C. — Action Paulienne
*2438. Existence de règles exceptionnelles. — En matière de partage, l’action Paulienne est soumise à des règles particulières, annoncées dans l’art, 1167 et formulées dans l’art. 882. Ces règles sont nécessaires parce que les partages sont au nombre des actes Jes plus dangereux
576 LES SUCCESSIONS pour les créanciers, et qu'en même temps il est désirable de les maintenir le plus possible à raison des suites fâcheuses qu'entraine leur annulation. Tout le système de la loi à cet égard repose sur la nécessilé d’une opposition faite par les créanciers, qui défendent aux héritiers de procéder au partage hors de leur présence (art. 882).
Voici quelques exemples des fraudes les -plus fréquentes qui se commet-
tent : 1° on évite d'attribuer à l'un des héritiers les biens sur lesquels il a
déjà concédé des droits à des tiérs, par exemple des hypothèques ; 2° on attribue à un héritier insolvable des biens insaisissables, comme les rentes sur l'État, ou faciles à cacher, comme les titres au porteur ; 3° on lui compose-un lot de biens inférieurs à la valeur de sa part et on compense la différence par des remises secrètes de valeurs ou d'argent.
2434. Personnes régies par l’art. 882. — Le texle parle des créanciers ; mais il est également applicable aux tiers acquéreurs de droits réels, qui sont intéressés à ce que le partage ne soit pas fait en fraude de leurs droits. On les traite, à ce point de vue, comme des créanciers, à raison du recours qui leur sérait ouvert, le cas échéant.
2435. Formes de l’opposition. — Régulièrement l'opposition devrait consister en une notification faite à tous les cohéritiers par exploit d’'huissier. Mais la loi n'ayant déterminé aucune forme, la jurisprudence admet qu'elle peut être remplacée par un autre acte, tel que la demande er partage formée par le créancier (Orléans, 8 déc. 1881, D. 84. 2. 43, S. 83. 2. 113) ou la saisie des immeubles héréditaires (Pau, 3 févr. 1855, D. 56. 2,12, S. 55. 2. 56). Elle peut même être adressée simplement au notaire chargé de la liquidation de la succession (Paris, 23 déc. 1897, D. 98. 2. 488. Comp. Cass., 28 mars 1892, D. 92. 1. 265).
Cette opposition est recevable tant que le partage n'est pas consommé, c'est-à-dire tant que les lots n'ont pas été répartis ou tirés au sort (Cass., 5 févr. 1883, D. 84. 1. 110, S. 84. 1. 812).
1 Effet de l’opposition. \
2436. Nécessité de convoquer le créancier. — Le créancier qui
à fait opposition doit être appelé aux opérations du partage ; on dit qu'il de-
vient partie nécessaire. Si les cohéritiers y procédaient sans le convoquer,
le partage pourrait être attaqué par lui par cela seul qu'il lui porterait préjudice; il n'est pas nécessaire que le créancier démontre la fraude : le seul fait que le partage a eu lieu au mépris de son opposition le rend suspect. La Cour de Douai a même jugé que le créancier n'avait pas à démontrer le préjudice ; il suffirait qu'il n'eût pas été appelé. La Cour de cassation, avec plus de raison, exige que le créancier se plaigne d’un dommage ; s’il
n'a pas d'intérêt, il n’a pas d'action (Cass., 22 déc. 1869, D. 70. 4. 253,
Il suffit que les cohéritiers appellent le créancier opposant au début de
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