DÉVOLUTION DU PATRIMOINE D'UN ABSENT
2463. Motif de cette dévolution. — L'absence n'ouvre pas la succession ; l'art. 130 dit formellement que la succession de l’absent est ouverte seulement « du jour de son décès prouvé ». Cependant la loi organise en cas d'absence une dévolution spéciale des biens délaissés par l’absent, qui ressemble’ à l'ouverture de sa succession : cette dévolution a lieu au profit de ses héritiers présomptifs et des autres personnes ayant des droits subor- -donnés au décès de l’absent. C’est ce qui fait dire à beaucoup de personnes que l’absent est « réputé mort » et que sa succession est « provisoirement -ouverte », formule fausse comme on va le voir ; les effets qui se produisent alors sont fort éloignés de ceux qui résultent de l'ouverture d’une sue- -cession. ;
Mais, quand l'absence se prolonge, il faut bien arriver à confier à quelqu'un ce patrimoine délâissé, et on ne pouvait le remettre aux mains d’un. administrateur salarié, qui n'aurait eu aucun intérêt personnel à le bien gérer ; au contraire, ceux qui sont appelés à le recueillir au cas où l’absent serait réellement mort et ne reparaïitrait jamais sont les premiers intéressés à sa conservation. On le leur remet donc au moyen d’une formalité spéciale, l'envoi en possession. À partir de ce moment, le patrimoine de l’absent est, géré par des administrateurs qu'on à tout lieu de croire diligents, ‘tandis que jusque-là, pendant toute la première période, dite présomption d'absence (t. 1, n° 629-1°), ce patrimoine est véritablement laissé à l’abandon ; les mesures que le tribunal peut ordonner en vertu de l’art. 112, et qui ne lui sont permises qu'en cas de nécessité, ne remplissentleur but que très imparfaitement.
2464. Au profit de qui elles’opère. — Les biens laissés par l’absent ‘sont attribués à ceux qui lui auraient succédé comme héritiers ab intestat .ou comme légataires, s’il était réellement mort au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles et si la preuve de son décès pouvait être rapportée. Il était impossible de se placer à une autre époque pour déterminer les : ayants droit, puisque depuis lors on est dans l'incertitude complète sur la “vie ou la mort de l’absent, mais il est clair que dans beaucoup de cas ce
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moment ne coïncidera pas avec l’époque véritable de la mort et que la dévolution des biens profitera à des personnes qui n’auraient pas succédé à l’absent, si le jour de sa mort avait été connu.
2465. Distinction des deux envois en possession. — Les héritiers présomptifs de l’absent et autres ayants droit ont à demander successivement un double envoi en possession : le premier est dit « envoi provisoire » ; le second est appelé « envoi définitif ». Comp. t. I, n° 629.
S 4. — De l'envoi en possession provisoire.
A.— Qui peut le demander.
2466. Droit des héritiers présomptifs et du conjoint. — D'après l’art. 120, le droit de demander l'envoi en possession appartient à ceux qui étaient les héritiers présomptifs de l’absentau jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. Il faut reconnaître le même droit aux légataires universels ou à litre universel qui se présenteraient porteurs d’un testament fait à leur profit.
S'il n’y à aucun parent habile à succéder, l'époux présent peut demander l'envoi en possession provisoire (art. 140).
2467.Droit des légataires et autres intéressés. — Quand les héritiers ou autres successeurs universels se sont ainsi fait envoyer en possession, les autres intéressés, c’est-à-dire les légataires particuliers, les donalaires et autres personnes ayant sur les biens de l’absent des droits subordonnés à son décès', sont admis à les exercer provisoirement (art. 123). C'est en effet l’ordre naturel: les héritiers, étant les plus fort intéressés, agissent promptement et les autres ayants droit leur demandent la délivrance des sommes ou objets qui leur reviennent, absolument comme s'ils étaient en face d'héritiers ayant succédé à une personne décédée. Telle est la situation prévue par l’art. 123. Mais il peut arriver que les héritiers du sang s'abstiennent d'agir, se sachant dépouillés par le testament du défunt. Alors ce testament ne sera pas ouvert et les légftaires se verront dans l'impossibilité d'exercer leurs droits. Mais tout le monde admet que les légataires et autres intéressés pourraient en ce cas faire sommation aux héritiers d'avoir à demander l'envoi en possession et, sur leur refus, se faire autoriser par justice à exercer les droits qui leur appartiennent. Le testa= ment sera alors ouvert sur les réquisitions du ministère public (art. 123).
2468. Transmissibilité du droit. — Quand ceux qui avaient des droits sur les biens de l’absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles décèdent avant
1 Voyez la liste de ces personnes, t. I, n° 622.
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B. — Epoque et condition de l’envoi provisoire,
2469. Quand il peut être demandé. — L'art. 120 dit que l'envoi en possession est demandé « en vertu du jugement définitif qui déclare l'absence ». Ce texte suppose donc qu'il y a une seconde demande formée dans ce but, après la première qui tend seulement à la déclaration de l’absence. Mais dans la pratique, pour économiser du temps et des frais, on forme les deux demandes en même temps et c'est un seul el même jugement qui déclare l'absence et qui accorde l'envoi en possession.
. En tout cas, il résulte de là que les délais établis par la loi pour la déclaration d'absence (cinq ans ou onze ans selon que l’absent aura laissé ou non un procureur fondé) sont en même temps ceux de l’envoi en possession. Voyez les art. 115, 119, 121 et 122, et t. I, n°° 624 et suiv.
2470. Caution à fournir. — Tout envoyé en possession des biens d’un absent doit fournir caution pour la sûreté de son administration (art. 120 in fine. — Comp. art. 193 in fine). Cette caution n’est cependant pas exigée de l'État, quand il demande l’envoi en possession.
C’est une caution légale qui est ici exigée ; elle doit donc remplir les conditions indiquées dans les art. 2018 et 2019 : mais elle peut être rempiacée par un nantissement ou une hypothèque (art. 2041). Au cas où celui qui demande l’envoi en possession ne trouve pas de caution et ne peut pas offrir une autre sûreté équivalente, on applique par analogie les dispositions des art. 602 et 603 relatifs à l’usufruitier.
2471. Inventaire. — Sur l'obligation de faire dresser un inventaire, voyez l’art. 426; al.14- \
2472. Vente du mobilier. — D'après l’art. 126, le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la vente du mobilier. Les magistrats ont donc un pouvoir discrétionnaire pour. décider la vente et pour désigner les meubles à vendre. Rien n’est réglé pour les formes à suivre ; ils pourraient donc autoriser une vente à l’amiable.
2473. Placement du prix et des fruits. — Ce placement est ordonné par l’art, 196, al. 2, seulement pour le cas de vente. Aucune règle n’est établie par la loi ni pour le délai ni pour le mode d'emploi. »
2474. État des immeubles. — Si les envoyés en possession prennent les biens en mauvais état, ils peuvent demander qu’un état des immeubles soit dressé dans les formes prescrites par l’art. 196, al. 3. C’est une mesure facultative qui est prise « pour leur sûreté », afin d'éviter que l’absent de retour ne veuille les rendre responsables du mauvais état de ses biens. Au cas où cette précaution n’aurait pas été prise, les envoyés en possession ne seraient pas présumés avoir reçu les biens en bon état. La présomption légale, écrile dans l’art. 4731 pour régler les rapports entre preneur et bailleur, est ici hors de mise.