ANNULATION DU PARTAGE
“2428. Chiffre de la lésion. — Autrefois la lésion qui donnaitouver-
ture à l’action n'était pas déterminée; on exigeait seulement qu'elle fût « notable ». Pothier précisait et voulait une lésion du quart au moins. C'est le chiffre adopté par le Code : il faut une lésion de plus du quart (art. 887). Il faut done que l'un des cohéritiers ait reçu moins des trois quarts de sa part.
Il résulte de là qu'un partage peut contenir des inégalités assez grandes sans être rescindable. Ainsi si presque tous les héritiers ont reçu des lots trop faibles, sans qu'aucun d'eux soit lésé du quart, ces différences en moins accumulées au profit d'un seul ou de deux ou trois constitueront pour ceuxci un avantage qui leur restera acquis.
2424. Appréciation de la lésion. — Pour juger s'il y a eu lésion, il faut se reporter au moment du partage et estimer la valeur que les objets avaient alors (art. 890). IL était à peu près inutile d'écrire cet article, car il n'y avait aucune raison de se placer à une autre époque.
2° Actes sujets à rescision.
2425. Interprétation donnée à la loi. — Aux termes de l’art. 888, « l’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange, de transaction, ou de toute autre ‘manière. »
Il y avait deux façons d’entendre cet article. On pouvait l’appliquer uniquement au partage, en supposant que la loi avait prévu le cas où les parties, pour éviter l’action en rescision, auraient donné à leur convention le nom d’un autre contrat. Ainsi entendu, l’art. 888 ne serait que l’application d’une règle générale d’après laquelle, pour déterminer les effets et la validité d’un acte, il faut en rechercher la nature véritable, et ne pas s’en tenir aux qualifications erronées ou fantaisistes que les parties lui ont données.
Mais ce n’est pas ainsi que l’art. 888 est interprété, On y a vu une disposition d’une portée plus large, décidant que les actes, méme autres que le partage, seraient rescindables quand ils ont eu pour objet de mettre fin à l’indivision, Ainsi une vente véritable, une transaction sérieuse, donnera lieu à l’action en rescision, bien que différente du partage par sa nature. En d’autres termes, le cercle d'application de l’art. 888 est plus grand que celui de l’art. 883 : la rescision pour lésion est possible même pour des actes qui ne sont pas assimilés au partage et n'en produisent pas l'effet déclaratif. Comme le dit l’art. 888, al. 2, l’acte est rescindable, quand il « tient lieu de partage », bien qu’il n’en soit pas un.
C’est surtout pour la cession de droits successifs et pour la transaction que l’application de l’art. 888 a donné lieu à des difficultés. Voyez les numéros suivants.
2426. Cession de droits successifs sujette à rescision. — Cette cession peut être rescindée en principe, toutes les fois qu’elle a été faite pour un prix inférieur aux trois quarts de la valeur réelle de la part cédée. Celui qui vend ses droits veut avoir, sinon sa part en nature, du moins sa valeur en argent, d’où la possibilité d’une rescision (Cass., 20 juin 4908, P. et S. 1909. 4. 36). KE A
Il n’est pas nécessaire pour cela que la cession de droits successifs ait mis fin à l’indivision et qu’elle soit intervenue entre tous les cohéritiers ; la rescision est possible même ‘ quand la cession est faite au profit d’un seul et que l’indivision continue entre le cession-
naire et les autres (Cass., 28 juin 1859, D. 59. 4. 299, S. 59. 1. 753; Alger, 4 avril 4877, D. 79. 2. 86).
2427, Cessions non rescindables. — La cession n’est plus sujette à rescision dans deux cas : l’un résulte de la loi, l’autre de la jurisprudence.
10 Crssron ALéATOoIRE. — L'action n’est pas admise contre la vente faite aux risques et périls du cessionnaire (art. 889). L'opération prend alors un caractère aléatoire, ce qui exclut la possibilité d’une rescision, car la chance de gain ou de perte est inhérente à ce genre de contrats. La question de savoir si la vente a été faite aux risques et périls du cessionnaire est une question de fait (Cass., 11 janv. 1899, D. 93. 4. 65, S. 94. 1. 324), et elle donne lieu à des difficultés d'appréciation. Voyez par exemple Cass., 46 juill. 1856, D. 57. 4. 283; Cass., 30 janv. 1866, D. 66. 1. 472, S. 68. 4. 209 ; Limoges, 13 juill. 1908, P. et S. 1909. 9. 965. a
Mais pour que la cession ne soit pas soumise à la rescision, il faut qu’elle ait été faite sans fraude (art. 889). Il y aurait fraude si les parties ou l’une d'elles étaient exactement renseignées sur les forces de la succession. Alors la vente perdrait son caractère aléatoire, et l’apparence qu’on lui aurait donnée ne servirait qu’à éviter l’action en rescision. Il faut donc que la clause qui en met les chances aux risques du cessionnaire soit sincère.
90 (CESSION AYANT UN AUTRE BUT QUE LA CESSATION DE L'INDIVISION. — Tous les au-
teurs reconnaissent que la donation de droits successifs n’est pas rescindable pour lésion . (Demanres, t. III, n° 2382 bis) ; ce qui est évident, puisqu'elle exclut l’idée d’une presta-.
tion quelconque en faveur du cédant. Exagérant cette idée, la Cour de cassation a refusé l'action en rescision contre une cession qui avait eu pour but, en mème temps que la fin de l’indivision, la libération du cédant au moyen d’une dation en paiement ou d’une compensation (Cass., 6 avril 1886, D. 87. 1. 68, S. 87. 1. 149). Cette solution est fort contestable : qu'importe qu’il y ait eu un autre but à l'acte, si la cessation de l'indivision a été son premier objet ?
2428. Transactions. — Contrairement à l’art. 2052, qui exclut pour elle l’action ‘en rescision, une transaction est rescindable pour cause de lésion lorsque c’est elle qui tient lieu de partage (art. 888, al. 4er). Par exemple, lorsque les cohéritiers, ne pouvant s'entendre sur la formation des lots ou leur attribution, terminent la difficulté par une transaction (Cass., 8 févr. 1869, DazLoz, Suppl., t. XVII, p. 259, note 1, S. 69. 4. 361; ‘Cass., 3 déc. 1878, D. 79. 4. 419).
Mais une transaction peut intervenir entre eux à deux autres moments et elle cesse alors d'être rescindable pour lésion, parce qu’elle ne tient plus lieu de partage. Telles sont les transactions portant :
19 Suk DES DIFFICULTÉS ANTÉRIEURES AU PARTAGE. — Par exemple on a transigé sur la quotité des droits héréditaires de l’un des ayants droit ou sur 14 validité d’une donation ou d'un legs à lui fait. Alors la donation ne remplace pas le partage ; quand elle est faite, il reste à faire ; elle l’a seulement rendu possible.
20 SUR DES DIFFIQULTÉS POSTÉRIEURES AU PARTAGE. — (Art. 888, al. 2.) Ce texte suppose que le partage est déjà terminé et que des difficultés s'élèvent sur son exécution ou son interprétation. Cette transaction est distincte du partage ; et c'est pourquoi la loi n’admet pas qu’elle soit rescindée.
3° Rescision du partage.
2429. Effet de la rescision. — On rentre dans l'indivision, le partage étant mis à néant. Les fruifs perçus sont restitués intégralement par les héritiers de mauvaise foi; ceux qui ont été de bonne foi les restituent seulement du jour de la demande.
L'effet de la rescision se produit même contre les liers : les hypothèques, les servitudes, les aliénations qui leur ont été consenties, disparaissent.
“2430. Moyen d’empêcher la rescision. — Quand il y a rescision du partage, de graves conséquences se produisent ; tous Les héritiers sont
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