrer. — Voyez aussi la note de M. Duruic, D. 1900. 2. 489-et les ren-
- wois ; et Cass. belge, 27 févr. 1902, D. 1905. 2. 445)‘. Il résulte de cette
jurisprudence une contradiction frappante : un père, qui a plusieurs enfants, possède un bien qui lui rapporte annuellement 1 000 franes ; s’il en fait donation entre vifs à l'un de ses enfants et meurt 20 ans après, le donataire rapportera le capital et conservera les fruits perçus par lui pendant 20 ans, soit 20 000 franes: si le père conserve son bien et en donne annuel-
lement le rerenx à son fils, eelui-ei aura à rapporter 20 000 francs et n'aura
en défimtive rien recu. C'est un résultat injustifiable : le prétendu donafaire fait l'office d'une caisse d'épargne : il est tenu de capitaliser au profit de, ses futurs cohéntiers les fonds qu'il est censé recevoir pour sa dépense annuelle.
% Énumération.
2265. Frais d'entretien et d'éducation. — L'art. 852 énumère comme ne devant pas ètre rapportés :
42 Les frais de nourriture et d'entretien. — La disposition de la loi est surtout intéressante à noter quand ces frais ont élé acquitté en argent pour un enfant mis en pension. La dispense de rapport a lieu, alors mème qu'il n’y avait aucune obligation ; 26 janv. he D. 1904 4. 52)
Cette jarisprudence esi vigoureusement combattue par M. Dupuich. Voyez sa note an Dalles, 1900. 2- 489, et surtout D. 1910. 2. 329 et suiv. : ;
nr. — #7 A
20 Les frais d'éducation et d'apprentissage. — Ces fraïs doivent être soigneusement distingués des frais d'établissement, qui sont soumis au rapport d'une manière expresse par l’art. 851, et la distinction est souvent arbitraire. Les auteurs modernes considèrent les frais de doctorat comme frais d'éducation, alors que Pothier les rangeait avec les frais de maîtrise dans les arts mécaniques (sous le régime des jurandes ét des corporations) parmi les frais d'établissement (édit. Bugnet, t. VIII, p. 462). Pour les achats de livres, il faut distinguer : les livres d'étude font partie des frais d'éducation ; le don d’une bibliothèque sert à l'établissement et est rapportable.
3° Les frais ordinaires d'équipement. — Disposition empruntée aux anciennes cou- tumes, qui remonte aux usages de la chevalerie, mais qui reçoit encore son application aux jeunes gens qui entrent dans l’armée comme officiers. Il est cependant remarquable qu’en ce cas il s’agit véritablement de l’établissement-de l'enfant.
Les 1500 francs du volontariat, que payaient les engagés conditionnels d'un an en vertu de la loi du 97 juillet 1872, abrogée en 1889, sont également dispensés du rapport, en partie comme frais d'équipement, en partie comme frais de nourriture. D’après l’art. 53 de cette loi le volontaire était « habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais » et la somme versée par lui était censée représenter les frais occasionnés par l'entretien du volontaire pendant sa présence sous les drapeaux (voyez les décisions diverses citées dans Darroz, Suppl., v° Succession, n° 899, et notamment Grenoble, 40 juill. 4885, Recueil de Grenoble, 1886, p. 460). |
2266. Frais de noces. — En dispensant du rapport les frais de noces, le Code met fin à beaucoup d’incertitudes qui s’étaient prolongées jusqu’à la fin de notre ancien droit (voyez Ferrière, loc. cit., n° 15). Ferrière donnait une raison décisive pour l’exemption du rapport : c’est que ces frais sont faits, non pour l'avantage des mariés qui n’en profitent guère, mais pour l'honneur personnel des père et mère et pour l’avantage de toute la famille. Pothier, moins clairvoyant, les faisait rentrer dans les « frais de nourriture », ce qui est évidemment une méprise.
2267. Présents d’usage. — Quand l’art. 852 parle des « frais de noces et présents d'usage », il est visible qu’il s’occupe uniquement des cadeaux de noces. On en acquiert la certitude quand on voit que cet article est emprunté aux anciens auteurs qui, comme Pothier et Ferrière, s’occupaient uniquement des habits de noces, bagues et joyaux donnés aux mariés et des cadeaux et gratifications accordés à cette occasion à toutes sorles de gens. £
Mais dans la pratique moderne on donne au texte une portée générale en dissociant ces deux choses que le texte a réunies dans un même membre de phrase, et on considère comme exempts du rapport les cadeaux faits au successible à n’importe quelle occasion, étrennes, anniversaires, baptèmes, etc. .
Gas poureux. — On peut hésiter parfois pour savoir si un cadeau rentre dans les « présents d'usage » ou s’il constitue un don manuel ordinaire dont le rapport peut êlre demandé. La difficulté se présente principalement pour le trousseau donné à l'enfant à l’occasion de son mariage. Elle reçoit en pratique des solutions variables. Le trousseau est rapportable : 4° lorsqu'il est compris dans la constitution de dot, dont il forme ainsi un accessoire ; 20 même lorsqu'il n’y est pas compris, si sa valeur est considérable. Comp.
Paris, 45 janv. 1853, D. 53. 5. 392, S. 53. 2. 633.
S 5. — Modes et effets du rapport.
**2268. Les deux formes du rapport. — Le rapport peut se faire de deux façons ; en nature ou en moins prenant (art. 858). Le rapport en
1 Comparez ce qu’en dit Ferrière, Compilation, sur l’art. 303,$ 5, n° 7 à 9. IL y avait eu un arrêt en 1651 qui avait dispensé du rapport les frais du doctorat.
ï & el Dur nature consiste dans la remise réelle des choses données, qui sont réunies à la masse et partagées avec le reste (art. 829). Le rapport en moins prenant suppose que Je successible gratifié conserve en nature les biens qui lui ont été donnés ou légués, et que l'égalité est rétablie au profit de ses cohéritiers, soit par des prélèvements en leur faveur pour une valeur égale, soit par une imputation des choses rapportables sur la part de celui qui les a reçues (art. 830)* : il prend alorsen moins la valeur dontilest déjà nanti; d'où le nom donné à cette forme de rapport,
Du reste, il est bien évident que le rapport en moins prenant n’est possible qu'autant que l’objet à rapporter est inférieur en valeur à la part héréditaire de celui qui le possède. S'il est supérieur à cette part, l'héritier doit rapporter en nature tout l'excédent, de sorte que son acceptation l’appauvrit. Aussi cela se voit-il rarement, car l'héritier qui a reçu -entre vifs plus que sa part renonce pour conserver son don.
2269, Application. — En général l'héritier soumis au rapport n'a pasle -hoix entre les deux procédés. C'est tantôt l'un et tantôt l'autre qui doit être employé, selon la nature de la libéralité et selon la nature des biens à rapporter.
Le rapport des legs se fait {oujours en moins prenant. C'est du moins ce qui résulte du nouvel al. 2 de l’art. 843, ajouté par la loi du 24 mars 1898, Aux termes de ce texte, quand le legs est rapportable, le légataire ne peut « le réclamer qu’en moins prenant ». Donc il a toujours le droit d'obtenir en nature la chose léguée, sauf à la précompter sur sa part ?. C'est aussi la solution qui paraît la plus naturelle : astreindre le légataire à effectuer un rapport en nature, c'est enlever toute utilité à la disposition testamentaire qui le gratifie ?..
Pour les choses données, le rapport se fait tantôt en nature et tantôt en moins prenant, selon certaines distinctions indiquées aux n° suivants.
Pour les cas exceptionnels où le successible a le choix entre les deux formes de rapport, voyez ci-dessous n° 2285.
À. — Rapport des meubles.
1° Mobilier corporel.
“2270. Le principe et son motif.
Le rapport du mobilier n'a
1 Ge dernier procédé suppose qu’on ne tire pas au sort les lots une fois composés et qu’on attribue chacun d’eux directement et nominativement à chaque héritier. Il est donc impossible toutes.les fois que la loi ordonne le tirage au sort des lots (cidessous, n° 2350). Dans ces cas-là, on n’a pas le choix: il faut recourir au système des É à la suite desquels on compose des lots égaux qui peuvent être tirés au sort.
2 AC pi ve res était controversée. La jurisprudence tendait à appliquer au rapport des legs les mêmes règles qu’au rapport des dons (Cass. évr.