acte notarié
2354. Partage fait sans écrit. — Un partage est valable quoiqu'il n'ait point été rédigé d’écrit pour le constater ; la division matérielle des choses sufit, quand elle est faite dans une intention définitive (Paris, 23 mars 1878, D. T9. 5. 300,-53078- 97956" Poitiers, 9 mars 4893, D. 93. 2. 194, S. 94. 9. 153). Seulement les parties risquent d’éprouver des difficultés pour le prouver, à raison des règles restrictives du droit français sur la preuve des contrats ; mais il pourra être établi par l’aveu des parties.
Si on a quelquefois douté de sa validité, c'est que l’art. 816 déclare l'action en partage recevable toutes les fois qu'il n’y a pas eu « un acte de partage ». Mais ces mots ne s'entendent pas à la rigueur ; la loi prévoit ici le cas ordinaire, celui où les parties dressent un écrit pour constater leurs conventions ; si elles n’en font pas, il n’y a aucune raison pour déroger aux règles de la preuve et méconnaître un partage réellement effectué, avoué par les parties, ce qui reviendrait à faire du partage un acte solennel, dont l'écriture serait une condition essentielle d'existence, contrairement à toutes les habitudes de notre droit moderne et contrairement aussi à la formule très libérale de l’art. 8192.
B. — Formes du partage judiciaire.
2354 bis. Bibliographie. — Préperrèvre, Rapport sür la question du partage
judiciaire (Société d'études législatives, Bulletin, 4905, p. 25). — Ferxaxp Mercrer, De la réforme du partage judiciaire, thèse, Paris, 4905. — Four pr Sainr-
Ganis, Les frais de procédure et l'héritage rural (Réforme sociale, 1904, 4er semestre). ‘
1° Formalités préalables.
2355. Scellés. — S'il y a des mineurs ou interdits qui ne soient pas encore pourvus d’un tuteur, l'apposition des scellés est nécessaire (art. 941 G. proc. civ. modifiant l’art. 819). Il en est de même s’il y a des non-présents (art. 819). Leur apposition a lieu sur la requête du minisière public, ou d'office par le juge de paix, ou à la demande du plus diligent des intéressés *.
1 Je ne crois pas qu'il faille entendre ici le mot « acte » dans le sens d’acte juridique, et dire que les parties peuvent faire leur partage au moyen d’un échange ou d’une vente: une vente peut équivaloir au partage, en faisant cesser l’indivision.; elle n’est pas un partage. La loi n’a songé qu’au cas du partage fait sous sa forme habituelle. Comparez POTRIER: « Les partages se font à l'amiable par acle pardevant notaire où même souvent par acte sous seing privé » (Successions, chap. 1v, art. 4).
2 le plupart des auteurs modernes se tirent d'affaire d’une autre manière en disant que dans l’art. 816, le mot « acte » a le sens d’acte juridique, et non pas d’acte écrit. C’est escamoter le sens de la loi; une affirmation n’est pas une preuve, et la preuve qu’on se trompe résulte de la simple lecture du passage de Pothier qui a fourni la matière de Part. 816: Pothier dit qu’il y a lieu à l’action en partage, malgré la possession séparée en fait, «Lant qu’on ne rapporte pas aucun acte prescrit (pré-écrit), par lequel ils aient partagé » (édit. Bugnet, t. VIT, p. 151). Il suppose plus loin que l « acte » s’est égaré. Tout ceci ne convient qu’à un acte écrit, et.il faudrait ignorer la façon dont le Code a été élaboré pour douter de l'identité de sens dans l'emploi qu’il a fait du même mot et presque des mêmes tournures de phrase,
3 Gette formalité avait été instituée par les Codes dans l'intérêt des particuliers ; elle fonctionne aujourd’hui contre eux : en 1910, une circulaire du ministre de l’Intérieur (M. Briand) à enjoint aux maires de donner avis au juge de paix du décès de
Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d'une permission du juge (art. 820). Lorsque les scellés ont été apposés, tous les créanciers peuvent y former opposition, même sans titre exécutoire ou sans permission du juge, pour empêcher qu'ils soient levés hors de leur présence (art. 821).
2356. Inventaire. — Pour la levée des scellés et la confection dé l'inventaire, l’art. 821 renvoie aux lois sur la procédure. Comp. ci-dessus no 2048.
20 Compétence.
2357. Détermination du tribunal. — Le tribunal compétent pour procéder au partage et pour connaître de toutes les contestations qui s'élèvent au cours des opérations est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (art. 829, al. 4). Comp. art. 50-30 et 59 C. proc. civ.
2358. Durée de sa compétence. — Sa compétence s'étend même à certaines actions postérieures au partage, pour les questions de garantie et de rescision (art. 822, al. 2). Sur ce point toutefois il y a eu doute, parce que l’art. 59 C. proc. civ. dit que le tribunal est compétent « jusqu’au partage inclusivement ». De là quelques auteurs ont conclu que l’art. 899, al. 9, avait été implicitement modifié par le Code de procédure : mais
Ja été reconnu que les principes établis par le Code civil n’étaient pas atteints par une rédaction insuffisante, qui n’est qu’une inadvertance législative. On dit de plus que le recours en garantie est une suite nécessaire du partage, qui doit suivre les mêmes règles, et quant à la demande en rescision, elle remet tout en question et restitue au tribunal sa compétence initiale, puisque le partage est à recommencer.
3° Procédure et opérations du partage.
2359. Indications générales. — L'art. 893 dit que le tribunal prononce comme en matière sommaire (voyez art. 404 et suiv. G. proc. civ.). Toutefois ceci n’a lieu que si la contestation porte sur la forme ou sur les opérations du partage. S'il y a contestation au fond sur le droit des copartageants, la procédure ordinaire doit être suivie.
Le jugement commet un notaire chargé de procéder aux opérations, et nomme un juge commissaire, sur le rapport duquel le tribunal statuera. Il y a désaccord dans la jurisprudence sur le point de savoir si le renvoi devant notaire est obligatoire pour le tribunal. Voyez en sens opposés, Lyon, 12 févr. 1886, Moniteur judiciaire de Lyon, 24 août 1886, et Cass., 2 déc. 1872, S. 74. 4. 69.
2360. Estimation des biens. — Cette estimation est nécessaire pour les meubles; elle est devenue facultative pour les immeubles depuis 1841 (art. 970, al. 9, C. proc. civ.).
Elle est faite par experts. Les experts peuvent être choisis par les parties elles-mêmes (experts convenus), même lorsqu'il y a des mineurs (art. 824). Les termes généraux de cet article sont considérés comme ayant modifié implicitement l’art. 496, qui lui est antérieur et qui exigeait que les experts fussent nommés d'office, au cas où il y avait des mineurs, — Quand il y a désaccord entre les parties, les experts sont nommés d'office par le tribunal.
Les textes primitifs voulaient que les experts fussent toujours au nombre de trois. Depuis 1841, on peut se contenter d’un seul, si le tribunal le juge à propos (art. 97A CG. proc. civ.).
L’estimation doit être faite à juste prix et sans crue.
toute personne qui laisse pour hériliers des mineurs, des incapables, ou des absents- Cette mesure est ordonnée pour que l’apposition des scellés faite d’oflice par le juge de paix rende nécessaire un inventaire el permette de découvrir les valeurs mobilières que les héritiers pourraient dissimuler. C'est une mesure fiscale qui fait partie d’un
‘ ensemble de mesures de rigueur. Elle va, du reste, bien au delà des termes de la loi,
en parlant des incapables en général. ë È ) À 1 La crue était une sorte de complément, qu’on ajoutait autrefois aux prisées faites
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- 550 LES SUCCESSIONS Ce de à
2361. Vente des biens. — En principe les biens héréditaires ne doivent pas être yendus : ils doivent être partagés en nature, aussi bien les meubles que: les immeubles S chacun des cohéritiers peut en demander sa part (art. 896 et 832). :
Exceptionnellement la vente des biens peut devenir nécessaire.
40 Mruszes. — Les meubles peuvent être vendus pour payer les dettes et charges
à de la succession, et c’est la majorité des héritiers qui décide si la vente doit avoir lieu (art. 826). La majorité se compte-par têtes; on ne tient pas compte de la différence des parts ; toutefois, dans le partage par souches, les représentants ne comptent tous ensemble que pour une tête, celle du représenté.
La vente est faite dans les formes prescrites par les art. 945 et suiv. C. proc. civ., qui renvoient aux formes des saisies-exéculions. 4
— L'art. 826 dit encore que les meubles sont vendus quand il y a des créanciers sasissants, Cela est vrai, mais cela n’est plus alors une opération du partage; c'est un créancier qui exerce son droit de poursuite.
90 [mmeugies. — Les biens immobiliers ne doivent être vendus que dans un seul cas, quand ils sont impartageables. Si quelques uns seulement ne peuvent pas être partagés, ceux-là seuls doivent être vendus (art. 827). La vente des immeubles se fait aux enchères, soit à l'audience des criées devant un des juges du tribunal, soit devant un notaire, commis par la justice, au choix du tribunal (art. 970 GC. proc. civ. modifiant l'art. 897).
Cette vente est seule à porter dans la pratique le nom de Licitation, comme si le sens naturel de ce mot, qui veut dire tout simplement « vente aux enchères », avait quelquè ps rapport spécial avec l’idée d’indivision ou de succession. £
Les étrangers (personnes autres que les indivisaires) y sont nécessairement admis quand il y a parmi les héritiers un incapable ou un absent (art. 839); ils peuvent aussi y être admis, si tous les intéressés sont présents et capables : il suffit pour cela que l’un des héritiers le demande. l
2362. Formation de la masse. — Après l'estimation des biens et la vente de ceux qui doivent être vendus, on procède à la formation de la masse partageable. C’est le notaire commis qui en est chargé,’et on l'appelle pour cela « notaire liquidateur ». Son rôle n’est plus ici ce qu'il est d'ordinaire ; il n’est pas simple rédacteur d’un acte contenant l’expression de la volonté des parties ; il agit seul pour régler leurs droits, et il n’est pas assisté par la présence d’un notaire en second ou de témoins instrumentaires (art. 916 et977 C. proc. civ.). S'il s'élève des difficultés, il en dresse un procès-verbal qu'il dépose au greffe (art. 837).
La masse se compose de tous les biens laissés par le défunt, et des biens et sommes rapportés, d'après les règles sus-indiquées, comme ayant fait l’objet de dons, de legs ou de dettes. En oûtre, le notaire doit tenir compte des sommes que chaque héritier peut devoir à la masse à raison des perceptions de fruits opérées par lui depuis l'ouverture de la succession, ainsi que des sommes qui lui seraient dues pour réparations ou paiements effectués dans l'intérêt de la masse (art. 828-830).
. 8863. Composition des lots. — Qui Les rarr. — Les lots sont faits par un expert nommé par le juge commissaire (art. AT8 G. proc. civ.). Lorsque la demande en partage n'a pour objet quela division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés, des lots sont faits pour les experts chargés de l’estimation, lesquels sont nommés par le tribunal (art. 975 G. proc. civ.). Ce dernier article,
dans les inventaires pour la raison suivante. Les, huissiers ou jurés priseurs ayant jadis l'habitude d’estimer à trop hout prix les meubles inventoriés, pour enfler leur Salaire, un édit de Henri I, de février 1566, les déclara responsables du montant de leur estimation quand la vente se ferait à un prix inférieur à leur prisée. Pour ne pas se trouver en perte, les jurés prirent l'habitude de donner des chiffres plus bas que la valeur réelle ; quand on voulait obtenir celle-ci, il fallait donc ajouter quelque chose au chiffre donné dans l'inventaire: c'était ce qu’on appelait la « crue ». Cette habitude
9 disparu avec la responsabilité des officiers publics chargés des inventaires ; ils font maintenant leurs estimations à juste prix.
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qui à été remanié par la loi du 2 juin 1841, a modifié implicitement la décision des art. 466 et 834 GC. civ. entre lesquels il y avait antinomie,
ManïÈRE DE LES composer. — Pour la façon de composer les lots, l’art. 832 établit une règle remarquable: ïl veut que chaque lot contienne autant que possible la méme quantité de biens de même nature, meubles, immeubles, créances, etc, Cependant la
loi recommande en même temps dene pas morceler les héritages et de ne pas diviser les
exploitations. Il y aurait en effet un danger, au point de vue économique, à trop multiplier les petites entreprises et à diviser la propriété en lots minuscules. Le vœu que la loi émet est donc incompatible avec l'obligation précise qu’elle établit et avéc le droit absolu
- que donne l’art. 826 à chaque héritier d'exiger sa part d'immeubles en nature. Comp.,
ci-dessus nos 2318-2391.
Signalons à ce point de vue un système particulier et dérogatoire au droit commun établi par la loi du 30 novembre 1894, sur les habitations à bon marché, art. 8-20, D'après -ce texte, chacun des héritiers, ainsi que le conjoint survivant, a la faculté de reprendre la maison sur estimation ; la préférence est accordée à celui des héritiers que le défunt a dé-
signé ; puis à l'époux, s’il est propriétaire pour moitié au moins. Hors ces cas, la majo-
rité des intéressés décide ; à défaut de majorité la maison est tirée au sort. Elle n’est donc ni partagée ni licitée.
Sourres. — En principe, les ‘Eu doivent être égaux aux parts des héritiers; mais comme on ne peut que rarement obtenir une égalité absolue, on compense l'inégalité au moyen de soultes ou retours de lots en argent: celui qui reçoit plus que sa part paie aux
autres la différence (art. 833).
Nomsre De Lors. — Il doit être formé autant de lots qu'il y a de cohéritiers à prendre part au partage puisqu'ils doivent être tirés au sort. Cependant, si certains héritiers viennent par représentation d’une même souche, on ne fait pour eux qu’ un lot unique, celui du représenté ; puis ils partagent entre eux celui qui leur est attribué par le sort (art. 836).
SUCCESSIONS DIVISÉES EN PARTS INÉGALES. — Quand les parts qui reviennent aux différents héritiers ne sont pas égales, on représente la part de chacun par une fraction et on réduit toutes ces fractions au même dénominateur. On partage la succession en autant de petits lots qu’il y a d'unités dans leur dénominateur commun, et chacun prend autant de ces lots qu'il lui en faut pour le remplir de sa part. L'exemple le plus simple est le partage d’une succession entre le frère et le père du défunt : le frère a droit aux trois quarts, le pue à un quart. On fait quatre lots et le frère en prend trois. Quand il y a le père, la mère et trois frères, on réduit tout en douzièmes, le père et la mère en prennent chacun trois (un quart du total) et chacun des frères en a deux. Mais on arrive souvent à des cal culs beaucoup plus compliqués : on voit des collatéraux obtenir quinze 124es d’une succession ou autres chiffres analogues.
RÉPARTITION DE LA SUCCESSION ENTRE LES DEUX LIGNES. — Dans les cas très nombreux où la succession se partage entre les deux lignes, il serait évidemment avantageux ‘de commencer par faire deux parts égales, une pour chaque ligne, qu’on partagerait ensuite selon le nombre des héritiers qui représentent chacune d’elles. Mais la Cour de cas-
sation considère ce procédé comme contraire à la loi (Cass., 28 nov. 1883, D. 84. 4.153,
S. 85. 1. 65). Elle n’admet la formation de lots collectifs que dans le cas de partage par souches. C’est une interprétation un peu étroite des textes, qui ne prohibent pas formellement ce genre de partage ; leur silence ne peut équivaloir à une interdiction (comp. Dr- MANTE, t. LI, n° 436 bis et no 463 bis ; Demoromuse, t. X, n° 684). Le système imposé par la Cour de Cassation rend la licitation pue toujours nécessaire, car il est impossible de former la multitude de petits lots qu’exige l’inégalité des parts dans les successions collatérales.
2364. Homologation. — Une fois les lots composés par l’expert, le notaire rédige un rapport, contenant le résultat des opérations ; ilen délivre une expédition à la partie
la plus diligente qui poursuit l’homologation. Le tribunal statue sur rapport du jugecommissaire et, s’il y a lieu, sur les conclusions du ministère public. Chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations (art. 835 C. civ.; art. 980 et 981 C. proc. civ.).
Sur la question de savoir si le jugement d'homologation emporte hypothèque judiciaire, voyez Cass., 4 janv. 4944, D. 4944. 4. 949. Voyez aussit. II, n° 2859-50.
2365. Tirage au sort des lots. — Il se fait devant le juge-commissaire ou devant le notaire, selon ce qu'a décidé le jugement d'homologation. Sur le moment où il doit se faire, voyez Cass., 27 mai 1903, D. 1904. 1. 137.
C’est dans ce tirage forcé que réside l'inconvénient majeur du partage en justice. Quand les lots sont de nature différente, et que les héritiers ont des préférences opposées, ils sont à peu près sûrs d’avoir tous à se plaindre du lot qui leur arrive. Pourtant rien n’autorise une dérogation à une règle aussi formelle, et la jurisprudence repousse avec raison toutes les tentatives qui sont faites pour procéder par voie d'attribution. Le tirage au sort a été considéré comme une mesure de protection et de garäntie pour les incapables et les absents.
En 1841, lors du vote de la loi du 2 juin, un amendement fut proposé autorisant le ‘
tribunal à procéder par voie d’attribution, tout au moins dans le cas où les lots sont inégaux. Ce fut rejeté parce qu’on ne voulut pas modifer le Code civil dans une loi de procédure, scrupule de pure forme qu’on n’aurait sans doute plus aujourd’hui.
2366. Remise des titres. — Quand tout est terminé, on remet les titres aux héritiers. Voyez sur ce point l’art. 842.
2366 bis. Choses impartageables. — On trouve souvent dans les successions un certain nombre d’objets et de biens qui ne peuvent être ni partagés entre les héritiers ni vendus à des étrangers. Tels sont :
40 Les TITRES DE NOBLESSE. — Les héritiers doivent s'entendre pour les confier à l’un d’eux qui les conservera dans l'intérêt commun ; à défaut d’entente, le tribunal désigne celui qui en recevra le dépôt (Angers, 12 févr. 1885, S. 86. 2. 186). = 2o Les TOMBEAUX DE FAMILLE, — Considéré comme objet de propriété d'une nature spéciale (voyez t. I, n° 3094), le tombeau doit rester dans l’indivision entre les héritiers du concessionnaire (Toulouse, 25 avril 1904, D. 4905. 2. 97); en effet il leur est inter-
dit de céder leur droit à des étrangers ?. Par suite chaque cohéritier a le droit d'y faire inhumer les siens, à la charge de respecter le droit des autres (Nancy, 24 mai 1889, S. 89. 9. 488. — Comp. Bordeaux, 27 févr. 1889, D. 83. 2. 158, S. 83. 2.109 et les arrêts cités t. I, au n° 2083). On considère pourtant le tombeau comme transmis au légataire universel, à l'exclusion des collatéraux (Agen, 93 juin 1909, D. 4940. 2.48, P. et S. 4909. 9. 243).
Mais la même indivisibilité ne s'étend pas aux portraits et souvenirs de famille, qui sont des biens partageables comme les autres (Paris, 3 mars 4896, D. 97. 9. 54).
Sur la transmission des papiers de famille et autres objets sans valeur vénale, voyez CnamPcommunaz, note dans P. 97. 2. 81, et Dazroz, Suppl., v° Succession, n° 4092.
S 4 — Effet déclaratif du partage.
A. — Différence entre le droit français et le droit romain.
*2367. Conception antique du partage. — D'aprèsle droit romain, le partage est attributif de propriété. Pendant l'indivision chaque objet est
HR AR nes (p. 187) rs que les tribunaux roumains peuvent procéder au partage par attribution, sans lirage au sort, en vertu de l’art. 743, $ 9, C. civ. i conforme à l’art. 966, S9, C. civ. ilalien. s SANT ES 2? Voyez cependant Lyon, 17 août 1880, D. 81. 2. 16, S. 82. 2. 78, qui autorise la rétrocession quand l'usage local le permet et que le contrat de concession ne l’interdit pas. Voyez aussi, pour les légataires universels, Aix, 17 avril 4907, S. 1907. 2. 278: {
à la fois la propriété de tous Les cohéritiers ; chacun d'eux a une part de propriété dans,chaque chose. Une fois Le partage opéré, chacun d’eux est propriétaire exclusif des objets mis dans son lot ; les autres n’y ont plus aucun droit, et par réciproque, lui-même n’a plus de droit sur les choses mises au lot des autres, dont il était avant le partage propriétaire par indivis. Que s'est-il done passé ? Il y a eu entre les cohéritiers un échange de parts indivises : chacun d'eux a cédé aux autres la part qu'il avait dans leur lot, et a recu à la place celles que les autres possédaient dans le sien. De la sorte, chaque cohéritier est en partie seulement l'ayant cause direct du défunt, pour la part qui lui appartenait primitivement dans sonlot; pour le surplus, il est l'ayant cause des autres copartageants. Cette analyse du partage fait de lui un acte franslalif ou attributif de propriété.
Ce transfert réciproque de parts indivises était obtenu au moyen de l’adyudicatio, partie spéciale de la formula, qui se trouvait dans les deux actions en partage (familiæ erciscundæ et communi dividundo) et qui donnait au juge le pouvoir de transférer la propriété.
CONSÉQUENCE. — Si une hypothèque avait été constituée pendant l’indivision par l’un des copropriétaires sur sa part, elle continuait à grever chaque objet héréditaire pour cette part, même après que le partage en avait attribué la propriété aux autres cohéritiers. Chacun d'eux se trouvait ainsi grevé des hypothèques constituées sur les autres pendant le partage, et comme les hypothèques sont indivisibles, il ne pouvait libérer sa part qu'à la condition de payer la dette en totalité (Dig., liv. XX, tit. 6, fr. 7,8 4). Comp. Digq., liv. X, tit. 3, fr. 6, S 8 et 9.
“*2368. Conception française du partage. — Dans notre droit. moderne le partage n'est plus attributif ou translatif de propriété : il est déclarahf ou rétroaclif, ce qui veut dire, ainsi que l'explique très clairement l’art. 883, que chaque cohérilier est censé avoir toujours élé seul propriétaire des biens mis dans son lol et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. La période de l’indivision est pour ainsi dire effacée, et chaque cohéritier est censé avoir reçu son lot tout fait dès le jour du décès. C’est ce qui justifie l'épithète « rétroactif» ou « déclaratif », appliquée au partage.
La conséquence s’entrevoit tout de suite : les actes de disposition faits par les cohéritiers pendant l'indivision sont valables s'ils ont porté sur les biens qui leur sont plus tard attribués par le partage ; ils sont nuls, s'ils ont eu pour objet des biens mis dans le lot d'un autre, parce qu'ils sont réputés avoir été faits par un non-propriétaire. Nous reviendrons plus loin en détail sur cet effet du principe écrit dans l’art. 883. |
. 2369. Législations étrangères. — Le principe français du partage déclaratif a été admis en Hollande (art. 4129 C. civ.), en Roumanie (art. 187 C. civ.), en Jtalie (art. 4304 G. civ.). Mais le Code civil allemand l’a abandonné, et il résout les questions
Pa
à exercer son hypothèque seulement sur le lot de son débiteur, mais en l’étendant alors à .
SE +. os Me: DE, +784 pratiques qui naissent de l'indivision en exigeant pour chaque acte le consentementde tous les héritiers agissant ensemble (art. 2039 et suiv.). Comp. De Loyxes, D. 1900. a 59. J 3
2370. Bibliographie. — A. Wau, Des variations de la jurisprudence sur l'effet déclaratif du partage (Livre du centenaire, t. 1, p. #3). — Marc Desserrraux, Essai d'une théorie générale de l'effet déclaratif en droit civil français, . Paris, 190$. ParrzarD, L'effet déclarati fdu partage en droit fiscal, thèse, Paris, 4912. 4
ne — Histoire du changement. | és
2371. Observation. — La façon dont le principe du partage déclaratif s'est intro-
-duit dans notre droit est généralement présentée d’une manière fort inexacte. On semble
croire que le principe a été formulé dès le début, avec l'intention d’en obtenir les résultats : qu’il a produits, comme si on avait pu dès lors les prévoir. De plus, on se trompe souvent À en disant que la règle, admise d’abord er droit fiscal, s'est étendue de là au droit civil.
En France tout au moins, c'est l'inverse qui est vrai‘. =
{° Apparition du principe en matière civile. .
2372. Tentative de 4538. — Quatre frères possédaient par indivis un fief situé à } Paris. Pendant l'indivision le seigneur de ce fief en saisit une partie (un sixième) appar- < tenant à l’un des puinés. Le partage étant intervenu, ce fief fut attribué en entier à l'ainé, 5 et les puinés reçurent pour lots d’autres terres ne relevant pas du même seigneur. Il : s'agissait de savoir si la saisie se trouvait annulée par l'effet du partage, comme ayant » porté sur un bien qui appartenait à une autre personne que le débiteur. La question fut » soumise à un conseil d'avocats, dont faisait partie Dumoulin, mais il ne put assister à la 4 séance « quartana et autumnali fèbre laborans », et il expose longuement les arguments . j F
-des praticiens, qui penchèrent pour la nullité de la saisie, et les raisons qui lui faisaient - préférer l'opinion contraire (Coufume de Paris, De fiefs, $ 4, glose 9, n°s 43 et 47). Il
n'y eut pas alors d'arrêt sur la question. F N 1
2373. Arrêts de 1569 et 1581. — Ce fut seulement après la mort de Dumoulin que le principe nouveau ft son apparition dans la jurisprudence, et on l'appliqua d'abord aux hypothèques. Une hypothèque est constituée pendant l’indivision par l'un des copropriétaires sur sa part indivise ; après le partage, continue-t-elle à porter sur cette part ! indivise, de façon à grever tous les lots, ou bien peut-on forcer le créancier hypothécaire
la totalité de ce lot? Un arrèt du $ janvier 4569 décida que les parts des autres cohéritiers étaient affranchies de l'hypothèque par le partage (Louer, lettre H, somm. 41, n° 2et : 3)°?. D'autres arrèts furent rendus en 1384 et en 1595 (ibid.). Re
A partir de ce moment le droit français n’a jamais abandonné cette solution, qui riompha par des raisons d'utilité pratique, à cause de la grande simplification qu'elle apportait à une situation très compliquée ÿ.
: %% Application fiscale du principe nouveau. > 1 2374. État primitif du droit. — Le seigneur percevait sous différents noms, et 3
1 Ces observations ne s'appliquent qu'aux idèes émises dans les livres courants; elles ne concernent pas certains travaux faits d’après les textes originaux, comme- Ares de M. Aubépin sur l'influence de Dumoulin (Revue critique, 1860, p. 536; 1864,
p. dl). KE É ? Cet arrêt semble se référer à une jurisprudence antérieure, qui ne nous est pas, i parvenue, car d'après Louët, il avait décidé que « le $ final de la joi si consensif ne se gardoit point au Palais » (doc. eit., $ 3 in fine). . x es
3 Déjà en droit romain Trebatius avait donné une solution analogue pour uneeonslitution d'usufruit faite pendant l’indivision ; mais son opinion avait été condamn 4 (Dig. liv. XXXIT, tit. 2, fr. 31). Comp. Gur Coquicus, Questions et réponses, XXVIL
LI RP ET LE": AA nié PRIT OL. T'ON VNRRE TEAM n EFFETS DU PARTAGE VO RS 0 D principalement sous celui de laudemium (lods et ventes), un droit assez élevé sur tout° aliénation du fief ou de la tenure faite par son vassal ; mais il semble avoir été admis de tout temps que ces droits n'étaient pas dus à raison d'un partage en nature, quand des cohéritiers se bornaient à partager entre eux un fief indivis. Gui Pape (mort en 1476) en donne la raison : « Non enim ex tali divisione mutatur dominium, sed suum quisque recipit » (Quæst. 48 in fine et consil. 46).
Mais lorsque l'un des cohéritiers recevait plus que sa part, soit parce qu’on était obligé de former des lots inégaux, que l'on compensait au moyen de soultes, soit parce qu’on licitait un bien impartageable et que l'un d’eux le prenait tout entier en payant aux autres leurs parts, on le considérait comme ayant acquis d'eux tout ce qui dépassait sa part primitive et on lui faisait payer les droits sur cet excédent. Telle fut la jurisprudence pendant presque toute la première moitié du xvie siècle !,
2375. Opinion de Dumoulin. — Dumoulin, qui parait avoir eu une ‘grande influence sur cette partie de la théorie, enseigna que l'intention des parties devait tout dominer et que les droits n’était pas dus, même pour les parts acquises au delà de la part primitive, toutes les fois que les cohéritiers avaient eu principalement l'intention de partager. En conséquence il décidait : 4° ‘que le profit n’était. pas dû pour le partage avec soulte, quand l'un des ayants droit recevait plus que sa part, et sans qu’il y eût à rechercher s'il compensait la différence de ses deniers ou à l’aide de valeurs héréditaires ; 2° qu'il n'était pas dù davantage pour le cas de licitation quand l’un des cohéritiers devenait seul adjudicataire, mais à la condition que les étrangers n’eussent pas été admis à enchérir ; leur présence devant avoir pour effet de faire de la licitation une véritable vente (Coutume de Paris, $ 33 [alias, $ 29], quest. 29, nos 69 et 73). Comp. D’Ar- GENTRÉ, De laudimiis, n°s 24 et 53, et sur l’art. 713 À. C., note 4, no 32.
2376. Réforme de 1580. — Le droit changea en 1580 ; on introduisit dans la nouvelle rédaction de la coutume de Paris, une disposition qui dispensait l’héritier adjudicataire sur licitation de payer les lods et ventes sur les parts acquises par lui de ses cohéritiers (art. 80). Les procès-verbaux ne contiennent aucune explication, si ce n’est que ce texte fut admis « pour coutume nouvelle ». Elle était contraire à l’opinion de beaucoup d'auteurs du xvie siècle, Bacquet, Tiraqueau, Fabre. Voyez les citations dans Bropeau, Coutume de Paris, art. 80, n° 6.
2377. Jurisprudence postérieure. — La jurisprudence développa l’idée nowvelle. Elle commença par décider que l’existence d’une soulte n’entraïînait pas le paiement des « ventes », bien que la coutume n’en eût rieñ dit expressément (arrêt de juillet 41586, cité: par Louer, lettre L, somm. 9, n° 1)5. Puis, par arrêt du 3 mars 1587, il fut jugé qu'il n'était dû aucuns droits de lods et ventes ou autres profits seigneuriaux, quand l’un
des cohéritiers se portait adjudicataire, bien que les étrangers eussent été admis à la
dicitation (tbid., n° 9).
41 Dumoulin rapporte même une affaire dans laquelle le fisc montra des prétentions plus fortes encore. Une maison sise à Paris sous la censive du roi et indivise entre trois héritiers ayant été licitée et adjugée à l’un d’eux, Agnès Buquet ou Bequet, le receveur du roi prétendit lui faire payer les lods et ventes méme sur le liers qui lui appartenait à titre héréditaire, parce que la totalité de la maison avail élé mise en vente et que Les étrangers avaient été admis à enchérir. Dumoulin se mêla de l’affaire et démontra que cette prétention n’étail pas fondée: « Cum ipsa nunquam vendiderit partem suam nec alius eam emerit, ergo illa pars remansit in statu suo antiquo, nec potuit dici empta
a domina et possidente » (Coutume de Paris, De censive, $ 78, nos 170 à 179). Dans les
ouvrages de Brodeau et de Louët, ce passage est cité comme se trouvant au $ 55 des commentaires de Dumoulin sur la coutume de Paris.
2 D’Argentré eut en cette matière un système plus logique.et plus suivi que Dumoulin. Ce dernier, après avoir combattu de son vivant l'effet déclaratif du partage en matière d’hypothèques, fournit des armes au système qui triompha après sa mort pour exonérer les copartageants du paiement des lods et ventes sur les soultes et sur les prix de licitation. D’Argentré s’appuya exclusivement sur la vieille idée des Bar tolistes, que le partage, avec toutes les opérations accessoires qu’il entraîne, est une «alienatio necessaria », qui est exempte à ce titre des profits féodaux.
3 Charondas cite même un ancien arrêt de 1559 qui l'avait déjà jugé ainsi (sur l’art. ;
80 de la coutume de Paris). Comp. BrobEau, Coutume de Paris, art. 80, n° 13.