‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 186 sur 349 · À T'AA · texte numérisé non relu

À T'AA

déte miner la As, on devra faire per ex des PRE de valeur dues à des : impenses faites par l'héritier ou par le fiers acquéreur, car la plusvalue qui en est résultée n’est pas un bien qui provienne du défunt. Si l'héritier faisait le rapport en nature, il faudrait lui tenir compte de ces impenses jusqu'à concurrence de la plus-value. ; 2

A l'inverse on doit rechercher les détériorations causées par l'héritier, car si l'immeuble était rapporté réellement il serait redevable d'une indemnité envers la succession: on devra donc ajouter à la valeur actuelle de l'immeuble la somme qui représente la dépréciation imputable à l'héritier et la lui faire payer.

Les augmentations ou diminutions provenant du fait de l'acquéreur sont traitées comme celles qui ont l'héritier pour auteur (art. 864).

Quant aux variations de valeur dont la cause est fortuite, elles profitent ou nuisent 2 la A.

succession, comme si l'immeuble n'était pas sorti du patrimoine du défunt.

2295. Effet de la perte totale. — Si au lieu de se déprécier, l'immeuble avaït totalement péri par cas fortuit, le donataire serait libéré, en supposant la perte antérieure au décès. En effet il ne doit que la valeur qu'avait l'immeuble 3 cette époque (art. 860). Au cas où la perte surviendrait après la vente de l'immeuble, l'héritier en conserverait le prix ; il réalise alors un profit, maïs non aux dépens de la succession.

A partir du décès, la perte sersit pour l'héritier tenu du rapport ; il s'opère à ce moment une sorte de novation dans son obligation : au lieu de devoir un immeuble, qui est un corps certain, il doit une somme d’argent, ce qui est une dette de genre.

2296. Règle spéciale aux aliénations forcées. — Du reste, les règles légales reçoivent une dérogation traditionnelle au cas où l’aliéuation, au lieu d’être volontaire de

la part de l'héritier, lui a été imposée, par exemple par une expropriation pour cause d'utilité publique ou par une licitation demandée par les personnes avec lesquelles il

. se trouvait dans l’indivision, s’il n’a reçu qu’une part indivise. On le tient quitte alors en rapportant le prix qu'il a recu. Pothier distinguait soigneusement les deux hypothéses d’aliénation forcée et d’aliénation volontaire; le Code a oublié de rapporter celte distinction, mais la jurisprudence l’a maintenue (Cass., 17 mai 1876, D. 76. 1. 498, 2, 40424. 292)

Bien entendu, le donataire ne bénéficierait pas de cette exception si la vente forcée qu’il a subie était arrivée par sa faute, s’il s'agissait par exemple d’une saisie pratiquée par des créanciers, car cette aliénation, toute forcée qu’elle est, vient encore de son fait.

e. — Rapport en moins prenont'imposé par le défunt.

*2297. Validité de la clause. — Au lieu de dispenser son donataire de l'obligation de rapporter en nature, ce qui lui laisserait l'option entre les deux procédés, le défunt a pu lui imposer l'obligation de rapporter en * moins prenant. Il a même été jugé que le défunt peut fixer à forfait la somme à rapporter et que le donataire ne peut offrir à ses cohéritiers une somme moindre, en alléguant que la valeur de l'immeuble a diminué depuis la donation (Riom, 9 déc. 1890, D. 92. 2. 237). Cette décision est bien douteuse. Comment peut-il dépendre du défunt d'augmenter l'étendue du rapport, alors que celui-ci est imposé uniquement pour maintenir l'égalité entre cohéritiers ? Un rapport peut être dü en deçà des règles générales fixées par la loi, auquel cas il ÿ aura dispense partielle ; il ne peut pas être ‘ dù au delà, auquel cas il n’y aurait plus rapperl, mais avantage procuré par l’un des héritiers aux autres.

PLANIOL, 6° éd. 11 — 34

CN

S 6. — Rapport des dettes.

2298. Bibliographie. — Descnames, Du rapport des dettes, 1888. — En. Mevyxrar, Du rapport des dettes, thèse, Paris, 1886:

+ À.— Notion générale.

2299. Histoire. — Inconnu en droit romain, le rapport des dettes s’est introduit dans notre ancien droit au xvie siècle (arrêt dit des Tavereaux, dans Lour, lettreR, sommaire XIIT). Pothier en parle-fort peu (édit. Bugnét, t. VIII, p. 159), le Code fait de même et ne lui consacre qu'un seul article (art. 829)!. Aussi pendant longtemps les auteurs qui commentaient le Code civil ne s'y atlachèrent pas. C'est seulement vers 1880 que l’on commença à s'en occuper sérieusement, et l’on peut dire qu'aujourd'hui les principaux points qui ont fait difficulté sont complètement élucidés.

2300. Législations étrangères. — Le Code roumain (art. 138-739) et le Code italien (art. 901), qui sont presque contemporains, ont reproduit la disposition de notre

- art. 829. Mais le Code néerlandais a supprimé le rapport des dettes (art. 1032) et le Code

allemand l'ignore.

2801. Principe. — Il est absolument certaiu, par toute l’histoire de notre jurisprudence en cette matière que l'obligation de rapporter les dettes n'est qu'une suile et une application du rapport des dons et des avantages indirects faits par le défunt. On a considéré que le père qui prête de l'argent à son fils et n'en exige pas le remboursement pendant sa vie lui fait une donation en avancement d’hoine, et que le prêt qu'il fait ainsi ne peut pas être assimilé à un prêt fait à un étranger. Ce serait d’ailleurs rompre l'égalité entre les enfants, que de laisser à l'un l'argent comptant tandis que les autres seraient réduits à une créance contre lui (LeBrunN, Successions, lv. IT, chap. vi, section 2, n° 2 et suiv., PorTRiER, Successions, chap. 1v, art. 2,8 2). É

C'est ce principe originaire du rapport des dettes qu'il ne faut jamais perdre de vue, si l'on veut se rendre compte des difficultés qui surgissent à son occasion ?. Il est admis en jurisprudence d'une façon indiscutable. Voyez les citations dans Darroz, Suppl., ve Succession, n° 831. Adde Bourges, 29 juill. 1896, D. 99. 2. 105, S. 99. 2. 289, note de M. Wauz ; Cass., 21 oct. 1902, D. 1907. 1. 44, note de M. Ambr. Cou.

"2302. Extension moderne. —— Nos anciens auteurs ne parlaient que

{ On remarquera que cet article est le seul qui mentionne le rapport des dettes et qu’il est placé hors du chapitre spécial consacré à la réglementation des rapports dont il énonce seulement le principe.

re Par suite le pers est dù + succession de la personne qui était créancière de ‘héritier, et non à la succession d’une autre. Sur la nullité d’une clause contraire. : Cass., 28 mars 1905, P. et S. 1908. 1. 17. Mot ich

du rapport des sommes Re: le Code s *exprime en termes bien plus généraux : « Chaque héritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur ». Cela convient done à toute espèce de dette. IL y a là une «extension considérable, toute naturelle, étant donné le principe, mais qui n'en dépasse pas moins le motif premier qui était l'idée d'une avance d'hoirie. Voyez cependant, pour les dettes n'ayant pas le caractère d'une libéralité, un arrêt qui les dispense du rapport es , 29" dée. 1858, D. 59., 1. 462, 004S47 200)

A. plus, comme le rapport des dons, le rapport des dettes s’est trouvé étendu par le ‘Code aux lignes collatérales ; mais il est tout à fait remarquable que cette extension était déjà proposée dans l’ancien droit, tant l’on trouvait « naturelle » cette imputation sur la part de chaque héritier des sommes dont il était débiteur, et on en donnait une raison

spéciale tirée de la garantie que se doivent mutuellement les copartageants (LEBRUN, op. cit., n°-1),

B. — Dettes sujettes à rapport.

“2803. Controverse pour les dettes à terme. — L'héritier peut être débiteur de plusieurs manières envers le défunt. On peut classer comme suit les sources diverses de ses dettes :

{1° Sommes reçues à titre de prél gratuit ;

2° Sommes dues en vertu de contrats à lilre onéreux ;

3° Sommes dues à titre de dommages-intéréls pour préjudice causé par les délits ou quasi-délits.

L'obligation du rapport s’applique-t-elle à toutes ces deltes indistinctement ? Il n'y a pas de difficulté pour la première catégorie, qui a servi d’occasion pour établir le principe du rapport des dettes ; il n'y en a pas non plus pour la troisième, qui se compose de dettes immédiatement exigibles.

Il y a au contraire de très sérieuses raisons pour exclure l'idée du rapport, quant il s'agit de contrats onéreux, passés entre le défunt et l’un de ses successibles, et d'obligations non échues nées de ces contrats. On porte atteinte à la loi des conventions en obligeant l'héritier à s'acquitter immédiatement. Cependant, comme le texte de l'art. 829 est absolu, plusieurs auteurs pensent que son application ne comporte aucune distinction (voyez les citations dans Darroz, Suppl., v° Succession, n° 846). J’estime que c'est dépasser sans utilité les limites que la nature de son motif assigne au rapport des dettes : que l'héritier soit soumis à rapporter ce qu'il a reçu du défunt, à raison du lien de parenté, à fitre plus ou moins gracieux, sous la forme d’un acte avantageux, destiné à lui venir en aide, cela se conçoit ; mais qu'une obligation, peut-être fort lourde, née d’un contrat dont le sucecessible a fourni la contre-partie, devienne immédiatement exigible, contrairement au droit commun et à la volonté commune des parties, voilà qui manque totalement de raison. Jugé en ce sens que l'héritier, débiteur à terme, n’est pas déchu

“ bénéfice du terme par l'effet du rapport des dettes (Trib. de Vendôme, 10 août 1889, Dacroz, Suppl., t. XVII, p. 160, note 1, S. 90. 2. 47). D'ailleurs ne peut-on pas soutenir qu'en lui accordant un terme le défunt l’a dispensé de l'obligation du rapport, et que cette espèce de libéralité implicite est valable comme contenue dans un acte onéreux ?

2304. Effet de la remise d’une dette. — Quand le successible a été libéré de sa dette grâce à une remise à lui consentie par le défunt, il n’est pas affranchi pour cela du rapport : s’il n’est plus débiteur, il est dgnataire, et doit rapporter à ce titre la somme dont le défunt lui a fait cadeau. :

2305. Difficulté pour le cas de concordat. — Si cette remise est l'effet d’un concordat accordé après la faillite la solution change. La remise concordataire n’est pas une libéralité que font les créanciers au failli; ils consentent dans leur propre intérêt pour tâcher de sauver la plus forte partie possible de leur créance. Il en résulte que le successible, qui a bénéficié d’un concordat, ne doit le rapport que de la portion de sa dette qu'il a promis d’acquitter : il n’est plus débiteur du surplus, ou du moins il n’en est plus tenu qu’à titre d'obligation naturelle, dont l’acquittement ne peut pas lui être imposé.

Toutefois cette conséquence de la nature du concordat ne peut être acceptée qu’autant

que le successible aurait été tenu du rapport comme débiteur; s'il s'agit d’un prét gratuit, consenti dansson intérêt exclusif, l’acte prend le caractère d’un pur contrat de bienfaisance, analogue à une donation, et le successible en doit le rapport, non pas seulement parce qu’il est débiteur, mais aussi parce qu'il a reçu une donation : il en résulte que la remise portée au concordat ne le libère pas (Cass., 4 nov. 4889, D. 90. 1. 235, S- 99. 4.906).

L'opinion ancienne qui obligeait l'héritier concordataire à rapporter dans tous les cas l’intégralité de sa dette n’est plus guère soutenue aujourd’hui (voyez cependant Bordeaux, 16 août 1870, D. 71. 2. 235, et les auteurs cités dans Dazroz, Suppl., v° Succession, n° 855). Une opinion moderne, en faveur surtout chez les auteurs du droit commercial, voudrait au contraire que l'héritier fût dispensé du rapport dans tous les cas. C'est méconnaître la combinaison nécessaire des règles du droit commercial ayec celles du droit civil.

CG. — Condition el forme du rapport des dettes.

*2306. Effet de la renonciation. — Le rapport des dettes n’est imposé à l'héritier qu'autant qu'il accepte la succession. S'il renonce, il reste bien débiteur de ce qu'il devait au défunt, mais les effets spéciaux du rapport des dettes ne se produisent pas. La renonciation produit done son effet aussi bien pour les dettes que pour les donations : elle affranchit le successible du rapport. Mais une fois la renonciation faite, il faut tenir compte de la différence qui existe entre un débiteur et un donataire ; le successible ?

celui qui a reçu un prêt reste tenu de se libérer, car son titre l'oblige à rembourser la somme reçue: — Après sa renonciation, ceux qui auraient été. ses cohéritiers, s'il avait accepté, Ini demanderont non pas le rapport, mais le paiement de ce qu'il leur doit. :

2307. Forme. — Le rapport des dettes, ayant pour objet de l'argent,

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