‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 202 sur 349 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

S 1. — Préhiminaires.

*2443. Son but. — Le retrait successoral, établi par l’art. 841 ?, suppose que l’un des héritiers a verzdu sa part à un étranger, c’est-à-dire à une personne qui n'était pas appelée par la loi à succéder, et le retrait a pour but d’empécher l'acquéreur de prendre part au partage, en lui enlevant la part qu'il avait achetée. Le motif qui l’a fait admettre jadis et maintenir daris notre droit actuel est le désir d’écarter un étranger qui poursuit une spéculation et qui s’introduit dans les secrets de la famille.

2444. Critique. — Il peut y avoir là un intérêt sérieux à proléger, mais on n’y réussit qu'en causant un préjudice considérable aux héritiers quand ils ont bésoin de réaliser leurs parts en les vendant, car ils ne trouvent à le faire qu’à des conditions désavantageuses, à cause de la menace du retrait, qui enlève aux acquéreurs l’espoir de faire une bonne affaire. ;

D'ailleurs la loi n’atteint même pas son but : rien n’est plus facile que de la tourner en cachant la vente soit sous la forme d’une donation, soit sous celle d’un mandat. Comme le retrait est une véritable expropriation pour cause d’utilité privée, on voit que le Code, aurait bien fait de ne pas le conserver.

2445. Origine du retrait successoral. — Notre ancienne jurisprudence l’a tiré des lois « Per diversas » et « Ab Anastasio » (Code, liv. IV, tit, 35, lois 22 et 93), qui étaient relatives aux cessions de droits litigieux et qui ont été étendues à la matière des successions, à une époque où les retraits étaient fort en faveur.

$ 2. — Conditions du retrait.

*2446. Énumération. — Pour que le retrait puisse être exercé, il faut :

40 Qu'il s'agisse d’une cession de droits successifs ;

90 Qu'elle soit faite à titre onéreux ;

30 Qu'elle ait eu lieu au profit d'un étranger.

2447. Cas où il y a cession de droits successifs. — On suppose une cession faite par un successeur universel d'une personne décédée. L'art. 841 dit un « cohérilier », mais il faut donner à ce mot un sens large, comprenant à la fois les héritiers légitimes, les successeurs irréguliers, et même les légataires universels où à titre universel, qui sont « loco heredum ». Mais l’art. 841 serait sans application possible à la cession faite par un légataire particulier et, à plus forte raison, par un ayant droit dans

1 Sur les retraits én général, voyez t. Il, nos 1647-1648. 2 Cet article est le seul qui soit relatif à la matière.

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CS PAR $ 2j SOS Li et , & 5S0 LES ESSI CS ; DST * 2e 2 une communauté conjugale (Cass., 12 déc. 1894, D. 93. 4. 286, S. 93. 4. 257) ou dans mne société quelconque. :

Il faut de plus que ce successeur ait cédé « son droit à la succession » (art. 841), ce qui suppose qu'il a cédé soit sa paré entière, soit une quote-part de cette part, et que le æssionnaire ne se présente pas pour réclamer simplement un objet particulier (Cass., 93 mars 1870, D. 70. 4. 499, S. 74. 4. 78 ; Pau, 12 déc. 1892, D: 94: 2. 467; Paris, 4er juill. 1909, P. et S. 1910. 2. 172). Cependant il y aurait lieu à retrait si, pour éluder la loi, le cohéritier avait cédé à titre particulier ses droits dans tous les biens héréditaires individuellement désignés (Rennes, 15 janv. 1880, D. 84. 2. 114, S. 81. 2. 185). - Mais celte question d'appréciation soulève des difficultés sérieuses dans la pratique.

Le retrait ne peut s'appliquer qu'aux biens héréditaires, et non aux biens personnels du cédant confondus avec eux (Cass., 14 déc. 1908, D. 4909. 4. 457). LA

2448. Cas où il y a donation. — Une donation n'est jamais sujette à retrait, puisque le retrait ne peut se faire que moyennant le remboursement du prix. Cependant £ si la donation apparente cachait une vente réelle, le retrait pourrait être exercé, sous la seule condition de prouver la véritable nature de l'acte. ;

2449. Qualité du cessionnaire. — Le retrait n'est possible que contre un étranger. C’est une condition qui est rendue nécessaire par le but mème de ce retrait : exercé contre un successible, le retrait ne l'empêcherait pas de-venir au partage pour sa propre part. On considère comme étrangers à ce point de vue tous ceux qui ne sont pas appelés au partage en qualité de successeurs universels. Ainsi le retrait pourrait être exercé contre les personnes suivantes : :

40 Les LÉGATAIRES PARTICULIERS. — La différence ainsi faite entre les légataires universels ou à titre universel et les légataires particuliers crée une difficulté quand le cessionnaire contre lequel le retrait est exercé est un légataire d'usufruit. Deux arrêts, abandonnant ici la solution qui prévaut sur d'autres points en jurisprudence, ont décidé que é le retrait était toujours possible parce que le legs d’usufruit n'est jamais qu'un legs partieulier (Besançon, 6 févr. 4872, D. 72. 2. 440 ; Rennes, 45 janv. 4880, D. 81. 2. 444, S. S4. 2. 485). Comp. ci-dessous, n°s 2809-2814. Voyez aussi Cass., 23 juin 4909, P.et

do Les PARENTS NON SUCCESSIBLES. — Tel serait un parent, qui se trouverait écarté de la succession par le testament ou par un parent plus proche (cas prévu par l’art. 844); ou encore un successible qui aurait renoncé pour s’en tenir à son don ou pour toute autre cause.

3e Les CONJOINTS DES RÉRITIERS. — Le retrait serait possible même contre le mari d'une femme appelée à la succession, bien que le mari ait le droit d’assister au partage comme administrateur des biens de sa femme (Bordeaux, 25 mars 1857, D. 57. 2. 446, S. 5S. 9. 289). ;

4e Le coxioiNr pu DéFUNT. — Il sera écarté par le retrait bien que sa qualité de commun en biens avec le défunt lui donne personnellement le droit d'assister au partage - (Agen, 27 janv. 1880, D. 80. 2. 187, S- SL. 2. 9). Mais voyez Orléans, T juill. 4906, -: S. 4907. à. 491. RÉ Ee

Toutes ces solutions témoignent que la jurisprudence ne tient nullement à restreindre | l'application du retrait. Quelques auteurs vont plus loin encore. Ainsi M. Demolombe | pensait que l'ascendant donateur, cessionnaire d'une part d’un autre héritier, devait subir le retrait à raison de la séparation qui existe entre la succession anomale et la succession ordinaire (t. XVI, ne 44).

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