‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 184 sur 349 · D. 79. 1. 297, S. 80. 1. 201). MIE *: STE · texte numérisé non relu

D. 79. 1. 297, S. 80. 1. 201). MIE *: STE

” Ge reproche pouvait être fait au système de la jurisprudence antérieur à 1898. Ainsi l’arrêt de 1879 cité à la note précédente aboutit à exiger le rapport en nature dans Certains cas. On à même vu un arrêt (Caen, 23 déc. 1879, D. 81. 2, 209, S. 80. 2. 329) qui imposait /oujours au légalaire le rapport.en nature. + N

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jamais lieu qu’en moins S‘prenant (art. 868). L' héritier ne peut pas offrir un rapport en nature à ses cohéritiers et ceux-ci ne peuvent pas le lui demander, à moins que le défunt n'y ait astreint expressément son donataire.

L'art. 868 ne concerne que les dons de meubles en nature, car on voit

réglé à part, dans l’article suivant, Le rapport des dons faits en argent.

Si on n'oblige pas l'héritier à rapporter effectivement les biens qu'il a reçus, c'est qu'on suppose que les autres héritiers trouveront dans la suecession d’autres objets mobiliers qu'ils pourront prélever pour rétablir l'éga-

lité entre eux. Un rapport en nature ne leur ferait souvent obtenir que des objets détériorés par l'usage qu’en a fait le donataire.

*2271. Conséquence. Il résulte du principe appliqué au rapport du mobilier : 4° que le donataire en devient propriétaire définitif et n’a à craindre aucune résolution de son droit; 2° que les risques sont pour lui et que si la chose qu'il a reçue périt ou se détériore, il n’en est pas moins obligé d'en rapporter la valeur.

2272. Valeur rapportable. — Quelle sera la valeur du prélèvement à effectuer au profit des autres héritiers? Cette valeur est. celle qu'avait l’objet donné au moment

de la donation (art. 868). Sur une difficulté que soulève la combinaison de cet article

avec l’art. 929, voyez ci-dessous, n° 3090.

En général celle valeur sera connue par l’état estimatif, qui a dû être annexé à la da ifons à peine de nullité. Au cas où cet état ne se retrouve pas, ou bien s’il s’agit d’une: donation déguisée ou d’un don manuel, qui a pu se faire sans cette fénahte, on fait déterminer per experts la valeurs des objets donnés (art. 868). L’estimation doit être faite à juste prix et « sans crue ». Sur le sens de ces mots, roger ci-dessous, n° 2360 à la. Do

2° Numéraire.

2273. Mode des prélèvements. — Au cas très fréquent où ce qui a été donné était de l'argent comptant, l’art. 869 règle la façon dontse feront

les prélèvements au profit des autres héritiers : ils prendront d’abord le nu-

méraire qui se trouve dans la succession, et s’il n'y en a pas assez, ils prendront des meubles en nature, et à défaut de meubles des immeubles ; ils ne peuvent pas obliger leur cohéritier donataire ou légataire à rapporter du numéraire à la masse. Pour éviter un déboursé d'argent qui pourrait être fâcheux pour le successible, la loi déroge ainsi à la règle générale formulée par l’art. 830.

30 Meubles incorporels. .

2274. Controverse. — Un doute est né sur la règle applicable aux créances, rentes, valeurs mobilières et autres meubles incorporels qui peuvent être sujets au rapport. Sontils compris dans la disposition de l’art. 868 qui parle du « mobilier » sans préciser ? Comme ce texte fait allusion à l'existence d’un état estimatif, il semble se référer unique-

. ment aux donations de meubles corporels. Néanmoins on admet d’ordinaire que ce texte

règle d’une manière générale le rapport de tout le mobilier sans distinction ; les art. 859 à 867 s'occupent en détail du rapport des immeubles ; les art. 868 et 809, an les suivent,

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doivent régir tout ce qui n’est pas immeuble, Le rapport de ces valeurs se fera donc en moins prenant.

B. — Rapport des immeubles.

*9975. Le principe et son motif. — En principe le rapport des immeubles se fait en nalure ; ce n’est que par exceplion qu'il se fait en moins prenant dans certains cas (art. 859). L'obligation de rapporter en nature est le système primitif, celuide la collatio romaine ‘. On l'avait conservé dans notre ancien droit, parce que l’ôn tenait à « maintenir entre les enfants une égalité parfaite qui ne le serait pas si l’un pouvait conserver de bons héritages pendant que les autres n'auraient que de l'argent dont ils auraient souvent de la peine à faire un bon emploi » (PoTmIER, Successions, Chap. 1v, art. 2, S T7).

Cette raison a beaucoup perdu de son importance depuis que la richesse mobilière s’est accrue et partage avec les immeubles la faveur du public. De nos jours, le rapport en nature est inutile en lui-même, et par les conséquences redoutables qu'il entraine il a des résultats fâcheux qui rendent désirable l’établissement d’un système contraire à l'ancien, et qui serait la pratique du rapport en moins prenant, quelle que soit la nature du bien donné. Nous n'avons pas besoin de réforme législative pour cela : la forme du rapport n'étant pas d'ordre, public, le-donateur pourrait permettre au donataire d'effectuer son

rapport en moins prenant, puisqu'il pourrait l’en dispenser totalement. Que cette clause devienne de style dans les donations notariées, et le changement sera fait.

4° Rapport en nature des immeubles.

*2276. Réunion à la masse. — Quand le rapport d’un immeuble se fait en nature, la propriété exclusive qu'en avait le donataire se trouve résolue et remplacée par la copropriété de tous les ayants droit : le bien rentre dans l’indivision : il se « réunit à la masse », comme dit l'art. 865, et il est compris dans le partage. Il ést done possible qu'il soit finalement attribué à un autre que celui qui l'avait reçu.

**2277. Résolution des droits réels.

donataire se produit avec effet rétroactif. La loi fait disparaître tous les

Cette résolution du droit du

droits réels nés de son chef sur l'immeuble, par sa volonté ou en vertu de la loi, servitudes, usufruits, hypothèques, ete. L'art. 865 dit que les biens rapportés se réunissent à la masse « franes et quities de toutes charges créées par le donataire ». Cela est tout simple : ce que le donataire doit rapporter, c'est ce qu'il à reçu et non ce qui lui reste ; s'il a amoindri la valeur de l'immeuble en établissant sur lui des charges, ces charges disparaissent pour qu'il puisse rendre toute la valeur dont il avait profité par l'effet de la donation ?.

1 & Conferre cogilur », disent les textes en parlant de l'héritier soumis à la collatio, el ce qui prouve bien qu’il y avait remise e/feclive, c’est qu’on parle d’une demeure possible : «€ Quæ moram collationi fecit » (Dig., liv. XXXVIL, tit. 7, fr. 5, $ 1).

,— Notons que le Code roumain (art. 765) et le Code italien (art. 1016) maintiennent l’hypothèque établie sur l'immeuble sujet à rapport.

br

2278. Intervention des tiers. — Cet effet résolutoire du rapport en nature est extrêmement fâcheux, parce qu'il réfléchit contre les tiers. Afin de l’atténuer, la loi permet aux intéressés d'intervenir au partage « pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits » (art. 865), c'est-à-dire pour obtenir autant que possible que l'immeuble soit remis dans le lot du donataire, de facon que la propriété de celui-ci, résolue provisoi- | rement par l'effet du rapport, se trouve en quelque sorte restaurée par l'effet déclaratif du partage, ce qui aura pour résultat de maintenir définitivement leurs droits !. La situation des tiers, ayants cause du donataire, dépend donc de la façon dont le partage se fera; leur intervention empêchera une collusion dirigée contre eux. Peut-être même pourront-ils éviter que le rapport se fasse en nature quand il est possible de le faire en moins prenant, conformément à l'art. 859 (ci-dessous, n° 2287).

2279. Risques. — Le successible tenu d’un rapport en nature est débiteur d’un corps certain envers la succession du donateur, car il est obligé de lui restituer un immeuble déterminé, celui qu'il a reçu. Par suite, si cet immeuble périt par cas fortuit avant l'ouverture de la succession, l'obligation de le rapporter disparaît. Comme le dit l'art. 855, il n’est plus « sujet à rapport ».

Telle est la façon commune d'expliquer cette règle. Maïs au lieu de rattacher l’art. 855 à l’art. 1302 et au principe de la libération des débiteurs de corps certains par la perte de la chose, ne pourrait-on pas dire, ce qui serait plus simple, que la propriété du donataire est résoluble, et que le droit éventuel de ses cohéritiers, qui devaient rentrer en possession de l’immeuble par le seul fait de l’ouverture de la succession, s’évanouit faute d'objet ? Au lieu de voir là une question d'obligation, on y verrait une simple cause d'extinction d’un droit de propriété.

De toute façon, il est bien évident que l’art. 855 vise seulement la perte fortuite, et que, si l’immeuble périssait par la faute du débiteur, il en serait responsable. D’ailleurs la perte totale est difficilement réalisable pour les immeubles corporels : s’il y a eu démolition d'un bâtiment ou incendie, il restera toujours au moins le sol, qui sera rapportable.

2280. Question relative à l'indemnité d’assurance. Au cas où des bâtiments existant sur l'immeuble donné ont été détruits ou endommagés par un incendie, dont la cause est fortuite ou inconnue, l'héritier n’est pas tenu de rapporter l’indemnilé qu’il a touchée d’une compagnie d'assurances. Telle est du moins la solution que donnent tous les auteurs, et elle est fondée sur la notion même du contrat d'assurance : l’indemnité est considérée comme la représentation des primes payées par le donataire ; il aurait pu se dispenser de les payer et laisser le risque au compte de la succession ; seul il a supporté cette charge, seul il doit bénéficier du contrat passé avec la Compagnie. C’est une conception un peu étroite ; l’assurance contre l'incendie est tellement entrée dans nos habitudes que le service des primes est considéré comme une charge normale de la propriété. C'est avec les revenus de l’immeuble qu’on lui a donné que le donataire a fait face à l'exécution du contrat, et l'indemnité d’assurance n’a aucun rapport avec son patrimoine personnel ; si on la lui laisse, elle y restera sans aucun motif raisonnable. D'autre part, notre droit s’achemine rapidement vers l’idée d’une subrogation réelle, qui substituera

1 L'art. 865 n’accorde expressément cette faculté d'intervention qu’aux créanciers hypothécaires, mais il n’est pas douteux qu’elle existe également au profit des autres ‘intéressés, par exemple d’un voisin ayant obtenu une servitude. La loi a parlé des créanciers parce que les « charges » créées par le donataire sont ordinairement des

hypothèques.

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