C. — Extinction de l’action en partage
92838. Son imprescriptibilité. — L'action en partage est imprescriplible tant que dure l'indivision. Aux termes de l'art. 815, le partage peut loujours être provoqué. Par conséquent aucune possession indivise, si prolongée qu'elle soit, ne peut empècher les copropriétaires de demander le
partage. Leur droit de sortir d'indivision ne se perd pas par le non-usage ;:
c'est une pure facullé pour eux, que chaque jour renouvelle et qui dure autant que sa eause. Comp. art. 2232 et t. I, n°° 2167 et 2957.
* 2839. Comment l’action peut se perdre.— Néanmoins l’action en partage peutse perdre ou plus exactement, elle cesse d’avoir un objet quand l'indivision a pris fin. Or cet état peut finir, sans qu'il y ait eu partage, par la consolidation de la propriété sur une seule têle : le partage est devenu inutile, puisqu'il n'y à plus qu'un propriétaire unique.
Ce résultat peut être atteint de deux façons :
1° Par la vente en bloc de toutes les parts indivises au profit d'un étranger. Fait très fréquent : lorsque les co-indivisaires ne veulent ou ne peuvent partager en nature, et qu'aucun d'eux ne désire acquérir là chose pour lui seul, ils la vendent conjointement à une autre personne, ce qui se fait ordinairement au moyen d'une licitation (vente aux enchères).
2 Par l'acquisition que l’un des indivisaires fait de toutes les autres parts indivises. Peu importe à quel titre 1l les acquiert : elles peuvent être achetées par lui; lui être données; il peut les recueillir par succession ; il peut enfin devenir propriétaire exelusif de la chose par usucapion. Il peut mème avoir acquis ces diverses parts par des modes divers; du jour où elles sont toutes réunies entre ses mains, il n’y a plus lieu à partage parce qu'il qu'il n'y à plus indivision.
Le eas d'achat ou de donation constitue €e qu’on appelle la cession de droits successifs déjà étudiée dans le t. IL (n°° 1639 et suiv.) ; il n’y a rien à dire du cas où l’un des héritiers succède à l'autre avant le partage ; mais l'hypothèse d'une usucapion demande à être expliquée.
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À ACTION EN PARTAGE *2340. Nature de la prescription. — Il ne s'agit pas d’une prescriplion extinctive, mettant fin à l’action en partage, puisque nous avons vu
que cette action est imprescriplible. En disant que le partage ne peut plus être demandé, quand il y a « possession suffisante pour fonder la prescription », l’art, 816 suppose que l’un des indivisaires a acquis à lui seul la propriété de tout ou partie de la succession par une possession exclusive. Il
vise done un cas de prescriplion acquisilive. Quand la prescription lui est
acquise, les autres, qui ne sont plus propriétaires, ne peuvent plus demander le partage.
*2341. Durée de la prescription. — Pour que le partage ne puisse .
plus être demandé, il faut qu'il y ait eu possession suffisante pour fonder la prescription. Ce mot fait allusion à la durée de la prescription et il ne peut viser que la prescriplion trentenaire, qui forme le droit commun. Il ne saurait être question de l’usucapion abrégée de 10 à 20 ans, qui suppose un juste titre; ce juste titre ne pourrait être ici qu'un partage, et par hypothèse les héritiers n’en ont pas fait. Quant aux meubles, il esttoutaussiimpossible de leur appliquer l'art. 2279, qui n’est fait que pour les meubles isolés et non pour les universalités mobilières.
2342. Qualitès de la possession. — Une difficulté s'élève à ce point de vue. La possession des co-indivisaires a commencé par être promuiscue ; chacun d'eux a possédé à la fois pour lui et pour autrui ; comme le disait Pothier, les cohéritiers possèdent les uns pour les autres. À cette possession équivoque, il faut substituer une possession à {itre de propriétaire. Mais on n'exige pas ici l'interversion de litre qui serait nécessaire s'il s'agissait d’un véritable détenteur précaire, n'ayant aucun droit propre dans la chose possédée. IL suffit de trente années de possession exclusive bien nette, n'étant point entachée d’équivoque, comme elle le serait si l'héritier possesseur avait remis aux autres leurs parts de fruits ou de revenus chaque année.
2343. Effet de la prescription. — Le plus souvent, chaque héritier aura joui en fait de sa part, ou d’une part approximative, et l’usucapion s’accomplira partiellement au profit de chacun d'eux. Son résultat sera alors de suppléer à un acte de partage qui n’a jamais été fait en bonne forme, ou de remplacer l'acte qui a pu être dressé et qui ne se retrouve pas!. Mais il est possible aussi que l’un des cohéritiers ait possédé seul toute la succes-
1 Pothier, à qui toutes ces règles ont été empruntées, dit que l’action en partage peut toujours être intentée, même lorsque les héritiers jouissent séparément de différents héritages de la succession, mais que si cette jouissance el possession séparée dure depuis trente ans ou plus, l’action en partage n’est plus recevable, parce que « le laps de temps fait présumer qu’il y a eu un partage et que l’acte a pu s’égarer »
(Successions, chap. 1v, art, 4e, $ 1). Il semble donc considérer l'action en partage comme éteinte par l'effet d’une prescription extinctive, ce qui serait une idée contraire à
celle du Code.
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544 re ‘LES SÜCCESSIONS
sion, où une partie beaucoup plus considérable que le lot qui devait lui
revenir, et celui-là conservera pour lui seul le bénéfice de sa possession
exclusive et de l'usucapion accomplie.
S 2. — Des diverses espèces de partage.
**2844, Partage définitif et partage provisionnel. — On appelle
« partage définitif » celur qui fail cesser l’indivision complétement et pour
le fond même du droit. Le « partage provisionnel » est celui qui porte seulement sur la possession et la jouissance ; chaque cohéritier a le droit de percevoir les fruits et revenus des biens qui lui sont attribués, mais il reste dans l'indivision avec les autres, quant à la propriété, et n’en sortira que par l'effet d'un partage définitif ou d’une réunion des parts qui rendra tout partage inutile.
* 2845. Cas où il y a partage provisionnel.
genre se rencontrent dans trois cas différents :
Les partages de ce
1° CONVENTION PARTICULIÈRE. — Il est bien clair que le partage sera provisionnel quand, de propos délibéré, les copropriétaires n'auront voulu partager entre eux que la jouissance, et ce cas se présente assez souvent. Un partage provisionnel accompagne ordinairement les pacles d’indivision, quand on veut attendre la majorité d'un mineur, la main levée d'une interdiction ou quelque autre événement pour éviter les frais d'un partage judiclaire.
2° ANNULATION D'UN PARTAGE DÉFINITIF. — Lorsqu'un incapable ou un absent est intéressé dans une indivision et qu'on a procédé à un partage amiable, ce partage peut être annulé à la requête de l’incapable ou de l'absent, mais il vaudra comme partage provisionnel jusqu’au partage définitif (art. 466 in fine et 840). Par suite, les béritiers n'auront pas à se tenir compte mutuellement des fruits perçus par chacun d'eux.
3° PARTAGE FAIT PAR LE MARI. — On suppose qu'une succession échoit à une femme mariée sous le régime de la communauté, et qu'elle lui reste propre, soit parce qu'elle se compose d'immeubles, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, soit parce qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, si cette succession est mobiliere. Dans ce cas, le partage de la succession ne peut avoir lieu qu'avec le concours de la femme; mais, comme le mari a sous ce régime la jouissance des propres de sa femme, il lui est permis de procéder, sans sa parlicipation, à un partage provisionnel (art. 818).
"2346. Effet du partage provisionnel. — L'existence d’un partage provisionnel n'empêche pas de demander un partage définitif pour sortir
ri u \ hs: TEL = , AU res À
FORMES DU PARTAGE 545 d'indivision quant à la propriété, à moins que les copropriétaires ne se soient liés par un pacte d’indivision, commele leur permet l'art, 845, al. 2.
Par lui-même, le partage provisionnel n'a qu’un effet : il rend chaque héritier propriétaire définitif des fruits qu'il tire de son lot.
2347. Ses caractères spéciaux. — Comme il ne porte que sur la jouissance, le partage provisionnel n’a pas les mêmes caractères que le partage définitif. Ainsi :
1° 1 n'est pas rétroactif. L'effet rétroactif se comprend pour une attribution de propriété ; il ne se comprend pas pour des perceptions de fruits, des actes de possession exclusive et de jouissance qui ne peuvent se faire qu'après le partage opéré ;
2° Il n’est pas rescindable pour cause de lésion. La rescision pour lésion de plus du quart suppose une perte subie sur la propriété, ce qui ne peut arriver que dans un partage définitif.
2348. Questions de capacité et de pouvoir. — Un partage provisionnel n'exige ni la même capacité ni le même pouvoir qu'un partage définitif, et cela se comprend : pour y procéder il suffit de pouvoir administrer les biens et disposer des fruits. Aïnsi le partage provisionnel est possible de la part d’un futeur sans autorisation du conseil de famille, de la part d’un mineur émancipé sans l'assistance de son curateur, d’une femme séparée de biens, sans autorisation du mari ni de justice, d’un envoyé en possession provisoire sur les biens d’un absent, Ces personnes ne pourraient pas faire valablement un partage définitif, pour lequel la capacité ou le pouvoir d’aliéner est nécessaire.
$S 3. — Formes du partage.
* 2849, Distinction.— Le partage se fait tantôt à l'amiable et tantôt ‘en justice.
-En principe, le partage peut et doit se faire à l'amiable ; ce n’est que par exception qu'il doit être faitsen justice.
*#2850. Énumération. — Les cas dans lesquels le partage doit être judiciaire sont les suivants :
1° HÉRITIERS INCAPABLES (art. 838). — Les personnes incapables d'employer les formes du partage amiable sont les mineurs et les interdits. Pour les mineurs il n’y à pas à distinguer s'ils sont émancipés ou non; le texte est formel : « des mineurs, même émancipés. » Aux interdits il faut assimiler les aliénés internés en vertu de la loi du 30 juin 1838 (art. 36).
20 HériTIERS ABSENTS. — L'art. 838 exige le partage judiciaire « si tous les héritiers ne sont pas présents » ; ajoutez « ou düment représentés » (art. 985 C. proc. civ.). Théoriquement ce texte s'applique même au cas de simple non-présence‘, mais alors il est beaucoup plus simple de prier le
î Les non-présents sont nommés à côlé des absents dans l’art. 840.
PLANIOL, 6e éd. m1 — 33
à Pt du LES, SUCCESSIONS
546 ; cohéritier éloigné d'envoyer une procuration plutôt que.de s'adresser à la | justice. C’est donc seulement au cas de véritable absence que le texte recevra son application, sans distinction d'ailleurs entre l'absence déclarée
et l'absence simplement présumée.
30 DÉSACCORD ENTRE LES HÉRITIERS (art. 823). — Le désaccord peut venir soit du refus d’un cohéritier qui s'oppose aupartage immédiat, soit d'un défaut d'entente entre les héritiers sur la composition des lots ou sur leur attribution. x
Si le désaccord qui existait au début vient à s’effacer, ils peuvent, en tout état de cause, abandonner l'emploi des formes judiciaires déjà commencées. et procéder à l'amiable au partage (art. 985 C. proc. civ.).
2351. Sanction de la loi. — Qu'arrive-t-il lorsqu'un partage dans lequel est intéressé un incapable ou un absent est fait à l'amiable contrai- k rement à l'art. 838? L'incapable ou l’absent n’est pas lié par le partage, et peut en demander un nouveau. Toutefois celui qui a été fait vaut comme partage provisionnel (art. 466 et 840); par suite l’incapable n’est pas reçu à se plaindre du préjudice qu'il a pu lui causer pour les perceptions de fruits et de revenus : à cet égard l’acte est valable (Cass., 5 juill. 1892, D. 92. 1. 503).
Quant aux copartageants capables, la jurisprudence les considère comme définitivement liés, tant que la partie qui a l'action en nullité n’en use pas (Cass., 12 janv. 1875, D. 76. 1. 217, S. 75. 1. 117; Poitiers, 9 mars 1893, D. 95. 2. 121, S. 94. 2.,153), C'est l'application de l’art. 1125; les actes annulables pour cause d'incapacité de l’une des parties ne peuvent pas être attaqués par la partie capable. Il en résulte sans doute une situation fâcheuse pour celle-ci, par l'incertitude qu'elle entraîne et dont elle n’a aucun moyen de sortir, tant qu'il n’y a ni prescription accomplie ni ratification consentie: par l’incapable ; mais c'est l'effet ordinaire des nullités relatives.
2352. Moyens d'éviter le partage judiciaire. — Les formes du partage judiciaire sont extrêmement onéreuses !. Aucune ressource n'est ouverte aux parties quand il y a désaccord entre elles ; mais dans les deux premiers cas, quand il y a des incapables ou desabsents, on réussit souvent à éviter les formes judiciaires, qui sont très coûteuses et dont le résultat est presque toujours détestable, au moyen d’une combinaison très simple : les. héritiers se constituent mutuellement garants les uns envers lesautres pour
1 Le Play cite l'exemple d’un paysan de la Nièvre qui mourut en laissant quatre enfants et un petit bien. Comme il y avait des mineurs, son bien fut vendu en justice et produisit 725 francs. Le partage fait, chaque enfant toucha 30 fr. 25 pour sa part. — Voyez aussi un tableau comparé des frais et des délais nécessaires pour le partage en justice et pour les partages ordinaires dans TréÉRY, Pouvoirs des exécuteurs lestamentaires, thèse, Paris, 1905 : une succession de 60000 franes qu’on pourrait liquider en trois mois pour 341 fr. 25, demandera un an au minimum et coûtera. 2360 francs de frais avec le partage judiciaire. — M. Théry signale un moyen d'éviter le partage judiciaire en nommant des exéculeurs testamentaires et en leur donnant lepouvoir de vendre les biens, avec un modèle de la formule à employer.
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le cas où l'intéressé mineur ou absent ne ratifierait pas plus tard le partage fait sans lui. Il suffirait même que l’un des copartageants se portât fort pour lui envers les autres et promit sa ratification. Ce procédé a uninconvénient: l'absent ou l'incapable n'est pas lié et peut faire tomber le partage.
Pour les mineurs il existe un moyen qui a l'avantage de rendre la con-
vention obligatoire à leur égard : on emploie les formes beaucoup plus sim :
ples de la transaction (art. 467), ce qui permet une répartition conventionnelle des lots. Si cette transaction met fin à l'indivision, l'emploi des formes Judiciaires devientinutile (Cass., 5 déc. 1887, D. 88, 1. 2441, $. 88. 1.425)!; mais il faut pour cela que les difficultés terminées par la transaction soie àt réelles et non simulées. Comp. Tesroun, Æevue critique, 1881, p. 715, sur un partage fait sous forme de cession.
Enfin, quand la majorité du mineur n’est pas trop éloignée, on à la ressource de l’attendre au moyen d'une convention d’indivision (ci-dessus, n*%2326 et suiv.), accompagnée d’un partage provisionnel (ci-dessus, n° 2344 et suiv.).
Les procédés qui viennent d’être indiqués sont licites. Il en est un autre, auquel on aurait pu recourir pour procéder à un partage subreptice : c’est la vente des biens indivis, qui permettrait de les transformer en argent, et rien ne serait plus facile alors que de
partager le prix. La jurisprudence y a pourvu, tout au moins pour les valeurs mobilières : elle a décidé que le conseil de famille ne pouvait autoriser l’aliénation qu’à la condition
de prescrire l'acquisition, à titre de remploi, d’une nouvelle valeur qui serait immatriculée, comme la première au nom de tous les copropriétaires par indivis (Cass., 45 juill.
4890, D. 90. 1. 364, S. 94.1. 9). Sinon, c’est-à-dire si on se propose de partager l’ar-
gent, il est nécessaire de recourir aux formalités du partage judiciaire (Just. paix Reims, :
97 août 1900, D. 4901. 2. 463). Le désir d'empêcher qu’on ne tourne l’art. 838 a ainsi conduit la Cour de cassation à ajouter quelque chose aux exigences de la loi du 27 février 4880. Cette loi a simplement soumis le tuteur au contrôle du conseil de famille et
du tribunal pour les aliénations de valeurs mobilières ; elle n’a nullement obligé le tri-.
bunal à prescrire un remploi ; elle lui permet d'autoriser purement et simplement la vente (voyez t. Ier, no 4900). En imposant le remploi en valeurs nominatives, quand il s’agit de valeurs indivises, la jurisprudence comble donc üne lacune de la loi. De plus, la nécessité d’immatriculer nominativement les valeurs à acquérir rend indirectement impossible, tant que dure l'indivision, la conversion en valeurs au porteur.
A. — Formes du partage amiable.
*2853. Liberté des parties. — Aucune forme n’a été établie par la loi pour le partage amiable ; les parties le font « dans la forme et par tel
1 L’exactitude de cette solution est douteuse. Pour qu'un acte puisse être employé à la place d’un autre, il faut que sa fonction principale soit la même ; sans cela, il n’en peut pas faire l'office. Ainsi la vente peut servir à cacher une donation parce que ces deux contrats ont comme effet principal commun le {ransfert de propriété; en simulant un prix on peut donc donner à une donation l'apparence d’une vente, tout en réalisant le transfert au profil du donataire. Mais comment une transaction, dont le rôle propre est d'empêcher un procès, pourrait-elle tenir lieu du partage qui a pour effet la formation de lots individuels ? Si on fait semblant de transiger, on se met d’accord sur un litige imaginaire, mais le partage n’est pas fait.
acte qu’elles jugent convenable » (art. 819). Dans la forme..., ces mots font allusion à la manière de procéder au partage, soit pourl'estimation des biens, soit pour la composition des lots, soit pour leur tirage au sort ou leur distribution. Par tel acte, cela signifie par acte sous seings privés ou par