C. — Effet de l’envoi provisoire
2475. Énumération. — Les conséquences de l'envoi provisoire sont les suivantes :
: 40 l'ouverture du droit de mutation ; 2 l'ouverture du droit de demander le rapport ;
3° le partage provisoire de la succession ; 40 la concession aux envoyés en possession d’un pouvoir d’administrer ; 5° l'allocation aux envoyés d’une partie des fruits.
Se NS DUREE nor ‘586 | LES SUCCESSIONS à }
4e Droit de mutation.
2476. Caractère fiscal de 1a règle. __ Comme la succession de l’absent n’est pas ouverte et qu’elle ne le sera peut-être jamais au profit de ceux qui obtiennent l’envoi en possession, l'État ne devrait pas exiger d’eux le droit de mutation. Telle était d’ailleurs la règle primitive ; mais en 4816, comme le Trésor avait besoin d'argent, on imagina de le leur faire payer (L. 98 avril 4816, art. 40). C’est une des nombreuses mesures qui furent prises alors pour parer au déficit creusé par les guerres de Napoléon. Elle se justifie ‘d’ailleurs par cette considération pratiqueque, dans la plupart des cas, l’absent ne revient pas et que l’envoi en possession équivaut à l'ouverture de la succession au profit de ses héritiers présomptifs.
En-cas de retour de l’absent, la loi de 1816 ordonne la restitution du droit perçu, sous déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance temporaire ainsi procurée aux “envoyés en possession.
20 Droit au rapport.
2477. Solution doctrinale. — Rien n’est dit à ce sujet dans la loi. Mais la doctrine admet en général que les cohéritiers appelés à bénéficier de l’envoi en possession provisoire, se doivent réciproquement le rapport des libéralités qu'ils ont pu recevoir de l’absent (Demoromse, t. I, n° 432 ; Ausryet Rau, t. I, S 153, 4e édit., p. 609, note 20; Be édit., p.927; DazLoz, Répert., vo Absence n° 33). On ne signale guère d'autre dissentiment que celui de Lauren (t. II, n° 499), qui ne veut voir dans les envoyés en possession que des administrateurs. On peut cependant justifier, par um raisonnement en règle, la solution qui a triomphé : les envoyés en possession sont admis à exercer sur les biens de l’absent les droits qui devaient s'ouvrir pour eux à son décès ; ils ne peuvent naturellement les exercer que sous les conditions qui les auraient alors suspendus ou amoin- -dris, et parmi ces conditions figure l’obligation réciproque du rapport.
2478. Solution contraire pour la réduction. — Il en est tout autrement de l’action en réduction que les héritiers pourraient être admis à exercer contre les tiers donataires : les donations faites par l'absent ne deviennent réductibles que par l’eftet de son décès prouvé et au profit de ses héritiers ; les envoyés en possession, ne pouvant pas prouver le décès, ne sont pas recevables dans leur action (Cass., 24 févr. 1879, D. 73. 2. 81, S. 72. 2. 244). L'opinion contraire a cependant de bonnes raisons à faire valoir. Voyez la note de M. Garsonner, dans Dalloz sous l'arrêt précité, et Demanres, t. E, nos A59 bis 1v-vr.
3° Partage provisoire des biens.
2479. Nécessité d’un partage. — Le plus souvent, la personne disparue laisse plusieurs héritiers présomptifs. 11 est impossible de leur laisser la possession indivise de tous les biens. Rationnellement, ils doivent procéder à un partage. C'est la solution la plus communément admise (DazLoz, Suppl, vo Absence, n° 35), Mais naturellement ils ne peuvent pas liciter les immeubles impartageables, à moins de procéder à cette opération entre eux et en excluant les étrangers (Orléans, 4er déc. 4859, D. 60. 2. 1097;
2480. Son effet. — Ce partage semblerait devoir être purement provisoire et pou-. voir être suivi d’un partage nouveau après l’envoi en possession définitif. En ce sens, Law- RENT, b. II, n°0 296. Mais il est plus généralement admis que les envoyés en possession peuvent dès le premier jour procéder à un partage définitif entre eux et même que leur intention à cet égard doit être présumée telle (Dsmoromse, 1. IL, n° 453).
4° Administration de la succession.
2481. Caractère du droit des envoyés en possession. — Pour
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qualifier leur droit, l’art. 425 dit que l'envoi en possession ‘n’est qu’un dépôt. Expression peu exacte, car il y a de fortes différences entre leur situation et celle d'un dépositaire véritable. Il ne faut voir là qu'une comparaison à l'aide de laquelle la loi a voulu marquer le caractère précaire de leur possession et l'obligation qu'ils ont de respecter les droits de l’absent, qui n'est peut-être pas mort et envers lequelils seront un jour responsables et comptables. On doit conclure de là :
1° Que les biens leur sont confiés dans l'intérêt de l’absent, au moins autant que dans le leur :
2° Que tout espoir de prescrire contre lui leur est interdit.
2482. Actes d’administration. — Tous les actes d'administration sont permis aux envoyés en possession des biens d’un absent (art. 123), mais le texte s'exprime en termes vagues et ne précise rien. Il aurait du s'expliquer sur la durée des baux qu'ils peuvent consentir. En général, on leur applique par analogie les art. 1429 et 4430.
Il semble bien que tous ces actes, qui tendent à conserver la fortune de
l'absent, ne leur sont pas seulement permis, mais sont obligatoires pour
eux et qu'ils seraient responsables de ne les avoir pas faits. 2483. Actes d’aliénation.
En revanche l’art. 128 leur interdit
d'alièner ou d'hypothéquer les immeubles de l’absent. Il y a controverse
pour les meubles, dont la loi n’a pas parlé, mais sa disposition spéciale aux immeubles ne parait pas pouvoir être étendue au delà de ses termes. L’inventaire et la caution, avec la responsabilité personnelle de l’envoyé, ont pu paraître des garanties suffisantes aux rédacteurs de la loi; mais il est certain qu'il y a là une lacune.
En cas de nécessité, par exemple quand il y a lieu de faire de grosses réparations, les immeubles de l’absent peuvent être hypothéqués avec l'autorisation de la Justice (art. 2126). On admet que le tribunal pourrait également autoriser une vente.
2484. Exercice des actions de l’absent. — Comme on ne peut pas empêcher les tiers d'agir quand ils ont des droits à faire valoir contre l'absent, la loi donne qualité aux envoyés en possession pour défendre à toutes les actions intentées par des tiers (art. 134).
Quant à l'exercice actif des actions appartenant à l'absent, la loi n’en a vien dit. On admet généralement que les envoyés en possession peuvent intenter {outes les actions de l'absent., Il n’y a pas de difficultés pour les actions mobilières et pour les actions possessoures, qui rentrent ordinairement dans les pouvoirs des administrateurs du bien d'autrui (art. 1428).
Il y a plus de doute pour les æctions immobilières péliloires; toutefois
l'opinion générale les leur donne également (Douai, 28 janv. 1853, D. 56. 2. 192). |
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588 LES SUGCESSIONS
Les jugements rendus pour ou contre les envoyés en possession provisoire sont opposables à l'absent de retour : il a été représenté par eux.
2485. Transaction et compromis. — L'autorisation du Juge est certainement nécessaire, si l’envoyé en possession veut transiger ou compromettre sur un droit immobilier, puisqu'il n’en a pas la libre disposition (art. 1989 et 2045 combinés avec l’art. 128). Il y a controverse dans la doctrine relativement aux droits mobiliers ; ïl semble que cela dépend du parti que l’on prend sur la question de Savoir si l’envoyé en possession peut aliéner les meubles. Voyez en sens divers DeMoLOMBE, t. IL, no 443 ; Auerx et Rau, t. I, $ 453, texte et note 9. 2
2486. Placement des capitaux. — Les envoyés en possession provisoire ont évidemment qualité pour recevoir le remboursement des capitaux dus à l’absent, quand ils arrivent à échéance. La loi n’en a rien dit. Dans la pratique on considère généralement que l'obligation de faire emploi, établie par l’art. 126, al. 2, pour le prix du mobilier dont le tribunal a ordonné la vente, s’étend aux capitaux ainsi remboursés (Orléans, 22 nov. 1850, D. 31. 2. 70, S. 51. 2. 553).
2487. Paiement des dettes. — Les envoyés en possession provisoire sont certainement obligés de payer les dettes de l'absent à l’aide des biens qu'il a laissés : ils ne recueïllent son patrimoine qu'avec les charges qui ie grèvent. Mais comme ils n’ont pas la qualité d’héritiers, ils ne peuvent pas être poursuivis sur leurs biens personnels. On n’anul besoin pour cela de les assimiler à des hériliers bénéficiaires : la succession de l’absent n’est pas ouverte ; ils gèrent son patrimoine à titre provisoire; ils paient en son nom, de même qu'ils plaident en son nom. :
2488. Conservation de leurs droits personnels. — De la même idée découle une autre conséquence : tous les droits qui leur appartiennent en propre, et qui se trouveraient paralysés ou éteints s’il y avait confusion des deux patrimoines par l'effet d’une dévolution héréditaire, subsistent à leur profit. Par exemple, s'ils ont des actions en revendication ou autres à faire valoir contre les tiers, ceux-ci ne peuvent leur opposer aucune exception du chef de l’absent.
5o Attribution des fruits.
2489. Jouissance accordée aux envoyés en possession. — Ceux qui obtiennent l'envoi en possession provisoire ont la jouissance des revenus de l’absent (art. 127) ; la loi les leur attribue et leur permet de les garder, même au cas où l’absent de retour leur réclamerait ses biens, sauf la portion ci-dessous indiquée qui doit lui être restituée.
2490. Portion des fruits réservée à l’absent.— Pour que l’absent ait droit à la restitution d’une partie des fruits, il faut qu'il reparaisse moins de trente ans après sa disparition ou ses dernières nouvelles : « après trente ans d'absence la totalité des revenus leur appartiendra » (art. 127). Les trente années dont il est iei question se comptent à partir du commencement réel de l'absence, et non à partir de sa déclaration par jugement ; c'est ce qui résulte du premier alinéa de l'art. 127. Si l'on attendait que trente ans soient écoulés depuis la déclaration d'absence, l'attribution totale des fruits ne profiterait jamais aux envoyés en possession provisoi 1Squ'on entrerait alors dans la période de nee FUN PE
Quand l’absent reparait avant trente ans, la quotité de fruits à laquelle il a droit varie : elle est du cinquième, si l’on est encore dans les quinze pre
mières années, du dixième Dent, s'il y a plus de quinze ans écoulés (art. 127).
Malgré la généralité des termes dont s'est servie la loi, il faut décider que les revenus ainsi attribués aux envoyés en possession provisoire sont seulement ceux qui ont couru depuis le jugement d'envoi en possession ; les fruits et revenus antérieurs leur sont attribués en même temps que le capital et sont restituables comme lui. L'art. 126 en ordonne même le placement.
La portion de fruits restituable s'évalue sur le revenu net, car l’absent doit supporter une partie des réparations et des charges annuelles proportionnelle à la quotité du revenu qu'on lui rend.