‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 194 sur 349 · C. — Explications théoriques modernes · texte numérisé non relu

C. — Explications théoriques modernes

*2878. Explication par une fiction. — À ces solutions, qui ont été admises jadis pour de simples motifs d'intérêt et de pratique, les auteurs modernes ont cherché des explications rationnelles, dont les jurisconsultes anciens ne se sont pas mis en peine. Ceux-ci, envisageant le partage dans ses résultats, pensaient qu'il ne contenait en lui aucune aliénation ou trans-

mission des parts, mais qu'il déterminait seulement celles-ei. Cette manière

toute simple de comprendre les choses est très visible dans POoTxIER *. La plupart des auteurs modernes expliquent le système de la loi par l’idée

d'une fiction : une fois le partage opéré on suppose que chaque propriétaire.

a reçu son lot tout fait et qu'il le tientimmédiatement du défunt, sans avoir rien acquis de ses cohéritiers. L'expression « est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot » dont se servait déjà Pothier et que le Code a conservée, autorise en effet cette explication. Il faut en outre se rappeler que le principe a été formulé après coup pour expliquer théoriquement des décisions dont chacune a été admise isolément pour des raisons diverses, principalement d'ordre pratique.

*2379. Explication par l’idée d’une condition résolutoire. — Avec l’idée de fiction on donne à l’art. 883 une portée limitée : on en fait une disposition exceptionnelle qui doit être interprétée restrictivement. Quelques auteurs, désireux d'en étendre les effets, ont cherché à écarter l’idée d’une fiction en supposant que chaque héritier a un droit conditionnel portant sur tous les biens de la succession : la condition est qu’ils soient mis dans son lot. Sur ceux qu'il obtient, cette condition est réalisée et il en est réputé propriélaire unique, à l'exclusion de tous les autres ; sur ceux qui tombent aux lots des autres, son droit disparait, la condition était défaillie ; et ce double effet remonte au jour du décès par la rétroactivité de la condition (DemoromBr, t. XVII, n° 264). L'idée d'une condition suspensive paraît bien être l'achèvement véritable de toute cette construction juridique, le terme final auquel on doit aboutir. La simple fiction n’est qu'une demiexplication, qui qualifie le résultat obtenu, à savoir la formation de lots exelusifs et indépendants les uns des autres, sans faire comprendre par quel procédé il est réalisé.

D. — Actes régis par l’art. 883.

2380. État chaotique de la jurisprudence. — Quels sont les actes

1 «Le partage n’est donc pas considéré comme un éitre d'acquisilion ; c’est seulement un acle délerminalif des choses auxquelles chacun des cohériliers a succédé au défunt, chacun des cohéritiers qui n’était qu'héritier en partie n'ayant pu succéder à toutes, mais seulement à celles que lui assignerait un jour le partage... » (Successions, Chap. 1v, art, 5, $ 1).

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auxquels s'applique l’art. 883 ? Sur ce point, qui est capital, la jurisprudence offre le spectacle de contradictions incessantes, parce qu'elle n’a aucun principe fixe. Voyez Waur, cité au n° 2370. | Pour simplifier l'examen de ses décisions, nous supposerons d’abord que les différents actes dont nous parlerons font entièrement cesser l’indivision à l'égard de tous les copropriétaires.

1° Partage en nature.

“2381. Partage pur et simple. — Si l'on suppose que chacun des indivisaires reçoit exactement sa part en nature, on a Le partage simple, c'est-à-dire l'acte auquel s'applique en première ligne l'effet déclaratif.

Si une partie seulement des biens compris dans l’indivision a été partagée, l'effet décla-

ratif s’appliquera dans la mesure où il y a eu partage, et pour le surplus, qui reste dans l’indivision, il résultera des actes ultérieurs.

“2382. Partage avec soulte. — L'effet déclaratif appartient encore au partage, quand l’un des cohéritiers recoit plus que sa part, en payant une soulte aux autres. Il n'est pas réputé avoir acheté ce qui excède sa part; son lot tout entier estexempt des effets de l'indivision et est traité Comme ayant toujours appartenu à lui seul.

L'art. 883 ne fait pas mention spéciale du partage avec soulte ; mais il le comprend implicitement, en attribuant à chaque cohéritier « les effets mis dans son lot », ce qui suffit pour maintenir une solution traditionnelle aussi certaine que celle-là.

2° Licitation.

*2888. Licitation au profit d’un cohéritier. — Quand le bien indivis mis aux enchères est adjugé à l’un de ceux qui en étaient primitivement propriétaires, on dit que la licitation vaut partage. L'art. 883, consacrant la solution déjà admise dans l’ancien droit, est formel sur ce point : le cohéritier adjudicataire est censé avoir toujours été seul propriétaire des biens « à lut échus sur lcitation ».

La loi n'ayant pas distingué, la licitation vaut partage dans tous les cas, qu’elle soit faite en justice ou devant un notaire, et quelle que soit la raison qui a fait liciter, que le bien soit ou non partageable en nature.

Depuis le xvre siècle, on ne distingue plus si les étrangers ont été ou non admis à en-

chérir (ci-dessus, n° 2377).

*2884, Licitation au profit d’un étranger. — Lorsqu'un étranger se rend adjudicataire, la licitalion vaut vente. Autre solution traditionnelle, maintenue implicitement par le Code. En effet la nature propre de l’acte est d'être une vente ; si on l’assimile au partage, c'est par faveur pour les copartageants.' A l'égard d’un tiers, le principe naturel conserve sa force et l'acte est une vente translative de propriété.

Dans cette vente, qui est vendeur? Ce sont tous les héritiers en bloc ; ils ont tous trans-

- mis leurs parts indivises à l'acquéreur qui se trouve les avoir tous pour auteurs. Toutefois

une question s'élève que nous rencontrerons plus loin, de savoir si l'attribution exclusive du prix à l’un des copartageants, attribution à lui faite dans le partage général de la - masse indivise dont le bien licité faisait partie, n'a pas pour effet de faire de lui l'unique: vendeur. Voyez ci-dessous, n° 2401.

” « 3 tire : RE $ © “2885. Conséquences de la distinction. — De la distinction qu …

vient d'être faite pour la licitation, ilrésulte que ses effets varient beaucoup, selon l'issue des enchères, comme on va le voir par le tableau suivant: . Re 1° ACTION EN RÉSOLUTION. — Si l'adjudication vaut vente comme ayant été faite à un étranger, l'acquéreur est soumis à l’action résolutoirepour défaut de paiement du prix, conformément à l'art. 1654. Si elle vaut partage, cette action n'existe pas contre le cohéritier qui s'est rendu adjudicataire, l'art.

4654 n'étant écrit que pour la vente! ; maisil peut y avoir lieu à rescision }

pour lésion de plus du quart, en vertu de l’art. SS7. : “h Ne: 20 Privirè@e. — Le paiement du prix d'adjudication sera dans les deux cas 5 + 1 garanti par un privilège, mais ce ne sera pas le même; contre l'adjudica- |

taire étranger, ce sera le privilège du vendeur ; contre l'héritier adjudieataire, ce sera le privilège des copartageants, et les règles de ces deux privilèges, pour leur mode de publicité et leur conservation, ne sont pas les

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mêmes. - !

3° GARANTIE. — Il y aura également garantie dans les deux cas, mais ; d'après des règles différentes; dans un cas on appliquera les règles dela vente (art. 1625 et suiv.); dans l’autre, les règles du partage (art. SS4- 885). ; <

3° Vente amiable.

*2386. Assimilation admise. — Lorsqu'il n'y a pas licitation, c'est à-dire mise aux enchères, et que l’un des cohéritiers achète auxautresleurs * ES parts indivises, à l'amiable, cette vente produit le même effet que la licita- ‘| tion et doit être comme elle assimilée au partage (Metz, 20 déc. 1865, D. | 66. 2.10, S. 66. 2. 281; Grenoble, 20 janv. 1893, D. 93. 2. 127, S.03,2 265). Vs age }

4 Cession de droits successifs.

*2387. Assimilation avec le partage. — Dans l'opinion générale

1 Cependant, comme pour prouver qu'en cette matière tout peut se plaider et que X les solutions les plus visiblement contraires à la loi ont des chances d’être admises par les arrêts, la Cour de Caen a dècidè qu'il fallait considérer l'héritier créancier de la soulte comme ayant vendu à son copartageant lout ce qui excédait son lot strict (Caen, 2 mai 1869, DaLLoz, Supp., t. XVII, p. 246, note 1; S. 65. 2. %61). En conséquence, elle a autorisé le créancier de la soulte, non payè, à reprendre le bien soi-disant alièné par lui. Il est vrai qu'il s’agissait d’une femme mariée sous le régime dotal, qui voulait. sauver sa dot, et que le procès se plaidait en Normandie, dans la province de la « sage coutume.» qui ne voulait pas que le bien d’une femme püt jamais se perdre. Le salut de la dot est la loi suprême devant laquelle tous les principes du droit doivent fléchir. Ainsi doit s'expliquer l'admission de cette action en résolution d’un partage, action que le Code civil ne connaît pas (ci-dessous, n° 2406). J VS S

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BEEETS DU PARTAGE ne A | ‘559

l'effet déclaratif s ‘attache à la cession de droits suecessifs aussi bien qu'à la licitation (Democouse, t. XVII, n°° 279 et 280 ; Aupry et Rau, t. VI, S625, p. 597 et 555, texte et note 7; LaurexT,t. X, n° 423 et 424 ; Huc, t. (V,, n° 444). Voyez toutefois les arrêts cités ci-dessous au n° 2392-%°, qui restreignent considérablement la portée de cette décision.

2388. Objections à l'assimilation. — Il y aurait eu cependant d'excellentes raisons pour décider que la cession de droits successifs n’équivaut pas à un partage, encore qu'elle puisse faire cesser l’indivision. De même que les créances peuvent s’éteindre par différentes causes qui n’équivalent pas au paiement, de même l’indivision peut cesser par des faits qui n’ont rien de commun avec le partage. Le partage implique une idée de lotissement ; il est forcément inutile quand le nombre des copropriétaires se réduit à un. D'autre part la cession de droits successifs est l’aliénation de la part entière à l’état indivis : celui qui en bénéficie demandera dans le partage deux parts au lieu d’une, la sienne et celle du cédant; pour cette dernière il est visible qu'il est l’ayant cause de son cédant, n'ayant de droit par lui-même et en vertu de la loi que sur une part. En ce sens Pramor, Revue critique, 1883, p. 588 ; Grenoble, 4 janv. 4853, D. 55. 2. 4e 5, 53. 2. 580. Comp. Toulouse, 14 déc. 1850, D. 51. 2. 85, S. 51. 2. 402.

ÿ° Donation de parts.

2389. Impossibilité de l’assimiler au partage. — Tout le monde admet qu'un acte gratuit, par lequel l’un des cohéritiers cède aux autres sa part sans rien recevoir en échange ne peut pas être assimilé au partage. Pour qu’on puisse faire un pareil rapprochement, il faut que chacun des ayants droit reçoive sa part en nature ou par équivalent : le partage est, par essence, un acte à titre onéreux.

6° Rôle de l'intention des parties.

2390. Cas où elle est prépondérante. — Les particuliers ne peuvent pas donner à un acte l’effet et la valeur d’un partage quand cet acte ne s’y prête pas par sa nature et que la loi ne l’assimile pas au partage. La force des choses et la décision de la loi sont supérieures à leur volonté. Mais ils peuvent très bien, dans les cas où la loi admet l'assimilation, l'écarter par une manifestation de volonté contraire. Il a été jugé, à mainte reprise, qu’un acte de vente ou de cession, susceptible de produire l'effet décla-

ratif du partage, peut se présenter avec les caractères et les effets d'une vente, si les

parties l’ont voulu (Cass., 42 août 1856, D. 57. 1. 8 ; Trib. d'Orange, 30 déc. 1885, S. 86. 9. 144; Cass., 6 avril 1886, D. 87. 1. 68, S. 97. 4. 449). On cite comme con- {raire un arrêt de la Cour de Grenoble (20 janv. 1893, D. 93. 2, 197, S. 93. 9. 965), mais cet arrêt suppose simplement que les parties s'étaient bornées à qualifier « vente » l’acte par lequel elles avaient fait cesser l’indivision ; elles n'avaient pas manifesté spécialement l'intention de lui faire produire les effets d’une vente, en excluant l'application de l’art. 883.

HR résulte de cette jurisprudence que pour tous les actes autres que le partage en nature, * c’est-à-dire pour la licitation, la vente amiable et la cession de droits successifs, l’eflet déclaratif est purement facultatif et peut être écarté par une convention contraire.

E. — Condition d’application de Part. 883.

*#*2391, Incertitude de la jurisprudence. — Quand il s'agit de sa- ‘voir à quelles conditions un acte tendant à faire cesser l’indivision produira l'effet déclaratif du partage, la jurisprudence se montre très hésitante.

Deux conditions ont été proposées : selon les uns, il faudrait que l'acte

eût pour résultat de faire cesser complètement l’indivision ; selon les autres, il suffirait qu'il fût fait avec le concours de lous les intéressés.

1° Cessation totale de l’indivision.

*2892. Jurisprudence. — ARRÊTS EXIGÉANT CETTE CONDITION. — Beaucoup d’arrêts posent en principe que l'art. 883 est applicable seulement aux actes qui font enlièrement cesser Tindivision entre tous les ayants droit (Cass., 24 avril 1884, D. 85. 1. 19, S. 84. 1. 209). Par conséquent, lorsque l’un ou quelques-uns seulement des copropriétaires sortent d'indivision pendant que d’autres y restent, cet acte (vente, licitation ou cession), n'ayant pas fait cesser l’indivision, n’équivaut pas à partage et est considéré comme translatif. Voyez sur ce principe les notes de M. Wauz, dans Sirey, 90. 1. 417, et 1912. 1. 49, et la note D. 76. 1. 369.

Aïnsi jugé :

4° Pour l’acte qui attribue à certains copropriétaires une somme d'argent pour tous

droits, pendant que les autres conservent les biens à l’état indivis (Aïx, 30 avril 1885, S. sous Cass., 88. 1. 257 ; Cass., 23 avril 1884 précité). =

90 Pour la cession de droits successifs faite au profit de plusieurs héritiers conjointement (Cass., 19 mai 1886. D. 87. 4. 13, S. 87. 1. 413). Comp. Cass., 10 nov. 1869, D. 62. 4. 470, S. 63. 1. 127, qui attribue l’effet déclaratif à une cession, parce qu’elle avait fait cesser l’indivision à l'égard de tous.

3° Pour la licitation prononcée au profit de plusieurs conjointement, l'indivision continuant entre eux (Poitiers, 10 juill. 1889, D. 90. 2. 483 ; Alger, 10 avril 4894, D 94.9. 462 ; Riom, 29 déc. 1898, S: 1909. 9. 169 et la note de M. Waur).

ARRÊTS ADMETTANT DES TEMPÉRAMENTS. — D’autres arrèts ont admis l'effet déclaratif,même dans des cas où l'indivision n’est pas entièrement supprimée, et constituent autant de restrictions au principe, qui ont été prises parfois, mais à tort, pour des contradictions ou des changements de jurisprudence.

a. — Cas d'allotissement. — Lorsque l’un des copropriétaires sort complètement de l'indivision, en recevant un lot distinct, alors que les autres conservent un ou plusieurs biens à l’état indivis, l'effet déclaratif peut se produire dans les rapports du cohéritier loti séparément avec les autres, si l’indivision qui subsiste entre ces derniers a sa cause, non dans la dévolution héréditaire, mais dans une convention Se (Cass., 9 déc.

4878, D. 79.4. 299, S. 79. 4. 404 ; Cass., 21 mai 4895, D. 96.1 S. 95. 1. 350; Cass., 23 mars 4903, D. 1903. 1. 326, S. 4905. 1.129). b. — Confection d'un partage comprenant le prix de licitation. — Lorsqu'un

partage réglant définitivement les droits des parties comprend dans la masse partageable

le prix d'un immeuble licité, la licitation se confond avec le partage et produit, comme

lui, l'effet déclaratif, alors même que cette licitation aurait été prononcée au profit de deux ou de plusieurs des copropriétaires. La jurisprudence considère, en ce cas, que le prix d’adjudication a remplacé l'immeuble licité dans la masse partageable, de sorte que celte masse a été entièrement distribuée entre les ayants droit et que l’indivision a cessé complètement pour eux. Quant à l’indivision qui subsiste entre les coadjudicataires de l'immeuble licité, elle est considérée, comme dans le cas précédent, comme ayant sa cause dans une convention nouvelle, et non dans la dévolution héréditaire (Cass., 19 mars 1900,

D.4904. 4.521, S. 4900. 1. 369 ; Cass., 41 janv. 1909, D. 1909. 4. 84, P. et S. 4949. 1. 49).

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ÉFFETS DU PARTAGE 561

Les arrêts indiqués sous la lettre & ont trait à une question de droit civil : ils dispensent les cohéritiers restés dans l’indivision de subir les hypothèques nées du chef de celui qui en est sorti; les autres, indiqués sous la lettre b, ont élé rendus en matière fiscale : ils

dispensent les cohéritiers du droit de transcription sur le prix de l’immeuble licité. Ils : paraissent avoir élé la conséquence des précédents. D'ailleurs ils exigent une condition

spéciale : il faut que l'acte de partage soit fait rapidement et puisse être présenté à l’enregistrèment en même temps que la licitation ; sinon, l'Administration ne connait que cette licitation, et elle est autorisée à la considérer comme translative pour tout ce qui excède la part primitive de l’adjudicataire dans l'immeuble. Cette condition se rattache à une décision de principe, admise depuis longtemps pour le cas d’adjudication à un héritier unique (Cass.,. Chambres réunies, 12 mai 1870, D. 70. 1. 295, S. TO. 4. 219). Comp. ci-dessous n° 2408. | Ces décisions de la Cour de Cassation ont été interprétées d’une façon plus large par beaucoup de tribunaux qui ont cru pouvoir admettre, d’une façon absolue, que l’adjudication produit l'effet déclaratif même quand elle est prononcée au profit de deux ou de plusieurs copropriétaires. Voyez le relevé de leurs décisions dans la notede M. Wahl, P. et S. 1919. 1. 49, col. 1.Voyez aussi Bordeaux, 24 déc. 1889, D. 90. 2. 489, S, 94. 2.

*2393.Examen théorique de la question.—Au point de vuethéorique, on doit considérer comme fausse la condition de cessation totale de l'indivision, exigée pour faire produire à un acte l'effet déclaratif du partage. La cessation totale de l’indivision peut être obtenue par étapes, au moyen d’agtes successifs, concourant au but final.

Ainsi, quand il y a lieu au partage par souches, on commence par former

des lots collectifs que les cohéritiers de chaque branche se partagent ensuite

entre eux. Il n’est pas douteux que chaque opération a pour effet de séparer les intérêts des divers ayants droit dans la mesure où elle intérvient : après la formation des lots attribués à chaque branche, chacune d'elles ne doit plus rien aux autres et est affranchie des effets de tous les actes que les représentants de ces dernières ont pu accomplir pendant l'indivision.

- De même, quand il y a licitation au profit de plusieurs, il se produit une première séparation qui est un acheminement vers le partage total: dans cette mesure, il est donc rationnel autant que nécessaire que l'effet déclaratif se produise.

2394. Ancien droit. — Il estabsolument certain que notre ancien droit ne subordonnait pas l’effet déclaratif du partage à la cessation absolue de l’indivision. Nous en avons la preuve dans vingt passages ; nos anciens auteurs sont unanimes!. Comme le

1 Pothier commence par formuler, presque dans les mêmes termes que là loi actuelle, le principe de l'effet déclaratif : « Au moyen... de l'effet rétroactif qu'on lui donne [au partage] au temps du décès du défunt..., chaque cohérilier est censé avoir seul succédé entièrement à toutes lesdites choses [comprises dans son lot]... et r’avoir rien acquis de ses cohéritiers par le partage » (Traité de la communauté, édit. Bugnet, ne 440). C’est de là que l’art. 883 a été tiré. Puis l’auteur ajoute : « Ges principes ont lieu non seulement à l’égard du premier partage qui se fait entre des cohéritiers ; ils ont lieu pareillement à l'égard des subdivisions. Lorsque, par le premier partage, quelques effets de la succession sont demeurés indivis entre tous, ou seulement entre quelques-uns des cohériliers, il reste à faire entre eux une subdivision de ces choses demeurées en commun... Cette subdivision a, de même que le premier partage, un effet rétroactif au temps du défunt, de manière que chacun d’eux est censé avoir seul succédé au défunt à tous les effets contenus dans le lot qui lui est échu par la subdivision »

PLANIOL, 6e éd. 190

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1 ” EN & +4 7, L: + s 4 LT + ; US PS 42 562 * LES SUGCESSIONS

remarque M. Wabl, cette constatation devrait être décisive puisqu'il s’agit d’un texte traditionnel (Successions, t. III, n° 3313). Aussi a-t-on peine à comprendre que la jurisprudence ne s'y soit pas conformée. Comp. la note au Dalloz, sous l’arrèt du 9 janv. 1909 précité.

9 Concours de tous les intéressés.

*2395. Nature de cette condition. — Une autre condition ressort de beaucoup d'arrêts : il faut que l'acte qui a commencé la séparation des à . . , parts en diminuant le nombre des co-indivisaires soit l'œuvre de tous les intéressés ; s’il est intervenu seulement entre quelques-uns d’entre eux, il se produit avee ses caractères propres et n'est pas assimilé au partage.

2396. Application à la licitation et à la cession de droits successifs. — Cette condition se trouve remplie -dans la licitation : quand le bien est mis en vente, il est offert par tous les indivisaires à celui ou à ceux qui voudront l'acheter. On comprend donc que l’adjudication, même prononcée au profit de deux ou de plusieurs, soit déclarative dans les rapports des adjudicataires avec leurs anciens co-indivisaires.

Au contraire, elle fait souvent défaut dans la cession de droits successifs : ordinairement l'un des héritiers cède sa part à un seul des autres qui la lui achète. On comprend donc que cet acte soit sans effet à l'égard des autres qui n’y ont point été parties et qu'il se réduise à une cession de part qui permet au cessionnaire de réclamer deux lots au lieu d'un dans le partage futur. L'acte est translatif et l’acquéreur reste l'ayant cause de son cédant. Voyez spécialement la note du Sirey, sous Bourges, 28 nov. 1898, S. 1901. 2,249. Comp. Cass., 26 juin 1895, D. 96. 1: 548, S. 96. 1. 4$4. — Cette obserfation permet de concilier entire eux les arrêts rendus en sens opposés relativement à des cessions de droits successifs. ;

F. — A quels biens s'applique l'art. 883.

le Biens corporels.

“2897. Domaine naturel de l’article. — Comme les biens corporels sont dans l'indivision, et que c'est cet état, à eux propre, qui rend le partage nécessaire, c'est naturellement à eux que s'applique l'effet déclaratif de cet acte ; il les régit tous, tant meubles qu'immeubles.

Toutefois il faut faire une réserve pour les meubles : si l’un des cohéritiers avait transmis à un tiers un objet mobilier pendant l'indivision, l'acquéreur | resterait couvert par la maxime «En fait de meubles possession vaut titre », même si cet objet n'était pas attribué à celui des cohéritiers duquelille tient.

2 Biens incorporels.

“23898. Position de la question. — Le principe d'après lequel le

(ibid., n° 141). On remarquera que Pothier suppose admis, comme une chose évidente que le premier partage a produit un effet rétroactif bien qu’il n’ait pas fait cesser complètement l’indivision, et il s'attache seulement à démontrer que la subdivision est elle aussi, rétroactive. — Voyez encore POTRIER, Traité des fiefs, n° 497; Guyor Traité des licilalions, chap. tu, sect. 3, $ 4, ne 4; Pocquer pe LivoniÈRE, Coulume d'Anjou art: es ue 1; ForriN, Coulume de Paris, sur l’art. 80; Foxmaur, Traité des lods et ventes, , n° : 3. A

d 1 EFFETS DU PARTAGE | | 563

partage produit un effet déclaratif est formulé par la loidans les termes les plus absolus : il semblerait donc s'appliquer à tous les biens qui y ont été compris, corporels ou incorporels. D'autre part, l’art, 832 veut qu'on donne à chacun une part égale de créances: il permet donc de faire figurer dans le partage cette sorte de biens. Or l'art. 1220 établit la division de plein droit des créances actives de la succession, de sorte que ces biens ne sont pas dans l'indivision ; il n'y à pas lieu de les partager, et on ne comprend plus dès lors que les créances puissent faire l'objet dans le partage d’attributions rétroactives.

2399. Opinions intransigeantes. — Il suffira de mentionner pour mémoire un ‘système aujourd’hui entièrement abandonné, qui appliquait méme rétroactlivement aux eréances l'effet déclaratif du partage quand elles y avaient été comprises, Ce système avait l'inconvénient pratique de remettre en question les paiements et compensations régulièrement intervenus entre les héritiers et leurs débiteurs avant le partage.

En sens inverse, un autre système, qui a longtemps été enseigné à la Faculté de Paris, notamment par M. Beudant, faisait entièrement prévaloir l’art. 4290 sur l’art. 888. À l'égard des créances le partage est sans effet, puisqu'elles sont toutes divisées d’avance par la loi. Si on les fait figurer dans le partage, ce n’est qu’un expédient pour remédier aux difficultés du partage en nature, en égalisant les lots à l’aide de biens divisibles à volonté. Maïs cette opération, ajoutée au partage, n’en fait pas partie et elle ne peut produire effet qu’à titre de cession de créance. Par suite, l'emploi des formes de la cession (art. 1690) devient nécessaire et les paiements ou compensations régulièrement accomplis avant la signification du transport ou son acceptation par le débiteur sont opposables au cessionnaire. En ce sens Huc, t. V, n° 448, et aussi, mais avec une nuance, Demanre, t. III, n° 295 bis vrr.

*2400. Système transactionnel de la jurisprudence. — Une combinaison entre les deux articles en conflit a été proposée en doctrine par MM. Ausry et Rau(t. VI, $ 635, 661-662, texte et notes 6-7) et par M. DEmo- LOMBE (t. XVII, n°° 290-294), et c'est cette solution qui a été acceptée par la jurisprudence. Elle consiste à faire à chacun des deux articles sa part d'application :

L'art. 1220 régit la période comprise entre le décès'et le partage; l'art. 883 s'applique à compter du partage, sans effet rétroactif.

Toutefois la jurisprudence n’observe pas cette distinction d’une facon absolue. Elle admet bien que certains actes faits pendant l'indivision sur la part de l'un d’eux restent opposables à l'héritier qui reçoit une créance dans son lot, bien que ces actes émanent d’un autre copartageant. Exempzes : Le débiteur d’une succession peut opposer la compensation pour la part de, créance appartenant à l’un des héritiers, qui était en même temps son débiteur (Cass., 23 févr. 1864, D. 64. 1. 477, S. 64. 1. 398; Cass., 4 déc. 1866, D. 66. 4. 470, S. 67. 1. 5); une sazsie-urrêl peut être pratiquée par le créancier de l’un des héritiers entre les mains d’un débiteur de la succession (Cass., 23 mars 1881, D. 81. 4. 417, S. 82. 1. 217); le paiement fait à l'un des héritiers jusqu'à concurrence de sa part est libératoire (Paris, 20

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564 LES SUGCESSIONS

mai 1892, D. 92. 2. 357). Mais l'accord entre les tribunaux cesse lorsqu'il s’agit d’un acte de disposition fait par l’un des héritiers pendant l'indivision sur sa part d’une créance : un arrêt a considéré cette cession comme opposable à celui des héritiers dans le lot duquel la créance entière est mise par le partage (Toulouse, 7 mars 1904, D. 1904. 2. 333) ; au contraire, la Chambre des Requêtes a décidé que le tiers auquel a été cédée une créance faisant partie de la masse à partager ne peut en conserver la propriété que si le partage attribue cette créance à son cédant (Cass., 13 janv. 1909, D. 1911. 1.435). Cette dernière décision fait produire au partage un effet rétroactif sur les créances, relativement aux actes de disposition, et se trouve ainsi en contradiction avec les autres arrêts ci-dessus indiqués qui maintiennent définitivement des causes d'extinction partielle survenues pendant l'indivision.

Quand la succession est partagée, les arrêts admettent sans difficulté que l'héritier attributaire d’une créance en SE Re par l'effet du partage (Toulouse, 30 juill. 1888, D. 89. 2. 25, S. 89. 2. 99 ; Cass., 30 mai 1877, D. 78. 1.109,S. 78. 1.102). Onen cms ny à ER Ten les formalités de l’art. 1690.

3° Prix d’adjudication d’un immeuble indivis.

2401-1°. Position de la question. — Il arrive fréquemment que les cohéritiers mettent en vente un immeuble indivis qui, le jour de la licitation, est adjugé à un tiers. Cette adjudication constitue une vente faite pour le compte de la masse successorale, etla créance du prix est comprise dans l'actif à partager, comme l'aurait été l'immeuble qu'elle remplace. Par suite des opérations du partage, le prix d'adjudication dû par le tiers acquéreur est souvent attribué à un seul des co-partageants, qui en devient créancier unique. Quel est l'effet de cette attribution ? Peut-on considérer cet attributaire du prix comme ayant été seul propriétaire de l'immeuble au temps de lindivision, et par conséquent seul vendeur ? Ou bien l'acquéreur doit-il être réputé avoir pour vendeurs tous les propriétaires primitifs de l’immeuble ?

Il y a un grand intérèt à le savoir, car le sort des hypothèques en dépend : si une hypothèque est née du chef de l’un‘des co-indivisaires, elle subsistera ou disparaîtra selon que le prix sera attribué à cet héritier ou à un autre. Et cet intérêt augmente et devient pressant, si on suppose que le prix d'adjudication a été attribué à un des cohéritiers, ou à quelques-uns d’entre eux, pour les remplir d'un rapport en moins prenant qui leur était dû par celui du chef duquel est née l'hypothèque. Le conflit s'élève alors entre les cohéritiers qui veulent exercer un prélèvement sur le prix d’adjudication, à cause du rapport qui leur est dù, et le créancier hypothécaire de l'autre

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