RETRAIT SUCCESSORAL
versel, sans distinguer s'ils ont accepté la succession purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.
Le retrait est considéré comme un droit personnel, que les créanciers ne peuvent pas exercer du chef de leur débiteur. be
2451. Corollaire. — Par suite ne peuvent exercer le retrait, ni les cessionnaires de droits successifs, ni les héritiers renonçants, ni ceux qui sont exclus de la succession par des dispositions à titre universel. Il en serait de même de l'héritier qui a cédé sa part, et qui a ainsi perdu tout droit à intervenir dans lè partage de la succession (Cass., 5 juin 4905, S. 1907. 4. 29, et la note de M. Wan).
2452. Bénéfice du retrait. — Chaque cohéritier possède individuellement le droit d'exercer le retrait, et celui qui l’exerce seul en conserve pour lui seul tout le profit : il prend, outre sa part, la part soumise au retrait et qu’il a rachetée, exactement comme s’il en avait été lui-même le cessionnaire primitif,
Cependant, si les autres ou quelques-uns des autres intervenaient avant que le cessionnaire eût accepté le retrait ou que le tribunal l’eût prononcé par jugement, tous seraient admis à en profiter en proportion de leurs parts héréditaires. En d’autres termes, le droit étant ouvert à tous, il ne suffit pas que la demande soit formée par l’un d'eux pour que les autres en soient privés ; il faut que le retrait soit consommé, pour qu'il y ait un droit exclusif acquis au retrayant.
8 4. — Exercice du retrait.
2453. Absence de délai. — Il n’y a pas de prescription spéciale : aucun délai n’est fixé. L'action en retrait, comme l’action en rapport, est’ un accessoire de l’action en partage, le retrait est lui-même un incident du partage. Elle reste donc imprescriptible tant que dure l’indivision.
2454. Effet du partage consommé. — Si les héritiers avaient admis le cessionnaire aux premières opérations du partage, il n’en résulterait aucune déchéance, car ils peuvent découvrir, ‘au cours de ces opérations, des motifs qui les déciderit à opérer le retrait. Toutefois il faut pour cela que le partage ne soit pas encore terminé ; sinon, tout serait consommé et le retrait n'aurait plus de raison d’être. En d’autres termes le retrait, qui est possible tant que dure l’indivision, ne l’est plus quand elle a cessé,
2455. Remboursement du cessionnaire. — Celui qui veut exercer le retrait doit rembourser au retrayé « le prix de la cession » (art. 841). Ce remboursement a pour objet le prix réel, payé par le cessionnaire, et non la valeur de la part acquise par lui, au cas où elle serait supérieure au prix. Souvent l’acte de cession porie un prix exagéré destiné à empècher le retrait; si la preuve de cette fraude est fournie, le relrait aura lieu moyennant le simple remboursement du prix vrai. ,
Si un terme a été stipulé pour le paiement du prix, le retrayant en jouira aux lieu et place du cessionnaire, sans que celui-ci puisse exiger une caution en attendant. 5
2456. Accessoires du prix. — Ce n’est pas seulement le prix qui doit être remboursé, mais avec lui les frais et loyaux coûts du contrat et les inléréts depuis le jour où le prix a été payé. Ceci n’est pas dit dans l’art. 841 à propos du retrait successoral, mais dans l'art. 4699, pour le retrait litigieux, dont on applique ici les règles par analogie. La règle traditionnelle veut qu’on rende le cessionnaire complètement indemne.
On lui doit les intérêts de son prix : mais s’il avait déjà perçu des fruits et revenus de
1 Voyez cependant Toulouse, 41 févr. 1888 (Dazcoz, Suppl., t. XVII, p. 218, note 1 ; S. 90. 2.222), décidant que, lorsque la faculté de retrait se trouve transmise aux héritiers d’un successible, celui d’entre eux qui l’exerce est obligé d’en communiquer le
profit aux autres. Ceci tient à ce que chacun des héritiers du successible décédé sans
avoir exercé le retrait ne possède lui-même cette faculté que pour sa part. C’est l’effet de la division des droits d’un défunt entre ses héritiers qui ne contrarie en rien le solution donnée au texte.
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la succession, il en doit compte, ce qui fait qu’on déduirait leur valeur des sommes qui lui sont dues.
2457. Cas particuliers. — Des hypothèses spéciales se présentent :
4o Prix FIXÉ AUTREMENT QU'EN ARGENT. — Si le prix de la cession a consisté en objets en nature ou en prestations et services, comme on ne peut ni obliger le retrayant à en fournir de semblables, ni l'empêcher pour celte raison d'exercer le retrait, on estimera en argent la valeur fournie par le retrayé et ce sera cette somme qui lui sera versée.
Do Prix FIXÉ SOUS FORME DE RENTE VIAGÈRE. — Quand le cédant est déjà mort au moment du retrait, la rente est éteinte et,le retrayant n’a à rembourser que le total des arrérages effectivement payés par le cessionnaire (Chambéry, 42 févr. 1878, D. 79. 2. 204, S. 79. 2. 339). Si le cessionnaire vit encore, le retrayant devra, outre le remboursement des termes de rente déjà courus, s'engager à la servir à l'avenir à la place du retrayé, de façon que celui-ci ne soit pas inquiété pour cette raison. À
30 ExiSTENGE DE PLUSIEURS CESSIONS successives. — Lorsque la part vendue a fait l'objet de plusieurs cessions successives pour des prix diflérents, c’est Le prix de la dernière cession, qui doit être remboursé par le retrayant (Besançon, 5 juin 1857, D. 58. 9. 441). Cette solution est combattue par une partie de la doctrine, parce qu'il était de tradition, en matière de retrait lignager, que le retrayant remboursät le prix de la première cession (Pormer, Retraits, n° 341) ; cette tradition semble contraire au texte actuel.
S 5. — Effet du retrait.
* 2458. Sa nature. Un retrait est une opération « sui generis », qu'il ne faut pas confondre ni avec une résolution ni avec une annulation de la cession. Ge n’est pas davantage une revente ou une rétrocession consentie par le cessionnaire au retrayant. L'ancienne cession subsiste ; il y a seulement substitution d’un nouvel acquéreur à l'acquéreur primitif. Le retrayant prend le marché pour lui; il n’est pas l'ayant cause du cessionnaire, dont la personne disparaît, mais bien du cédant avec qui il se trouve en rapport direct. On qualifiait jadis de « subrogation » ce changement de personne.
2459. Conséquences. — On en tire cette conséquence qu'il n’est dû aucun nouveau droit de mutation, mais seulement un droit de libération, pour les sommes remboursées, ou un droit d'obligation, pour celles que le retrayant s’oblige à payer en l’acquit du retrayé. Il n’y a pas lieu non plus à transcription, quand la succession comprend des immeubles.
2460. Survie des obligations du retrayé. — Malgré le retrait, le cessionnaire reste obligé en vertu de la cession envers le cédant. Le retrait, qui est « res inter alios acta » pour le cédant, n’a pas pour effet d’enlever à celui-ci sa créance comme le ferait une novation.
*2461. Rétroactivité du retrait. — Relativement à la propriété, le retrait opère substitution complète d'une personne à l’autre. Le retrayant devient rétroactivement propriétaire comme s’il avait acquis lui-même cette part du premier coup ; et tous les effets de l'acquisition sont anéantis à l'égard du retrayé : ceux de ses droits ou charges qui s'étaient éteints par confusion ou par consolidation reparaissent, et les droits réels nés de son chef se trouvent résolus.
2462. Garantie de la cession. — Aucune garantie n’est due par le cessionnaire au retrayant, de sorte que celui-ci ne pourrait pas refuser de rembourser le prix de la cession sous prétexte qu’il est menacé d’éviction par un tiers qui intente une pétition d’hérédité (Gass., 27 janv. 1892, D. 92. 4. 1143, S. 93, 4. 47). Mais le retrayant a droit à la garantie de la part du cédant, dans les termes du droit commun.