‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 188 sur 349 · AT L À · texte numérisé non relu

AT L À

“534 LES SUCCESSIONS | er 5e que ce qui est dû à la succession soit payé, afin de réaliser tout l'actif héréditaire sur: lequel ils ont des droitsà faire valoir. Ils n’exerceront pas l’action en rapport, que l’art. 857 leur refuse, mais ils agiront contre un débiteur de la succession, en vertu de l’art. 1166. Ce n’est pas encore là une différence entre le rapport des dettes et le rapport des dons,

et on ne l’a signalée comme telle que par erreur : c’est une différence entre celui qui est. “donataire et celui qui est débiteur. Comp. ci-dessus n° 2306.

E. — Personnes tenues,du rapport des dettes.

*2313. Étendue d'application du principe. — Ici se rencontre l& différence la plus saïllante qui sépare le rapport des dettes du rapport des dons, tout au moins d’après la jurisprudence. Le rapport d’une donation est imposé à raison de la qualité d’héritier que possède le donataire ; il ne peut donc pas être exigé d'un coparlageant quelconque, mais seulement de celui qui est cohérilier appelé ab intestat (art. 857 et ci-dessus, n° 2214). Ainsi, lorsqu'il ÿ a un donataire de biens à venir appelé à prendre part au partage avec les héritiers légaux, ceux-ci ne peuvent pas lui demander le rapport d'une donation antérieure qu'il a reçue du défunt.

Il en est autrement du rapport des dettes. On a commencé par rattacher le rapport des dettes à la théorie du partage, en perdant de vue que le partage peut se faire sans rapports, et que l'obligation du rapport ne concerne que les successions. Ainsi la règle du rapport est devenue, pour la Cour de cassation, une règle commune à tous les partages, comme étant la suite du « principe essentiel de l'égalité entre copartageants ». Dès lors on a déclaré le rapport des dettes obligatoire pour des associés procédant au partage de l'actif social (Cass., 8 févr. 1882, D. 82. 1. 317, S. 82. 1.224; Or- Jéans, 14 mars 1883, D. 85. 2. 25, $. 83. 2. 159. — Comp. Cass., 29 mars. 1836, D. 38. 1. 62, S. 36. 1. 492). C'était une première erreur : l'art. 1872 déclare bien applicables au partage des sociétés les règles relatives au partage des successions, mais il y avait lieu de faire exception pour le rapport, qui suppose que les copartageants sont des héritiers.

Cette erreur en a entrainé une seconde: du moment où l'art. 829 s’applique à des partages autres que ceux d'une succession, il va de soi que: dans le partage d’une succession il peut s'appliquer à d’autres qu'à ceux qui sont héritiers, et par suite qu'on peut demander au conjoint venant comme donataire de payer ce qu'il doit où d’en imputer le montant sur ce qui lui revient (Cass., 9 févr. 1887, D. 87. 1. 193, $S. 88. 1. 1). k

2314. Critique de la jurisprudence. — Pour la réfutation de cette: jurisprudence, voyez Huc, t. V, n° 373. J'ajoute que le rapport des dettes, < mentionné dans l’art. 829, n’est qu'une suite du rapport des dons : peuvent seuls être tenus de rapporter ce qu’ils doivent, ceux qui seraient tenus de: rapporter ce qui leur a été donné. L'art. 829 n'ajoute rien à ce qui est con-

RP DUR EF 27-24 DEC (42 1 de ES na APE | LAURE UE ITA Res et x e

PARTAGE (GÉNÉRALITÉS) 42 2635 tenu dans la section Il du même chapitre consacrée aux rapports ; il en rappelle seulement une conséquence naturelle. On perd done son tempsà vouloir démontrer que le mot « héritier » a pris dans l’art. 829 un sens plus large que celui qui lui appartient dans les art. 843 et suiv. Si l'on ne peut pas dire que la jurisprudence a fait fausse route, on doit du moins reconnaître qu'elle a ajouté quelque chose à la loi et fait produire à la qualité de copartageant un effet qui dépendait jadis de la qualité d’héritier. Elle y

était d'ailleurs invitée par la conception déjà ancienne de Lebrun qui ratta-:

chait le rapport des dettes aux principes du partage, pour l'étendre même aux Collatéraux, lesquels de son temps n'étaient pas astreints au rapport des dons (ci-dessus, n° 2207).

Page 1