RAPPORT DES DETTES
se fait en moins prenant. L'art. 829 dit en effet qu'il est régi par « les règles ei-après établies », ce qui lui rend applicable l’art. 869.
Il résulte de là qu'aucune allocation ne peut être faite dans le partage à l'héritier débiteur d'une somme plus forte que sa propre part (Cass., 29 mars 1892, D. 93. 1. 168). Il reste tenu de payer le surplus de sa dette.
Le prélèvement ne peut être exercé que dans la mesure où la dette aurait dû être rapportée ; il suppose donc que le montant de cette dette est liquide (Cass., 17 nov. 1885, DS Dell)
D. — Effets du rapport des dettes.
*2808. Leur principe. — Comme la loi n'a pas établi de règles spéelales pour lui, le rapport des dettes est entièrement gouverné par les règles du rapport ordinaire (art. 829). Pour comprendre l'effet de cette assimilation, il faut se rendre compte que l'héritier est désormais tenu à un double litre envers ses cohéritiers : aux obligations qui résultaient pour lui de sa qualité de débiteur se joignent désormais celles d’un héritier tenu au rapport. Pour les conséquences principales qui résultent de là, voyez les n° suivants.
2309. Cours des intérêts. — Si la dette ne produisait pas d'intérêts du vivant du défunt, elle en devient productive à compter du jour du décès, parce que les intérêts des sommes soumises à rapport courent de plein droit (art. 856).
“2310. Préférence des cohéritiers sur les autres créanciers. — Ceci est l'effet le plus remarquable du rapport des dettes: quand ils ont droit au rapport d’une dette de la part de l’un d’eux, les cohéritiers du débiteur jouissent d’un droit de préférence contre les autres créanciers de celui-ci. Voici comment : ils se remplissent de leur droit au moyen d’un prélèvement fait lors du partage, en prenant sur les biens héréditaires une valeur égale à celle qui leur reviendrait, si leur cohéritier débiteur payait à chacun d’eux sa part. Puis tous se partageront le surplus, et les créanciers de celui qui devait le rapport n'auront de droits que sur la part de celui-là. Ses cohéritiers, qui étaient devenus euxmêmes ses créanciers, comme ayant recueilli la créance du défunt contre lui, se trouvent ainsi jouir d'un véritable privilège : ils sont payés avant les autres,
On a fait à cette solution une grande objection: elle crée un privilège sans texte. De son vivant, le défunt, créancier de son successible n’avait pas de privilège ; il aurait concouru avec les autres créanciers. Pourquoi ses héritiers sont-ils traités comme privilégiés P La réponse est que ce n’est point la création d’un privilège au profit d’un créancier, mais l'effet des règles du rapport appliquées à des copartageants. Lebrun avait déjà très bien montré comment le privilège des copartageants, attaché à l’action en garantie que chacun d’eux possède contre les autres, conduisait à cette solution (Successions, lv. I, chap. vr, sect. 9, n° 7). Enfin ce résultat a été voulu et cherché ; c’est pour l’obtenir que le rapport des dettes a été admis, car lui seul peut protéger les cohéritiers contre l’insolvabilité de celui qui doit quelque chose à la succession. Comp. Boursow, Droit commun dela France, t. Il, 2 part., chap. vi, sect. 4, n° 49.
La jurisprudence est fixée en ce sens depuis longtemps (Rennes, 95 août 4869, D. 64. 2.909, S. 63. 2. 453 ; Cass., 28 juin 4869, D. 71. 1. 48, S. TO. 4. 76).
2811. Perte du bénéfice du terme. — À ces conséquences certaines, on veut parfois en ajouter d’autres, qui ne le sont pas. Aïnsi beaucoup d'auteurs considèrent la dette comme devenant immédiatement exigible par l'effet du rapport; je me suis déjà expliqué sur ce point (ci-dessus, n° 23038).
2312. Droits des créanciers et légataires. — Les créanciers et légataires n’ont pas le droit de demander le rapport à l’un des cohéritiers ; mais ils ont le droit d’exiger