DU PARTAGE
*2815. Effets de l’ouverture d’une succession au, profit de - plusieurs personnes. — Quand il y a plusieurs héritiers, un double phé- - nomène se produit:
1° Les créances et les dettes se partagent de plein droit entre eux, en vertu des art. 870, 873 et 1220, conformément aux règles qui ont été exposées ci-dessus n°° 2067 et suiv.
-2° Les biens en nature se trouvent dans l’indivision. Cette dernière règle
s'applique à tout ce qui peut faire l’objet d’un, droit de propriété ou d’un
démembrement de la propriété et donner lieu à des actes de possession. Ainsi sont indivis non seulement les meubles matériels et les biens immobiliers, mais les titres représentant les valeurs de Bourse. :
*2316. Définition du partage. — L'état d'indivision peut prendre fin pour différentes causes accidentelles (E. I, n° 2498), mais sa fin naturelle est le partage. On appelle ainsi l'acte par lequel les copropriétaires substituent des parts matériellement distinctes, appelées « parts divises », aux parts indistinetes, appelées « parts indivises », qu'ils avaient jusque-là. Pendant l’indivision, le droit de propriété est partagé ; la chose ne l’est pas.
Après le partage, la choseest répartie elle-même entre les ayants droit, en.
proportion de leurs parts de droits. Une propriété indivise est donc la division d’un droit qui n’a pas encore reeu son exécution par la division de la chose. Comp. t.'1, n° 2497.
dx 7 Yr.… jte e LS. pé die ee de M HNOËT 408 APE TER 36 LES SUCGESSIONS X RS:
2347. Observation. — Le partage est un acte relatif à la propriété, une opération d'un genre.particulier à laquelle donne lieu l’état d'indivision ; il devrait trouver place dans la théorie de la propriété, à côté de l'aliénalion et de la création des droits réels. C'est mal à propos que la loien parle à l'occasion des successions, car il y a bien d'autres sources d’indivision que celle-là, et tout le monde reconnait que beaucoup des règles établies au Titre « Des Suecessions » sont générales et s'appliquent au partage des communautés entre époux, des sociétés civiles el commerciales, et d’une indivision ayant une cause quelconque. Les seules règles qui auraient dù y prendre place sont celles qui tiennent à ce que l'indivision a pour origine une dévolution héréditaire. >
2318. Importance sociale des règles du partage successoral. — La façon dont la loi réglemente le partage des successions a presque autant d'importance, au point de vue économique, que les règles sur la dévolution héréditaire et le choix à faire entre les principes du droit d’ainesse ou de l'égalité entre les enfants. La loi française ne veut pas seulement que les enfants aient des droits égaux, elle veut que chaque enfant, et $ même, d’une façon plus générale, chaque héritier ait sa pari en nature dans les biens du défunt et que chaque lot se compose d'objets semblables (art. 826 et 832). C'est le morcellement obligatoire !. Il en résulte ceci : dans la plupart des familles, où il existe une exploitation agricole créée par le père, celte exploïtalion se divise nécessairement entre ses enfants et dans bien des cas les différents lots ainsi formés sont insuffisants à faire vivre une famille. La propriété rurale tend done, par l'effet de nos lois civiles, à multiplier indéfiniment les petites cultures ?. $
Beaucoup d'économistes et de publicistes se préoccupent de cet état de choses. Les dangers qui en résultent les inquiètent, et on a signalé des dispositions contraires dans un certain nombre de législations. Les principales sont celles de l'Allemagne et de l'Autriche, auxquelles il faut à présent joindre l'Espagne.
2319. Le bien de famille en Allemagne *. — Nos idées françaises sur la nécessité d'un partage réel entre frères sont considérées en Allemagne, par la majorité des jurisconsultes, comme une suite fâcheuse des tendances révolutionnaires, en grande partie acceplées par le Code. Diverses institutions, rendant indivisibles les exploitations rurales, se rencontrent sur une grande partie du terriloire et paraissent actuellement vues avec faveur. Leurs partisans n'ont pas réussi à les faire accepter dans le Code civil comme institutions générales de l'Empire, mais ils en ont obtenu le maintien et on a reconnu aux divers États le droit de légiférer sur la matière (Loi d'introduction, art. 59 et 64. Voyez aussi art. 137). Le spécimen actuel le plus intéressant de cette législatron spéciale aux paysans propriétaires est l’Anerbenrecht. Dans toute une zone très étendue qui va du Nord au Sud, de la mer du Nord au Tyrol autrichien, le paysan aime à transmettre son bien, avec.tous les moyens de le faire valoir, à un seul successeur, l’Anerbe, qui indemnise les autres au moyen de soultes. Exclus de l'exploitation paternelle, ceux-ci sont dès lors obligés de se chercher ailleurs des débouchés ; ils se tournent vers le commerce où l’industrie, ou bien ils émigrent, ce qui favorise la colonisation. Ce mode de transmission a donc des répercussions considérables sur la vie de la nation ; de plus, il
sadtade) mors ha ag su
{ Dès 1850, Le Play dénonçait notre régime suecessoral comme un péril mortel. Yoyez aussi les réflexions de M. Georges Blondel, sur la façon dont la loi française favorise et provoque la stérilité des mariages, qu’elle rend pour ainsi dire obligatoire, en établissant « l'égalité de la misère » (préface du livre de M. de Brandt, signalé au +
ne 1780). C'est d'ailleurs la petite proprièté qui souffre le plus du rêgime français ; la - … grande à mieux résisté. R ? Les théoriciens de l'économie politique l’afirment d’une façon absolue ; mais rien $
n'est absolu en ce monde et les faits déroutent souvent les prévisions les mieux éta- L blies et les raisonnements les mieux construits. L'existence de petites parcelles deve: nues trop eètroites pour être exploitées sèparèment favorise indirectement la constitu- 7 tion de propriétés plus grandes, parce qu'elles sont ensuite revendues par ceux qui les possèdent. =
ù mes française du 1? juillet 1909 sur le bien de famille n’a rien de commun avec ce système. |
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