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Capacité nécessaire pour procéder au partage

2330. Existence de règles spéciales. — On a déjà dit que l’action en partage.

n'est pas une véritable « action en justice » ; il ne faut donc pas se reporter aux règles établies pour exercer les actions ordinaires où pour y défendre. Le partage est un acte spécial intéressant la propriété et c'est la capacité nécessaire pour accomplir cet acte qui doit ètre précisée : elle est régie par des principes qui lui sont propres.

2331. Interdits et mineurs non émancipés. — Ces incapables sont représentés par leur tuteur. Si le partage est demandé par un des cohéritiers de l'incapable, le

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tuteur de celui-ci a qualité pour y procéder sans aucune autorisation, puisque le partage est de droit quand il est demandé. Mais si le tuteur veut demander lui-même le partage, il doit s’y faire autoriser par le conseil de famille, parce qu’il ne faut pas le provoquer à contre-temps et qu'avec un peu de patience, en atlendant la majorité du pupille ou le décès prévu de l'aliéné, on éviterait peut-être les frais d’un partage judiciaire (art. 817, al, 4). L'homologation de justice n’est pas exigée.

S'il y a plusieurs mineurs soumis à la même tutelle, il doit leur être donné des tuteurs spéciaux, à raison de l'opposition d'intérêts que crée presque toujours le partage (art. 838 in fine).

2332. Mineurs émancipés. — Ils n’ont pas besoin de l'autorisation du conseil de famille ; l'assistance de leur curateur suffit ; mais elle leur est nécessaire pour procéder au partage, même quand il est demandé par d’autres et même quand la succession est purement mobilière (art. 840).

2333. Personnes pourvues d’un conseil judiciaire. — L'assistance de leur conseil leur est toujours nécessaire parce qu’au fond le partage suppose une renonciation à leurs droits indivis sur les lots des autres copartageants. Toutefois la règle n’est pas exprimée dans la loi. Le partage ne figure pas parmi les actes qui leur,sont interdits par les art. 499 et 543.

2334. Aliénés non interdits. — Les partages dans lesquels ils sont intéressés sont faits en leur nom par leur administrateur provisoire ; s’il ne leur en a point été nommé, le tribünal commet un notaire pour les représenter (L. 30 juin 1838, art. 36).

Toutefois on admet que pour demander le partage au nom de l’aliéné, le tribunal doit nommer un mandataire « ad litem », en vertu de l’art. 33 (Paris, 26 janvier 4899, D. 99. 2. 87). Céla est nécessaire, s’il y a réellement litige, mais au cas contraire, cette solution ne peut être que l'effet de la confusion commise entre le droit de demander le partage et les actions en justice, confusion signalée au n° 2322.

2335. Femmes mariées. — Quand une succession échoit à une femme mariée, le droit de procéder au partage appartient tantôt à la femme et tantôt au mari, parfois à tous les deux en même temps. Cela dépend de leur régime matrimonial. |

S'il y a régime dotal, la succession peut être dotale, au cas de constitution en dot des biens à venir, ou paraphernale. Quand elle est dotale, le mari peut procéder seul au partage, parce que la loi lui donne l’exercice de toutes les actions dotales, même immobilières (art. 1549). Quand elle est paraphernale, le partage doit ètre fait par la femme, dûment autorisée, à moins que l'administration des paraphernaux n'ait été confiée au MAT. ME

S'il y a communauté légale, le mari a le droit de partager les successions purement mobilières échues à.sa femme, parce qu’elles tombent en communauté et qu'il a pleins pouvoirs sur les biens communs. Mais s’il y a des immeubles dans la succession, le droit de les partager n'appartient qu'à la femme, son mari n'ayant pas le pouvoir d’en disposer parce qu’ils restent propres à sa femme. Il en est de même pour les meubles recueillis par succession sous un régime de communauté réduite aux acquêls qui les empêche de devenir communs; le droit du mari dépend toujours de l’entrée des biens dans la communauté (art. 818).

Cependant comme le mari a toujours la jouissance des revenus, la loi lui permet de demander un partage provisionnel mème pour les biens qui restent propres à sa femme (art. 818). Sur les partages provisionnels, voir ci-dessous, n°5 2344 à 2348.

Les mêmes règles s'appliquent aux cohéritiers de la femme quand ils veulent demander le partage. Hors le cas où il s’agit d’une succession purement mobilière entrée en communauté, il doivent avoir soin de mettre en cause le mari et la femme en même temps. En parlant de « mise en cause », le texte fait évidemment allusion à un partage fait en justice, mais la règle serait la même pour un partage amiable ; il faut que les deux époax y prennent part. Sinon l’acte sera annulable, si la femme seule y a paru, et il ne vaudra que comme partage provisionnel, si c’est le mari.

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Enfin, sous le régime de séparation de biens, le mari, qui n’a pas la jouissance des biens de sa femme, ne peut même pas demander un partage provisionnel.

2336. Non-présents. — S'il y a lieu de faire un partage pendant que l’un des intéressés est au loin, sans qu’on doute de son existence, il sera représenté par un notaire commis par le tribunal (art. 840).

2337. Absents. — Pendant la période de présomption d'absence, on procède conformément à l’art. 443 : le tribunal commet un notaire pour représenter l’absent, à moins que celui-ci n'ait laissé un mandataire muni de pouvoirs suffisants pour procéder au partage.

Après l’envoi en possession provisoire, l’action appartient aux envoyés er possession (art. 817, al. 2), sauf le cas où c'est le masi qui est présent, et où son option en faveur de la continuation provisoire de la communauté lui-a conservé son droit sur les successions échues à sa femme avant sa disparition.

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