‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 199 sur 349 · PS .. NN ANNULATION DU PARTAGE · texte numérisé non relu

PS .. NN ANNULATION DU PARTAGE

exposés à des recours en garantie de la part des tiers auxquels ils ont déjà concédé des droits. Même sans cela ils peuvent avoir intérêt à conserver le lot qui leur a été attribué. La loi leur donne un moyen de maintenir le partage : ils n'ont qu à fournir au réclamant le supplément de sa portion hérédilaire, soit en naturë, soit en argent (art. 891). Le choix appartient aux héritiers défendeurs ; les biens en nature qu'ils ‘livrent, quand ils prennent ce parti, doivent être des biens héréditaires et on les estime d'après leur valeur au jour de l’arrangement, puisqu'ils tiennent lieu de la somme liquide qui serait due.

L'art. 891 doit être rapproché de l’art. 1681, qui établit un moyen semblable d'empêcher la rescision d’une vente pour lésion. Toutefois l'art. 894 exige la réparation complète de la lésion, tandis que l'art. 1684 permet à l'acheteur de ne payer que les neuf dixièmes du juste prix ; on lui laisse un dixième pour ne pas lui enlever tout le bénéfice de la spéeulation qu'il a faite. Le partage, excluant toute idée de spéculation, comporte nécessairement une égalité parfaite.

On admet que le supplément de part one être fourni pendant tout le cours de l'instance et même après le jugement qui prononce la rescision du partage, tant que ce jugement n’a pas acquis l'autorité de la chose jugée : l'instance pouvant être rouverte par l'exercice d’une voie de recours, ilest encore temps, comme le dit le texte, « d'en arrèter le cours et d'empêcher un nouveau partage ».

4° Confirmation du partage.

2431.$Ses formes. — L'action en rescision se prescrit par dix ans (art. 4304). Elle peut se perdre avant ce temps par une confirmation expresse ou tacite du partage, et cetle dernière résultera, conformément au droit commun, de tout acte d'exécution du contrat.

2432. Controverse. — On s’est demandé si l’on devait considérer comme une confirmation tacite l’aliénation par l’un des héritiers d’un bien reçu par lui dans son lot. L'art. 892 enlève alors à l'héritier le droit d’attaquer le partage pour dol ou pour ytolence : il est en effet assez naturel de croire qu’il a entendu se considérer comme définitivement pourvu. Il serait donc très raisonnable d’étendre sa décision même au cas de partage rescindable pour lésion. Mais l'opinion la plus commune est en sens contraire : l’art. 892 est un texte exceptionnel et on refuse de l’étendre à un cas qu'il ne prévoit pas. En effet, d’après le droit commun, valent seuls confirmation tacite les actes qui sont l’exécution du contrat annulable (art. 1338), et l’aliénation d’un bien n’est pas l'exécution du

partage.

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