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À 12 = ANNULATION DU PARTAGE

apparence; il faut qu’il soit indemnisé afin de n'être pas seul à supporter la perte. Telle était déjà l'explication que donnait Porter : « L'égalité, qui doit régner dans les partages, serait blessée » (Successions, chap. 1v, art. 5, $3).

2412. Éviction et trouble. — L'héritier a droit à garantie quand on a mis dans son lot un objet qui n’appartenait pas au défunt et qui lui est enlevé par son propriétaire, auquel cas il y a éviction. Le trouble est assimilé à l’éviction, et il ouvre le recours, parce que ce trouble n'est autre chose.que la revendication exercée par le tiers qui se prétend propriétaire ; il annonce une éviction prochaine, tout au moins à craindre.

I n’y a pas lieu à l'action en garantie à raison des vices de la chose: on ne s’est pas trompé sur la question de propriété ; on a seulement estimé la chose à une valeur trop haute ; il y a lésion et non éviction : c'est l'action en rescision seule qui peut être donnée et non le recours en garantie. Toutefois ce point est controversé.

2413. Condition du recours. — Il faut que l’éviction ou le trouble ait une cause antérieure au partage. Si la propriété appartenait à la masse le jour où elle a été par-

-tagée, les copartageants ne sont pas garants envers celui qui a été évincé. Serait une cause d’éviction postérieure au partage la prescription aëèquise ensuite à un tiers et non encore accomplie à cette époque : le copartageant aurait dû l’interrompre lui-même (art. 884,

2414. Cas où la garantie n’est pas due. — Le recours en garantie cesse :

1° Si une clause particulière expresse du partage a excepté l'espèce d’éviction soufferte. Il ne sufhrait pas que le copartageant évincé ait une connaissance du danger. qui le menaçait (art. 884. al. 2). La-loi ne veut pas non plus d’une clause générale de non-garantie, qui serait vite devenue de style.

2 Si l’éviction est imputable à faute au cohéritier qui l'a subie (ibid.). Par exemple, il a pu négliger d'appeler en cause ses cohéritiers alors que ceux-ci avaient un

- moyen d'éviter l’éviction, ou bien il s’est mal défendu et n’a pas opposé la prescription

acquise. Comp. art. 4640.

2415. Son objet. — L'’indemnité est payée en argent. Comment calculer la somme due ? Il a été jugé qu’il fallait estimer la valeur qu'avait le bien évincé au moment du partage, parce que l’action en garantie a pour but de rétablir l'égalité qui aurait dû exister entré les lots (Bordeaux, 12 juill. 1899, D. 94. 9. 514, S. 98. 2. 100). Cette solution est contestable. L’art. 885 dit que les héritiers sont obligés d’indemniser celui qui a été évincé « de la perte que lui a causée l’éviction ». Or cette perte est la valeur du bien au jour de l’éviction.

2416. Division du récours. — Ge recours se divise entre les héritiers en proportion de leurs parts dans la succession (art. 885). L’héritier évincé en supporte lui-même sa part. Si l’un d'eux est ënsolvable, la portion dont il était tenu se répartit également entre tous les autres (:b1d.).

Cette action est garantie par le privilège des copartageants (art. 2103-30).

2417. Prescription. — En principe le recours dure trente ans (art. 2262). Toutefois l’art. 886 le réduit à cinq ans dans un cas particulier, qui est aujourd’hui d’une réalisation fortrare, car il s’agit d’une rente perpétuelle. La loi prévoit le cas où un tiers devait une rente de ce genre au défunt ; elle est mise dans le lot de l’un des héritiers. La loi décide d’abord que les copartageants ne sont pas garants de l’insolvabilité future du débiteur de la rente. C’est le droit commun. Quant à l’insolvabilité actuelle, les cohéritiers en répondent, mais seulement pendant cinq ans. Cette disposition avait pour but de supprimer une solution ancienne qui faisait courir la prescription seulement du jour où le service des arrérages avait cessé. Mais combien y a-t-il aujourd’hui en France de gens qui doivent des rentes perpétuelles? Peut-être pas un seul.

Ge texte, étant exceptionnel, ne peut s'appliquer à d’autres créances qu'aux rentes, et pour les rentes mêmes, il ne concerne que le cas d’insolvabilité, et non le cas d’inexistence de la créance.

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