ACTION EN PARTAGE
permet la constitution d’une forte classe de paysans propriétaires, au développement de laquelle on attache le plus grand prix. Cette coutume héréditaire tend de plus en plus à se transformer en loi. On a remarqué que la zone où elle prospère se trouve à l'Est de l’ancienne frontière de l'Empire romain, ce qui semble lui assigner une origine purement germanique et très lointaine. À lire sur ce sujet la remarquable thèse de M. VERDELOT, Du bien de famille en Allemagne, Paris, 1899. Voyez aussi, sur la loi prussienne du 8 juin 4896, Josré-Duva, Notice dans l'Annuaire étranger, t. XXVI, p. 176, et sur celle du 2 juillet 4898 pour la Westphalie, Bourcarr, Notice dans l'Annuaire étranger, t. XXVII, p. 251. Comp. Soucnow, La propriété paysanne, p. 195 et suiv.
Sur la loi prussienne du 2 juin 1874, relalive au Æüferecht! ct spéciale à l’ancien royaume de Hanovre, voyez l'Annuaire de la Société de législation comparée, t. IV, p. 156-157.
2320. Loi autrichienne. — L’Autriche a suivi l'exemple de l'Allemagne. Une « patente » de Joseph IT, du 9 octobre 1795, avait introduit l’indivisibilité du domaine rural, qu'il empruntait à l'Allemagne. En 1868, cette patente fut abrogée et remplacée par le système du partage forcé entre héritiers. Les réclamations furent si vives qu'il fallt restaurer le principe de l’indivisibilité (L. Aer avril A889, Annuaire étranger, t. XIX, p. 331). Dans la loi autrichienne l’indivisibilité s'applique de plein droit, sauf déclaration contraire du propriétaire, inscrite au rôle. Voyez Soucnon, La propriété paysanne, p. 200 et suiv.
2321. Législation espagnole. — En Espagne, afin de prévenir une excessive division de la propriété, on autorise le père qui désire conserver une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à la laisser entière à l’un de ses enfants, sous la condition de payer aux autres leur réserve en argent (art. 1036). Comp. Réforme sociale, 1889, t. IT, p. 356.
S 1. — De l’action en partage.
*2322. Définition. — On appelle « action en partage » le droil de demander le partage, afin de sortir d'indivision. Le mot « action » n'est done pas pris ici dans son sens ordinaire : on ne soumet pas au juge un liige, pour qu'il reconnaisse et définisse le droit de chacun, comme quand on plaide pour savoir qui est propriétaire d’un bien, ou si un débiteur a réellement payé sa dette comme il le prétend; on demande au juge de modifier l'état de la propriété, en opérant le partage d’une chose indivise.
Si l'on parle d’ « action » à ce propos, c’est parce que chacun des indivisaires a le droit de contraindre les autres au partage, et que, si ceux-ci ne s’y prêtent pas de bonne grâce, le partage se fera néanmoins, malgré eux elpar aulorité de justice. Mais là le juge ne juge pas; il substitue sa volonté à celle des parties ou de quelques-unes d’entre elles pour la réalisa-
tion d’un acte juridique que la loi estime nécessaire. À. — Suppression temporaire de l’action en partage. **28238. Le principe. — À raison des inconvénients inhérents à l’état
1 On appelle Hofle domaine de la famille rurale, qui est traditionnellement considéré comme impartageable dans les successions.
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d'indivision, inconvénients déjà signalés (t. 1, n° 2502), la loi tient beaucoup à ce que les cohéritiers, placés brusquement dans l'état d'iudivision par l’ouverture de la succession, en sortent le plus tôt possible. En même temps elle prohibe toutes les clauses et conventions qui obligeraient les cohéritiers à rester indéfiniment dans l'indivision, en les privant du droit de demander le partage.
De là cette règle formulée dans l’agt. 815 : « Nul ne peut étre contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage- peut loujours étre provoqué, nonobstant toutes prohibitions et conventions contraires », règle fondamentale, ets'appliquant en principe à toutes les indivisions. Voyez cependant ce qui est dit au t. I, n°° 2500 et suiv., des indivisions à durée fixe et des indivisions perpétuelles. e LE
*2324. Dérogations au principe. — Néanmoins, il peut y avoir avantage à retarder le parlage, de sorte qu'une prolongation provisoire de J'indivision est désirable non pour elle-même, mais pour empêcher un partage immédiat. Ceci peut se comprendre d'abord quand il existe parmi les héritiers un ou plusieurs mineurs: les mineurs étant incapables de pro-
‘céder à un partage amiable, on devra employer les formes judiciaires du
partage, qui coûtent fort cher et qui amènent un rage au sort des lots, ce qui empèche les héritiers de choisir des biens à leur convenance. Si on recule le partage de quelques années ou même de quelques mois, les mineurs intéressés seront devenus majeurs et le partage pourra se faire par une simple convention. De plus il est possible qu'il y ait un bien impartageable, qu’il faudrait vendre et pour lequel on espère voir se produire une plus-value, soit par la survenance prochaine de circonstances favorables, tels que des travaux de voirie ou de chemin de fer, soit par la cessation également prochaine d’une crise quelconque, politique ou industrielle, ou d’une guerre. Pour ne pas vendre dans un mauvais moment, on peut con-
. venir qu'on restera provisoirement dans l'indivision.
2325. Distinction. — Nous devons prévoir trois choses : 4° la convenion d’indivision, intervenue entre les divers intéressés ; 2 l’indivision à eux imposée par une clause du testament du défunt; 3° et 4° des cas spéciaux introduits en 1894 et en 1909.
4o Convention d’indivision.
*2326. Durée de la convention. — D'après l'art. 815, al. 2, il est permis de suspendre le partage pendant un temps limité, mais cette convention ne peut être obligatoire au delà de cing ans. Si elle a été faite pour une durée plus longue, elle n’est pas nulle, elle est seulement réductible à la durée légale (Lyon, 25 août 1875, $. 76. 2. 68; Trib. de la Seine, 10 mars 1909, D.1910. 2. 143). Il en serait de même si elle était faite pour durer indéfini-
ment (are. art. 1660). Voyez cependant Trib. de Beaune, 9 déc. 1858, D. 59.3. 69 ; Trib. de Périgueux, 18 mars 1886, Le Droit, 20 avril 1886, ous déclarent la convention perpétuelle nulle pour le tout.
La loi du 30 novembre 1894, sur les habitations à bon marché, modifiée en 1906, permet de faire des conventions valables pour dix ans et même plus, en cas d'unanimité (art. 8-1°), |
RENOUVELLEMENT. — La convention peut être renouvelée, dit l’art. 815. Cela doit s'entendre d’un renouvellement à l'expiration de la convention précédente, car on ne saurait permettre aux cohéritiers de se lier pour plus de cinq ans par une seconde convention faite avant que la première ait produit tout son effet. S'ils le faisaient, on devrait décider que la durée fixée par la nouvelle convention commence immédiatement à courir; elle aurait en quelque sorte nové la première.
2327. Effet à l'égard des créanciers. — On discute beaucoup en
doctrine pour savoir ce que devient le droit des créanciers après une con-
vention d'indivision. On sait qu'un créancier ne peut pas saisir une part indivise ; il faut qu'il commence par provoquer le partage, et la loi lui en
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donne le droit (art. 2205). Sont-ils liés par la convention d'indivision et
obligés d'attendre qu'elle soit expirée? Les uns pensent que le droit de
demander le partage, établi par l’art. 2205, est un droit propre aux créan-
ciers, qui est pour eux l'accessoire et la conséquence de leur droit de saisir-
et qui par suite ne peut leur être enlevé par la convention que le débiteur a faite avee ses cohéritiers ; autrement des conventions de ce genre, successivement renouvelées, pourraient rendre un patrimoine indéfiniment insaisissable (LauRENT, t. X, n° 242 ; Huc, t. V, n° 285). D’autres voudraient qu’on distinguât entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la convention. D’autres enfin considèrent la convention comme {oujours opposable aux créanciers, quelle que soitla date de leur titre (DEmoLomse, t. XV, n° 509; Aupry et Rau, t. VI, $ 622, p. 533, texte et note 5). Ils font remarquer qu’un débiteur peut soustraire son bien à ses créanciers en le donnant en gage ou en le grevant d'hypothèques ; pourquoi ne le pourrait-il pas en convenant qu'il restera dans l’indivision ? La réponse est facile: ceux qui reçoivent un gage ou une hypothèque obtiennent un droit réel, tandis que la convention d'indivision n’en fait naître aucun. La première opinion paraît done être la meilleure des trois; néanmoins c'est vers la troisième que paraîit pencher la jurisprudence (Toulouse, 26 juin 1889, D. 91. 2. 65).
2 [ndivision imposée par le testateur.
2328. Controverse. — Le testateur peut-il imposer à ses héritiers,
: par une clause de son testament, l'obligation de rester dans l'indivision ?
Bien évidemment, si cette clause est valable, elle sera soumise aux mêmes.
À ST MTS 540 LES SUCCESSIONS règles que l'établissement de l'indivision par convention, soit pour sa durée, soit pour son effet à l'égard des créanciers ; mais sa possibilité est discutée. Quelques auteurs estiment que l’art. 815 contient deux dispositions différentes d'étendue : la première réserve aux cohéritiers le droit de demander le partage, « nonobstant toutes prohibilions et conventions contraires ». Le mot « prohibitions » s'adresse au testateur; le mot « conventions » aux héritiers eux-mêmes. Dans son second alinéa, le texte déroge à cette disposition générale, mais seulement pour permettre aux héritiers eux-mêmes d'ajourner le partage par une convention; donc, en ce qui concerne les prohibitions de partager contenues dans le testament du défunt, la disposition première de la loi reste entière. Cette différence, disent ces auteurs, se justifie parce que les cohéritiers se connaissent et savent ce qu'ils font quand ils s'engagent à laisser leurs intérêts confondus pendant plusieurs années ; le testateur leur imposerait cette situation un peu à l'aveugle.
C'est l'opinion de Ja plupart des auteurs récents (Huc, t. V, n° 284)etil ya :
en ce sens un arrêt de la Cour de Metz (3 juill. 1855, D. 56. 2. 204).
Auparavant il était très généralement admis que le Code n'a entendu prohiber les indivisions qu'autant qu'elles doivent durer plus de cinq années. Au-dessous de ce chiffre, elles ne lui ont pas paru dangereuses. Telle était la tradition ; Pothier mettait les deux choses surla même ligne (AuBry et Rau, t. V, $ 622, p. 533 ; DEMOLOMEE, t. XV, n° 511). En ce sens, Cass., 20 janv. 1836, S. 36. 1. 83.
30 et 4° Indivision sur la demande d’un seul.
2329. Système spécial. — Hasrrarions À B0N marcmé. — La loi du 30 novembre 1894, art. 8-10, déjà citée au n° 2396, et modifiée par les lois du 42 avril 4906 et du 10 avril 4908, contient à cet égard encore des dérogations au droit cemmun ; elle permet le maintien de l’indivision de la maison sur la demande d’un seul enfant où même sur la demande du conjoint. La décision est prise par le Juge de paix après avis du conseil de famille. Voyez les dispositions très complexes de l’art. 8 de la loi de 4906. — La loi de 489% n'a pas donné les résultats qu'on en attendait. Sur son échec, voyez Esqur- ROL, Du partage judiciaire, thèse, Paris, 4906, p. T7-TS.
BIENS DE FAMILLE DÉCLARÉS INSAISISSABLES. — Un système analogue a été organisé par la loi du 42 juillet 4909, pour les biens de famille déclarés insaisissables (maximum :
8 000 francs). Voyez l'art. 18 de cette loi.