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1e NOR EFFETS, DU PARTAGE 4 VARIE 6S
héritier qui veut exercer sur ce même prix son droit de préférence. Qui doit l'emporter ?
2401-2°. Examen théorique de la difficulté. — Le prix d’adjudication n'est pas une valeur héréditaire proprement dite ; il n'a jamais été dû au défunt; néanmoins, comme il remplace un immeuble, on doit le considérer comme compris dans la masse. Aussi la difficulté n'est-elle pas là ; elle tient, d’une part, à ce que cette somme d'argent, étant une créance,
se divise de plein droit entre les cohéritiers vendeurs, par l'application de.
l'art. 1220 ; et d'autre part, à ce que les cohéritiers ne peuvent plus se partager un immeuble qu'ils n’ont plus, l'attribution des lots étant postérieure à la licitation. Ilne faut pas non plus oublier qu’à l'égard du tiers qui s’est porté adjudicataire, l'opération est nécessairement une vente, etque le paiement du prix estgaranti parle privilège du vendeur (ci-dessus, n° 2384).
A mon sens, la solution de la question ne doit pas être cherchée dans
l'application de l’art. 883 aux créances. La vérité, qui se dégage plus clai-
rement après les longues luttes auxquelles cette situation a donné lieu, c’est que, lorsqu'un bien indivis, faisant partie d’une masse plus considérable, vient à être vendu #solément, on ne peut pas savoir provisoirement qui est vendeur, parce que l'état de la propriété est incertain au moment de la vente et dépend encore du résultat du partage. Par conséquent, et quoique cela puisse paraître extraordinaire, les cohéritiers conservent le droit d’attribuer encore rétroactivement la propriété à l’un d’eux à l'exclusion des autres. Si l'effet rétroactif se produit, quant à l’attribution du prix, c’est qu'en réalité il porte sur la propriélé elle-même, et non sur la créance. De là dérivent plusieurs effets importants, et notamment sera seul garant celui qui aura seul touché le prix. On ne peut donc établir aucune comparaison entre ce prix d’adjudication, qui représente un droit antérieur de propriété indivise, et les créances appartenant au défunt, qui n'ont pas la même
origine et qui arrivent toutes fractionnées aux héritiers.
2401-3°. Variations de la jurisprudence. — La jurisprudence de la Cour de cassation a changé deux fois pour revenir en troisième lieu à sa première solution.
Première PHASE. — Jusqu'en 1887, la Cour de cassation admettait que l’hypothèque concédée au créancier d’un cohéritier non attributaire du prix disparaissait par l'effet déclaratif du partage, et que les autres cohéritiers pouvaient prélever ce prix, comme mode de règlement d’un rapport en moins prenant (Cass., 18 juin 1834, D. 34. 1. 276, S. 34. 1. 133: Cass., 29 févr. 1881, D. 81. 4. 409, S. 84. 1. 117). Celui-là seul était réputé vendeur dans le lot duquel était placé la créance du prix; et les hypothèques constituées par les autres indivisaires sur le bien licité émanaient de non- pare (Toulouse, 30 juill. 1888, D. 89. 2. 93, S. 89. 9. 99 ; Orléans, 95 juill. 1890, D. 94. 9,
Deuxième pmase (4887-1907). — La cour décida que l'effet déclaratif ne peut se produire que sur les biens que les co-indivisaires possèdent en commun au moment où ils procèdent au partage, et qu’il est inapplicable à ceux qui ont été antérieurement cédés à des tiers. L'attribution ultérieure de la créance du prix à un seul d’entre eux est sans
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"SIN L É 4 n LRU 566 LES SUCCESSIONS
: A 2 effet sur la situation de l’acquéreur, qui reste l’ayant cause de tous les copropriétaires et g:. tenu des hypothèques constituées par chacun d’eux (Cass., 14 déc. 1887, D. 88. 1. 385,
S. 89. 4. 493, note de M. Labbé ; Cass., 47 févr. 4899, D. 99. 4. 491, S. 94. 4. 417,
note de M. Wahl; Cass., 7 juin 4899, D. 99. 4. 376, S. 99.14. 457; Cass., 21 juin 4904,
Cetite jurisprudence qui permettait au créancier hypothécaire de l’un des héritiers de: primer le cohéritier créancier d’un rapport, a été vivement combattue (CaarmonrT, Revue critique, 1890, p. A1; Giraup, Revue trimestrielle, 1905, p. 518 ; Picow, ibid...
p- 669 ; Vote de la Chambre des avoués de la Seine, dans Le Droit, du 30 août 1907). Comp. Wanr, Revue trimestrielle, 1906, pa 801; A. Couix, D. 1906. 4. 41.
Trorsième p#AsE. — La résistance de plusieurs cours d’appel qui persistèrent à se pro j noncer en faveur du cohéritier contre le créancier hypothécaire (Besançon, 45 nov. 1901 ; Bourges, 28 mai 4902; Dijon, 2 déc. 1903 ; Lyon, 29 mars 4906 ; Paris, 21 juin 1905 ; Dijon, 27 déc. 1905) amena la Cour de cassation à rendre un arrèt des Chambres réu-mies le 3 décembre 4907 (D. 1908. 4. 113, note de M. A. Cozix, S. 1908. 1. 5). Cet , arrèt est un retour à la jurisprudence suivie avant 1887 : dans les rapports des cohé-ritiers entre eux, la licitation de l'immeuble héréditaire est une opération préliminaire. du partage, et la vente est faite pour le compte de la masse successorale ; par suite, le droït de chaque cohéritier sur le prix d’adjudication n’est pas fixé définitivement pour lui dès l'ouverture de la succession ; il dépend de l'attribution de ce prix qui sera faite par lepartage, et qui peut servir à régler un rapport en moins prenant dù par l’un des héritiers ; les créanciers personnels de l’héritier débiteur du rapport, n’ayant pas plus de droits quelui, ne peuvent, à l'encontre des copartageants par qui le prélèvement est exercé, élever la prétention de concourir avec eux comme créanciers chirographaires, ou de les primer, s’ils ont fait inserire une hypothèque consentie pendant l'indivision. Mais l'arrêt justifie mal cette solution en disant que la créance du prix d’adjudication est un effet de la suecession auquel l’art. 883 s'applique; on a vu (ci-dessus, n° 2400) que cet articlerégit les créances sans rétroactivité.
G.— Conséquences pratiques de la rétroactivité du partage. 1° Droit civil.
“2402. Résolution des hypothèques. — La première conséquenceà signaler est la disparition des hypothèques établies pendant l'indivision: par les héritiers qui ne reçoivent pas l'immeuble hypothéqué dans leur lot?. C'est par elle qu'il faut commencer parce que c'est la suppression de ces hypothèques qui a été au xvi° sièele (en 1569) la première décision donnée: dans le sens de la théorie nouvelle (ci-dessus, n° 2373). Il ne faut pas dire que la maxime du partage déclaratif a été introduite pour obtenir ce résultat; cette maxime n'est qu'une formule, construite après coup, pour expliquer et pour désigner un ensemble de solutions positives déjà acquises.
Ce qui est dit ici s'applique à toutes les hypothèques conventionnelles, légales et judi- : ciaires : toutes celles qui proviennent d'un héritier déterminé ne peuvent frapper que les. immeubles mis dans son lot. Comp. art. 2195.
+ On cherchait à échapper à cette conséquence, en renversant l’ordre chronologique les opérations, en faisant le partage et l'attribution du prix avant la licitation de: l'immeuble (Gass., 17 juin 1900, D. 1906. 1. 41, S. 1900. 1. 361).
> Voyez cependant Alger, 28 déc. 1896, D. 98. 2. 8{, qui maintient ces hypothèquesdans une certaine mesure. J
de 2, giyyths D COS TARN 7 à L "4 M:
LUE TER i A
s EFFETS DU PARTAGE NERO 2403. Dérogations au principe. — Ces dérogations sont au nombre de deux ; l’une appartient au droit civil, l'autre au droit commercial. HYPOTHÈQUE CONSENTIE PAR TOUS LES INDIVISAIRES. — La disparition des hypothèques établies au cours de l’indivision par un ou quelques-uns seulement des copropriétaires, biénfaisante en principe, pouvait, dans certains cas, devenir gènante, et on avait cherché, dans la pratique, des moyens de maintenir une hypothèque, malgré l'attribution de l'immeuble indivis à un . autre héritier que le constituant. Un premier moyen consistait à céder au créancier hypothécaire, la part éventuelle du prix de licitation pouvant revenir au constituant, en sorte que le créancier, s'il ne conservait pas son hypothèque, obtenait au moins la valeur en argent de la part indivise appartenant à son débiteur !. Un autre moyen paraissait plus sûr encore ; on faisat consentir la constitution de l’hypothèque par tous les copropriétaires, avec stipulation de solidarité (Limoges, 22 nov. 1862, D. 63. 2. 15). Mais, en 1909, Ia Cour de cassation, appliquant les principes avec une rigueur extrême, décida que cette constitution solidaire de l’hypothèque ne suffisait pas pour empêcher les cohéritiers de faire valoir leur privilège de copartageant à l'encontre du créancier hypothécaire (Cass., 12 janv. 1909, D. 1910. 1.33, et la note de M. pe Loynes, S. 1909. 1. 361, et la note de M. Waxi). Cet arrêt jeta une telle perturbation dans les affaires que les notaires demandèrent une réforme, qui fut faite par une loi du 31 décembre 1910, ajoutant un alinéa à l’art. 2125. D'après ce texte, quel que soit le résultat du partage ou de la licitation, l'hypothèque établie pendant l’'indivision conserve toute sa vigueur lorsqu'elle a été consentie par tous les copropriétaires de l’immeu
ble indivis. Comp. M. Parmane, Revue crilique, juillet 1914.
RÉGIME SPÉCIAL DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME. —— La loi du A0 décembre 4874, art\48,1> suivie en cela par la loi du 10 juillet 1885, art. 17, déroge au principe de l’art. 883 en décidant que les hypothèques consenties pendant l’indivision sur une portion du navire, continuent à subsister après le partage et la licitation. L'existence de plusieurs copropriétaires est extrèmement fréquente pour les navires et l'application du droit commun aurait été la ruine du crédit maritime, car les hypothèques auraient été destinées à disparaître presque toujours.
*#*2404, Aliénations et créations de droits réels. — Les aliéna-
tions etles constitutions de droits réels suivent la même règle que les hypothèques : leur sort dépend de l'issue du partage ; elles sont maintenues si l'immeuble est attribué à leur auteur et anéanties s’il est mis au lot d’un autre.
Par là s'explique l’art. 2205 qui défend de saisir un immeuble indivis : le propriétaire lui-même ne pouvant pas faire de vente définitive avant le partage, ses créanciers ne le
peuvent pas plus que lui.
1 Orléans, 4x mars 1873, S. 73. 2. 300 ; Cass., 26 mai 1886, D. 86. 1. 281, P. 86. 1. 155? . S. 86. 1. 256; Cass., 6 févr. 1901, D. 1904. 1. 180, P. 1903. 1. 49 et la note de M.fCHaRmonr. Comp. CHarmonr, Revue critique, 1904, t. XXXIIT, p. 459; Huc, Cession des créances, t. I, n° 175.
568 LES SUCCESSIONS RM :
* 2405. Dispense de transcription. — C'est parce que les partages sont purement déclaratifs que la loi du 23 mars 1855 neles a pas soumis à la transcription. On doit peut-être regretter cette conséquence extrême d'un système bienfaisant dans son principe : s'il n'y à pas aliénation, il ÿ à du moins altribulion, et la dispense accordée au partage crée une lacune fâcheuse dans le régime de publicité organisé pour la propriété foncière *.
2406. Absence d'action en résolution. — Un partage ne peut pas être résolu
pour défaut de paiement d’une soulte ou d’un prix de licitation. Les cohéritiers ne sont
pas les ayants cause les uns des autres ; ils tiennent leurs droits du défunt ; l'action en résolution, qui se comprend en matière de vente, manque donc de base en matière de partage. De plus, l'existence de cette aclion pourrait donner lieu à des fraudes : deux copartageants, mécontents du partage, s’entendraient l'un pour ne pas payer la soulte, l’autre pour demander la résolution. Ces raisons ne sont pas très fortes. D'ailleurs, les cohéritiers peuvent se réserver, par une convention expresse, le droit de demander la résolution qui ne leur appartient pas d’après le droit commun. Comp. ci-dessus n° 2385-10.
2 Droit fiscal.
2407. Perception du droit de mutation. — Le fisc moderne se montre, ici comme sur beaucoup de points, beaucoup plus âpre et moins libéral que l’ancien régime. Son système se compose de deux parties :
10 PARTAGES EN NATURE. — Le partage pur et simple est traité comme purement déclaratif, et à ce titre, il est exempt du droit de mutation qui frappe toutes les transmissions de biens. La loi du 29 frimaire an VII l'avait soumis à un simple droit fixe de 3 francs (art. 68, $ 3, 10) porté à 5 francs en 1816. En 1872, on avait établi un droit gradué, qui a été remplacé en 1893 par un droit proportionnel, dont le tarif est relativement faible (voyez t. 11, n° 424). j
20 PARTAGES AVEC SÔULTES ET LICITATIONS. — À leur égard, les droits actuels son: perçus avec plus de rigueur que les anciens profits féodaux : l'héritier est traité comme acheteur pour tout ce qui excède sa part primitive ; il paie le droit proportionnel de mutation sur tout ce qu’on appelle les parts acquises (comp. ci-dessus n° 2376). Le principe, d’après lequel le partage est déclaratif, et non translatif, reçoit donc une application bien moins large en droit fiscal qu’en droit civil. 3
De nombreuses difficultés, dans l'examen desquelles nous ne pouvons entrer ici, s’élèvent dans la pratique pour la détermination des parts acquises. En voici la cause : quand la succession comprend plusieurs biens, il arrive souvent qu'un seul est licité. Régulièrement, l'héritier adjudicataire ne doit payer que sur ce qui excède sa part totale dans l’ensemble de la succession. Cet excédent sera facile à établir, si le partage a eu lieu en même temps que la licitation : les deux actes seront présentés ensemble à l'enregistrement et traités comme formant un seul tout, Mais le jugement d'adjudication doit être enregistré dans les 20 jours, et presque jamais le partage n’est alors terminé. L'administration perçoit alors le droit sur tout ce qui excède la part de l'héritier dans le bien licité, alors même que ce bien entier ne dépasserait pas la valeur de son lot. C’est un procédé abusif contre lequel la doctrine continue vainement à protester (DarLoz, Suppl, vo Enregistrement, n° 4334), mais qui a été autorisé par la Cour de cassation (6 nov. 4854, D. 91. 4.814, S. 51. 1. 778 ; 5 mars 4855, D. 55. 4. 95, S. 55. 4. 376). La pratique a in-
! En Belgique, le partage doit être transerit: la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 soumet à la transcription les acles décluratifs aussi bien que les actes translatifs Cart. 18). Voyez BELTIENS, Encyclopédie, Code civil, t. V, p. 313, nes 57 à 63. — Voyez aussi pour le cas où le partage contient exceptionnellement une convention accessoire sujette à transcription, Grenoble, 4 avril 1911, P, et S. 1911. 2. 208.
Et Let te ar TI TRS EL HA b PP EL L 1 } he
r s N . r + CS * venté pour s y soustraire un procédé ingénieux, connu sous le nom de clause d’attribution!. | s
2408. Perception du droit de transcription. — Le partage étant un acte purement délaratif, ne devrait jamais donner lieu au droit proportionnel de transcription, qui est de 4 fr. 50 pour 100, puisque ce droit n’est exigible que sur les mutations de propriétés ; mais le fisc a de tout temps fait effort pour en obtenir le paiement le plus souvent possible. Deux moyens surtout lui ont servi.
CONDITION DE LA CESSATION TOTALE DE L'INDIVISION. — Tant que la jurisprudence a exigé rigoureusement cette condition au point de vue civil (ci-dessus, n° 2399), le droit fiscal en a naturellement profité pour faire payer le droit de transcription sur des actes de partage ou de licitation qui n'étaient pas considérés comme déclaratifs (Cass., 91 juin et 19 juill. 4848, D. 48. 1. 456, S. 48. 4. 662; Cass., 99 et 983 nov. 1853, D. 53. 4. 344). Cette jurisprudence a duré longtemps; mais la Cour de cassation ayant admis que l’adjudication prononcée au profit de plusieurs pouvait produire néanmoins l’effet déclaratif (ci-dessus, n° 2399), il a fallu modifier en conséquence la jurisprudence en matière fiscale et décider que le droit proportionnel de transcription n’est pas dû sur la licitation d'un immeuble héréditaire adjugé à plusieurs des cohéritiers, lorsque l’acte de partage est présenté en mème temps qu’elle à l'enregistrement et attribue à chaque héritier sa part définitive (Cass., 42 mars 4900, D.1901. 4.591, S. 1900. 1. 369, note de M. Wauz). L'administration de l’enregistrement a accepté cette nouvelle règle de perception (Instruction du 6 juillet 4900, ne 3045, S 5, p. 59).
Conprrion Du TITRE GoMMUN. — Sur ce point le droit fiscal possède une base beau, coup plus solide. Une fraude très facile à commettre consisterait à céder à un étranger une petite part d’un immeuble ; puis cet acquéreur partiel, se trouvant ainsi dans l’indivision avec les propriétaires antérieurs (ou même avec son propriétaire unique), se porterait ensuite adjudicataire de l'immeuble entier qu’on vendrait par licitation, et bénéficierait ainsi d’un titre déclaratif dispensé du droit de transcription. On évite cette fraude en exigeant que les indivisaires qui procèdent entre eux à la licitation se soient trouvés dans l’indivision en vertu d’un éitre commun à eux tous, comme la dévolution d’une succession à leur profit. Sinon, c’est-à-dire si l’adjudicataire a acquis par une autre voie la part qu’il possédait dans l'immeuble licité, le droit de transcription devient exigible. Ceci a été jugé d’abord à propos d’une affaire importante relative au domaine de Soisy (Cass., 21 janv A840, D. 40. 4. 443, S. 40. 4. 309 ; Ch. réun., 49 déc. 1845, D. 46. 4. 17, S. 46. 4. 443) et la solution s’est toujours maintenue depuis (Cass., 17 janv. 1884, D. 81. 1. 168, S. 84.1. 999 ; Cass., 10 nov. 4891, D. 99. 4.517, S. 92. 4. 403). Sur la fraude qui a rendu cette jurisprudence nécessaire et sur les auteurs anciens qui en ont parlé, voyez Demoromgr, Successions,t. V, n° 290. Voyez aussi War, Traité des successions, t II, n° 3375. — Malheureusement, ici encore, l’esprit de fiscalité a trouvé l’occasion de s'employer abusivement. Cet acquéreur étranger, qui a d’abord acquis une simple part indivise, a déjà payé une première fois le droit de transcription sur son prix d'achat, et on le lui fait payer une seconde fois sur cette part en le calculant sur le prix intégral de l’adjudication faite à son profit, sous prétexte que le droit de transcription est ixdivi-
1 Ce procédé consiste à insérer dans le cahier des charges une clause aux termes de laquelle, si les feux s’éleignent sur une enchère mise par l’un des copropriétaires vendeurs, le notaire doit s'abstenir de prononcer l’adjudication, sur la déclaration qui en est faite par l’avoué enchérisseur. L’adjudication n’a donc pas lieu ; et plus tard, dans le partage entre les cohéritiers, on attribue lP’immeuble entier au cohéritier qui a mis la dernière enchère. On n’a pas ainsi à payer le droit de mutation, mais seulement le droit proportionnel de partage, qui est minime (0 fr. 15 pour 100), auquel il faut toutefois ajouter la taxe des frais de justice (0,25 pour 100) (Trib. Nantes, 28 févr. 4901, S. 1904. 2. 150). Aucune surenchère n’est possible, puisqu'il n’y a pas d’adjudication (Trib. de Rennes, 10 mars 1908, Gazette du Palais, 1908. 1. 522). Sur cette clause d'attribution, voyez Pizon, Revue trimestrielle, 1906, p. 422; PaLuADE, Revue critique, 1912, p. 273 et suiv.
Le
sible ! (voyez les arrêts précités, et les Solutions administratives de 14880 et 1883, D. 81: 5. 369, D. 84. 3. 78 ; Cass., 19 juin 14895, D. 95. 4.502). Ce n’est pas une raison pour
le percevoir deux fois.
H. — Personnes à l'égard desquelles se produit l'effet déclaratif.
2409. Opinion restrictive. — On enseigne souvent que le partage déclaratif est une fiction qui ne doit pas être étendue au delà des rapports des copartageants entre sus et que ses effets, au lieu d’être absolus,#æont relatifs. Gette fiction, dit-on, n’a eu d’autre but que d’éviter des actions récursoires entre -cohéritiers, à raison des hypothèques qui grèveraient mutuellement leurs lots; il ne faut pas l’étendre à d’autres personnes qu'eux (Augryx et Rau, t. VI, $ 625, note 29).
‘ Voici la conséquence la plus intéressante qu’on à tirée de cette idée. Sous la communauté légale, les meubles échus à l’un des époux par succession deviennent communs; les immeubles lui restent propres. Quand la succession est composée de biens des deux sortes, faut-il calculer ce que la communauté gagne d’après la consistance primitive de la succession ou attendre l'achèvement du partage ? Le résultat peut être très différent. Ainsi en supposant qu'il y ait autant de meubles que d'immeubles, la communauté peut finalement recevoir un lot composé entièrement de meubles, ou ne rien recevoir du tout, si le lot entier de l'époux est composé d'immeubles. Si l’on écarte l’art. 883, la communauté n’aura ni à souffrir ni à gagner par le partage, parce que le droit de l’époux était mobilier pour
. moitié pendant l’indivision : la part de la communauté restera fixe. Si on applique cet ar-
ticle, le droit de la communauté sera déterminé-par le partage.
2410. Solution pratique. — En pratique on applique purement et simplement l’art. 883. C’est ce qu'a décidé en 1811 la Cour de Rennes, et c’est la vérité; la loi est absolue. D'ailleurs l’art. 883 régit les ayants cause des cohéritiers comme les cohéritiers eux-mêmes et la communauté est ici un ayant cause de l'époux qui a recueilli la succession. En ce sens, DemoLomse, t. XVII, n° 3172. |
$ 5. — De la garantie en matière de partage.
*2411. Sa cause. — Les cohéritiers sont garants les uns envers les autres des troubles et évictions que chacun d'eux peut subir. Si l’un d'eux est évincé où troublé, il a une action en garantie contre les autres (art. 884).
Cette obligation de garantie s’expliquait très simplement en droit romain, alors que le partage était translatif ; la garantie en résultait comme de toute transmission à titre onéreux. En droit français on peut encore l'expliquer, autrement que par un simple phénomène de survivance : les copartageants traitent entre eux dans l'intention de s'accorder mutuellement leurs parts exactes ; si l’un d'eux subit l'éviction d’un bien mis dans son lot, ce fait prouve qu'il n'a pas reçu réellement sa part et que l'égalité n'existait qu'en
1 Les lois du 21 ventôse an VII, art. 25, et du 22 frimaire an V{L, art. 15, disent en effet que le droit de transcription est perçu sur le prix intégral, mais ces textes disent aussi qu’il s’agit d'actes emportant mutation de propriété. Or celui qui est déjà propriétaire d’une part n’acquiert pas cette part ; et s’il n’y a pas de mutation en ce qui la concerne, la perception du droit manque de base,
? C’est par erreur que dans certaines thèses (RENON, Paris, 1907, p. 36) on a appliqué ce passage à une question toute différente, en me prèêtant ainsi une opinion gui n’a jamais été la mienne. Comp. ci-dessus, n° 2404. <