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la procédure pour le mettre en demeure de surveiller ses droits : il n’est pas nécessaire qu'on lui dénonce chaque acte de la procédure, quand cette mise en demeure initiale est demeurée sans effet (Cass., 1° mars 1898, D. 98. 4. 295, S. 98. 1. 401).
2437. Droits dü créancier opposant. — Le droit du créancier quand il est appelé au partage, se borne à en surveiller les opérations, pour s'assurer qu'il est fait loyalement. Il peut, par exemple, demander que les lots soient composés conformément à l’art. 832 ; on lui reconnaît aussi, mais cela pourrait être discuté, le droit d’exiger le tirage au sort des lots. En tout cas, il ne peut pas demander que le partage ait lieu en justice, si tous les héritiers sont capables et s'ils sont d'accord pour partager à l'amiable (Cass., 10 janv. 1887, D. 89. 1. 75, S. 87. 1. 377). JL ne peut pas davantage imposer ses volontés aux parties copartageantes (Nancy, 19 juin 1893, D. 94. 1. 572)!. Si le créancier a été convoqué et s'il ne s’est pas présenté, le partage est définitif à son égard et il a perdu le droit de l’attaquer par l’action Paulienne.
2438. Indisponibilité des parts héréditaires. — L'opposition a pour effet d'empêcher les cohéritiers de disposer librement de leurs parts par voie de cession. Cette solution, enseignée par de bons auteurs (Democomse, t. XVII, n° 938 ; Ausry et Rau, t. VI, S 626, p. 599), a été admise par la Cour de cassation (Cass., 18 févr. 1869, D. 62. 4. 994; Cass., 30 juill. 1895, D. 96. 4. 369, S. 97. 1. 929 ; Cass., 48 juill. 1899; D. 1900. 1. 17, et la note de M. De Loyxes). À mon avis, c’est ajouter à la loi, qui interdit seulement aux cohéritiers de partager en cas d'opposition de leurs créanciers et qui ne déclare pas leurs parts indisponibles (Huc, t. V, n° 433), et plusieurs Cours d’appel ont admis que l’opposition à partage n’empêchait pas les héritiers de céder leurs droits successifs (Bordeaux, 4 déc. 1879, D. 73. 2, 107, S. 73. %. 78 ; Douai, 20 déc. 1890, D:99:2;-297).
Toutefois cette indisponibilité n’a pas pour effet de conférer au créancier opposant un droit de préférence contre les autres : s’il a seul le droit d'intervenir au partage pour le critiquer, les biens qu’il fait rentrer dans le lot du copartageant qui est son débiteur deviennent le gage commun de tous les créanciers de celui-ci (Paris, 23 déc. 1897, D. 98.
2, 488). Voyez toutefois Rouen, 9 mars 1904, D, 4908. 2. 445, S. 1906. 2. 249,
20 Effet du défaut d’opposition.
2439. Suppression de l’action Paulienne. — Quand les créanciers n'ont pas fait opposition, le partage, même accompli hors de leur présence, est à l’abri de toute attaque; l’action Paulienne n'est pas donnée contre lui, füt-il fait en fraude des droits des créanciers et ceux-ci eussentils le.moyen d'en faire la preuve. C’est une dérogation remarquable aux règles du droit commun et la jurisprudence a longtemps hésité à admettre cette conséquence extrême de l’art. 882 (Amiens, 17 mars 1869, D. 74. 5. 364, S. 69. 2.196) ; mais elle a fini par l’accepter, sous l'influence de la
1 Toutefois il peut demander que les valeurs attribuées à son débiteur soient vendues, et le prixiemployé à le désintéresser (Cass., 23 nov. 1897, S. 98. 1. 161).
PLANIOL, 6e éd. * it — 37
L'or eR HENTAI NN es PR US" Ne 578 Les SUGGESSIONS Cour de cassation (Cass., 9 juill. 1866, D. 66. 1. 369, S. 66. 1. 361; ee 17 févr. 1874, D. 74. 4. 281, S. 75. 4. 399 ; Cass., 17 nov. 1890, D. 94. 4. 25). L'art. 882 porte en effet qu’ «ils ne peuvent attaquer un partage consommé » qu'autant qu’il y a été « procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée ». Cette disposition apparaît ainsi comme: une restriction considérable du droit des créanciers, fondée sur des raisons. d'ordre économique et sur le désir de protéger les familles contre les dangers d'une rescision. Les créanciers qui veulent se réserver l'action Paulienne
doivent done avoir soin de former opposition.
2440. Nécessité de l’enre partage antérieur à son intervention doit avoir date certaine. Un simple acte sous seings privés ne suffirait pas pour l'arrêter. En effet, quand il fait opposition au partage, le créancier use d'un droit qui lui est propre ; il est un tiers, et l’art. 4398 lui devient applicable. Sans cela, les créanciers n'auraient aucune garantie sérieuse : aussitôt qu'ils. serkient touchés par une opposition, les cohéritiers s’empresseraient de rédiger un acte de partage qu'ils antidateraient, et répondraient à l’opposant que son opposition arrive trop: tard.
2441. Actions exceptionnelles laissées aux créanciers. — La rigueur del'art. S82 se tempère par une double restriction.
1° Cas DE PARTAGE SIMULÉ. — On empèche les créanciers d’attaquer un partage sérieux ; mais leur action est recevable si l’acte qu'on présente est purement fictif et si l’indivision continue dans la réalité. Le désir de la loi de maintenir le partage, malgré le préjudice subi par les créanciers, n’a plus alors de raison d’être. Arrêts nombreux en ce sens ; voyez Bourges, 48 juill. 1899, D. 99. 2. 609, S. 93. 2. 240.
Je Cas DE PARTAGE HATIF. — Il est possible que les cohéritiers, prévoyant l’intervention des créanciers de l’un d’eux, se hâtent de faire le partage, de façon à éviter l’opposition. Cette hâte est une fraude qui tend à priver les créanciers du droit que la loi leur donne, de sorte que l’on ne peut plus reprocher à ceux-ci de n’en avoir point usé; ils. conserveraient donc le droit d'attaquer le partage, conformément au droit commun. (Gass., 17 nov. 41890, D. 914. 4. 95; Cass., 7 janv. 14907, D. 4940. 4. 245, S. 4907. 4. 245).
2442. Actes régis par l’art. 882. — On trouve dans les arrêts une tendance: à interpréter la loi restrictivement d’une autre façon encore. C’est seulement pour le partage que la nécessité d’une opposition est imposée aux créanciers ; par suite l'absence d'opposition ne les empêche pas d'attaquer pour cause de fraude une cession de droits successifs, qui à les caractères d’une vente plutôt que d'un partage (Poitiers, 18 mai 1881, D. 82. 2. 103; Poitiers, 9 mars 1893, D. 95. 2. 191, S. 94. 9. 453).