Annulation et rescision du partage
UN
2418. Division. — Un partage peut être attaqué par trois espèces d'actions : 1° une action en nullité; 2° une action en rescision; 3° une
action Paulienne. ; Les deux premières appartiennent aux copartageants ; la dernière à leurs
créanciers.
A. — Actions en nullité.
2419. Causes de nullité. — Les causes de nullité sont: 4° l'incapacité de l’un
. des copartageants ; 20 le défaut de formes, quand le partage aurait dù être fait en jus-
tice ; 3° Ja violence ; 4° le dol (art. 887).
La loi ne parle pas de l'erreur, qui est un vice du consentement entrainant nullité d’après le droit commun, mais il n’y a là aucune lacune. En effet, si l’on s’est trompé sur la valeur des biens, il en sera résulté une lésion pour l’un ou quelques-uns des cohéritiers et le partage pourra être attaqué par l’action en rescision dans les conditions indiquées par la loi. Dans tous les autres cas l’erreur sera réparée sans qu'il y ait lieu à l’annulation du partage. Si on a oublié de comprendre certains biens dans le partage, on fera un partage supplémentaire. Si au contraire on y a compris des biens appartenant à un tiers, celui qui les a reçus agira par l’action en garantie. Si on a admis au partage quelqu’un qui n’y avait aucun droit, les biens qui lui ont été attribués doivent être considérés comme restés dans l’indivision. Si on a mal déterminé la quote-part revenant à chacun dans l’ensemble, ou s’il y a eu quelque autre erreur de calcul, elle devra être rectifiée. On applique par analogie l’art. 2058, d’après lequel l'erreur de calcul commise dans une transaction doit être réparée, bien que la transaction ne soit pas attaquable pour cause de lésion (art. 2059).
2420. Ratification. — L'action en nullité suit le droit commun et s'éteint par dix ans (art. 1304). Sa seule particularité résulte de l'art. 899, qui établit une cause d’ex-
tinction spéciale au dol et à la violence : l'héritier qui aliène volontairement un objet com- .
pris dans son lot, après avoir découvert le dol dont il a été victime ou après que la violence a cessé, est censé renoncer à son action. Cette présomption légale ne souffre pas la preuve contraire (art. 1352), et ne peut pas être étendue à d’autres causes de nullité que le dol et la violence.
B.. — Rescision pour lésion.
1° Généralités sur l’action.
“2421. Son caractère exceptionnel. — On sait déjà (t. I, n° 284): t. IT, n° 1586) que la lésion n'est pas une cause de rescision pour les actes faits parles majeurs, si ce n'est dans un petit nombre de cas (acceptation de succession, art. 783; vente d'immeuble, art. 1674 ; partage, art. 887).
2422. Ses motifs. — L'exceplion admise en matière de partage est traditionnelle. Chacun des copartageants ne cherche qu’à obtenir ce qui lui revient ; le partage n’est pas un acte de spéculation, dans lequel chacun puisse s'attendre à éprouver un mécompte ou à réaliser un gain. Ce n'est qu'un règlement, qui doit être aussi exact que possible, ce qui faisait dire à nos anciens que l'égalité est l'âme des partages.
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