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3 ; ‘ RE : . (ne INSEE entièrement l'indemnité à la chose assurée (L. 49 février 1889, relative aux créanciers hypothécaires), mais son évolution sur ce point n’est pas encore assez avancée pour que nous puissions donner la même solution en matière de rapport.
2281. Indemnité au cas de détériorations. — Lorsque l'héritier rapporte l’immeuble en nature, mais détérioré par sa faute, il est obligé de tenir compte à ses cohéritiers de la perte qu'illeur cause (art. 863). Il savait qu'il n'était pas propriétaire définitif de l'immeuble : il devait donc respecter en lui la chose d'autrui. s
Toutefois la somme qu'il pourrait devoir de ce chef à ses cohéritiers se compenserait avec celle qui lui serait due à raison d'améliorations faites par lui. Voyez le n° suivant.
*2282. Restitution des impenses. — Si l'héritier est responsable des détériorations causées par lui, il a droit en revanche au remboursement au moins partiel des sommes qu'il a dépensées dans l'intérêt de l'immeuble.
L'art. 861 lui donne droit à indemnité pour ses dépenses utiles Jusqu'à concurrence de la plus-value existant au jour du partage.
Au cas (assez difficile à réaliser) où la plus-value produite par des 1mpenses utiles serait supérieure à la dépense, l'héritier n'aurait néanmoins droit qu'à la somme déboursée par lui. En effet, l’art. 861 veut seulement qu'il lui soit « tenu compte de ses impenses »; 1l ne peut donc rien réclamer au delà de ce qu'il a payé.
La plus-value étant la condition de tout remboursement à l'héritier, il s'ensuit qu’il n’a aucune réclamation à faire valoir à raison d’impenses voluptuaires, lesquelles n’augmentent point la valeur de la chose. Il reprend seulement ce qui peut être enlevé sans détérioration (arg. art. 599).
Quant aux dépenses nécessaires, l'art. 862, appliquant une règle très générale en droit, lui permet de les réclamer en fotalité, pour la raison que le défunt aurait été lui-même obligé de les supporter, s'il avait gardé son bien jusqu'à sa mort. Ê
Ne sont pas comprises dans les impenses nécessaires, les simples dépenses d'entretien qui ont cependant un caractère de nécessité, mais qui sont considérées comme une charge des fruits, lesquels restent acquis au donataire.
*2283. Droit de rétention. — Le remboursement des sommes dues à l'héritier pour impenses est assuré par le droit de rétention. L'art. 867 Jui permet de retenir l'immeuble jusqu'au paiement effectif. Noyez t. M, no 2524-40.
2284. Moment du règlement de comptes. -
Pour apprécier la plus-value
ou moins-value subie par l'immeuble, l’art. 861 veut qu'on se place au temps du par-.
tage. Quelques auteurs ont soutenu qu’il y avait là une erreur de rédaction, et que l’on
devait considérer la valeur de l'immeuble au jour du décès. Il est bien vrai que l’art. 860 :
indique l'ouverture de la succession pour apprécier la somme due dans le rapport en moins prenant ; mais il n'y a nulle raison de donner une règle identique pour les deux sortes de rapports ; c'est au moment où se fait le partage que les cohéritiers souffrent ou
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proftenhde la différence de valeur causée par le donataire : € est donc à ce moment qu à
faut l’estimer.
2% Cas où le rapport des immeubles se fait en moins prenant.
2285. Distinction.
immeubles ; mais ce n’estpas une règle absolue : leur rapport se fait même assez fréquemment en moins prenant. Dans les deux premiers cas indiqués ci-dessous, le rapport en moins prenant est facultatif pour le donataire qui pourrait, s’il le préférait, effectuer son rapport en nature ; dans les trois cas : suivants, il n’a pas ce choix, le rapport en nature étant impossible en fait ou
en droit.
La loi ajoute un sixième cas (art. 866), dans lequel il s’agit plutôt d’une question de réduction que d’une question de rapport. Nous nous en occuperons à propos de la réduction des libéralités (ci-dessous, n°s 3195 et suiv.).
Le rapport en nature est la règle pour les
‘ a. — Dispense accordée par le défunt.
** 2286. Possibilité de cette dispense. — Sachant combien les rapports en nature, avec l'effet résolutoire qu'ils entraînent, sont fâcheux pour le donataire, le donateur peut l’autoriser à effectuer son rapport en moins prenant. Comp. ci-dessus n° 2275. Cette dispense est valable (Cass., Atfévr. 1879, D. 79. 1.297; Riom, 7 janv. 1891, D. 92. 2. 241).
b. — Exislence d’autres immeubles dans la succcession.
*2287.Motif de la dispense.— Mème quand la volonté du disposant ne l'y a pas autorisé, le donataire peut faire son rapport en moins prenant, quand il existe dans la succession « des immeubles de méme nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers » (art. 859). Un rapport en nature n'est plus nécessaire en pareil cas pour assurer l'égalité de situation entre les héritiers : chacun d'eux pourra obtenir de « bons héritages », comme on y tenait tant à l’époque du Code, et le principe de Fridentité de composition des lots sera respecté. Comp. coutume de Paris, art. 305 ; coutume d'Orléans, art. 306, etc.
2288. Sa condition. — Il n’est pas nécessaire qne les immeubles restants soient exactement semblables et de même valeur : la loi se contente qu’on en puisse former des Lots à peu près égaux. S'il y a quelque différence, elle se balance au moyen d’une soulle.
c. — Perte totale de l'immeuble.
On doit supposer une perte totale imputable à faute au dona-
2289. Sa rareté.
taire, dans un cas où il y aurait eu lieu à rapport en nature. Comme il a privé la succes- ‘sion de la valeur de ce bien, qui lui serait revenu de plein droit par l’effet d’un rapport,
le donataire doit lui en payer la valeur. Alors il ÿ a plutôt indemnisation d'un dom-
» Th FE ER Aa: à Y.
mage que rapport d'un immeuble. C’est la représentation d’un rapport en nature sous
la forme de dommages-intérêts. Du reste l'hypothèse n’est pas prévue par la lot, et elle est difficilement réalisable en fait.
d. — Aliénalion antérieure de l'immeuble.
* 2290. Caractère traditionnel de la règle. — De tout temps on a considéré l'héritier débiteur d'un rapport en nature comme s’élant mis | par son fait dans l'impossibilité d&remplir cette obligation, lorsqu'il avait aliéné l'immeuble (Pormier, Cout. d'Orléans, introd. au tit. XVII, n° 92 ; Successions, chap. 1v, art. 2, $ 7, 5°). On l’obligeait alors à en rapporter la valeur en argent, en disant qu'il n'avait pas pu par son fait changer son obligation. Le Code n'a donc fait que reproduire, dans l'art. 860, une solution traditionnelle, et il n’en faut point chercher de raison économique ou atilitaire. {héritier n’est pas alors « dispensé » d'opérer son rapport en nature : on juge ce rapport impossible, et on fait payer à l'héritier l’équaivalent en argent du bénéfice qu'il aurait procuré aux autres, comme on le fait pour tout débiteur tenu d'une obligation de faire et qui se met dans l'impossibilité d'exécuter.
2291. Fausse interprétation. — Les auteurs qui ignorent l’origine de la règle se sont mis en quête des motifs rationnels qui avaient pu la faire introduire et ils ont jugé que ce devait être le désir de favoriser la circulation des biens. Mais alors pourquoi ce même Code a-t-il si peu de souci du crédit et fait-il disparaître les hypothèques ? Voilà en quelles erreurs on tombe quand on néglige d'expliquer le droit par l’histoire. 2
2292. Conséquence économique. — Quoi qu’il en soit de son motif, la règle a aujourd'hui une conséquence économique heureuse : elle met l'acquéreur à l'abri de l'effet résolutoire du rapport. On ne peut pas l’atteindre, même si l'héritier, débiteur d’une somme d'argent, est insolvable et hors d’état de la payer. C’est là une différence remarquable entre le rapport et la réduction. Sur cette dernière, qui permet d'atteindre les tiers, voyez ci-dessous n° 3146 et suiv.
2293. Cas d’application. — Le Code suppose que l'aliénation a été faite «avant l'ouverture de la succession » (art. 860). On en conclut qu'une aliénation faite depuis le décès du donateur ne serait pas opposable aux autres cohéritiers : dès le jour où la succession s'ouvre, l'immeuble est réputé réuni à la masse et ne peut plus être aliéné par le donataire.
2294. Somme due par l’héritier. — Le donataire doit à la succession ce que valait l'immeuble au jour où elle s’est ouverte (art. 860). Je ne sais si les auteurs de la oi ont eu ici l'intention de changer la règle admise : Pothier disait qu'on appréciait la valeur de l'immeuble au jour du partage. Ordinairement les deux époques sont peu
éloignées l’une de l’autre, et il ne survient aucun changement dans l'intervalle: s’ils’en était produit, on devrait n’en pas tenir compte, pour se conformer au texte!
1 Je serais porté à croire que la formule employée par l’art. 860 n’a pas été écrite avec l'intention d'introduire une différence qui complique inutilement cette théorie, car l’art. S61 veut que la plus-value résultant d’impenses soit appréciée « au temps du partage », et cela « dans tous les cas », c'est-à-dire que le rapport se fasse en nature ou en moins prenant. Comment appréciera-t-on la valeur de l'immeuble au jour du décès, s’il faut apprécier sa plus-value au jour du partage ?
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