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De l'envoi en possession définitif

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A. — Conditions et formes.

. 2491. Moment où il devient possible. — Le régime de l'envoi en possession provisoire est temporaire ; il ne peut durer que trente ans au plus. Il est remplacé par l'envoi en possession définitif. Celui-ci est possible dans deux cas.

1° Quand il y a trente ans que l’absence a été déclarée (art. 120). La loi a mal déterminé le point de départ de ce délai de trente ans : elle le fait courir du jour de l’envot provisoire. Cela n’a pas d'inconvénient, parce que la plupart du temps la déclaration d'absence et l'envoi provisoire sont prononcés par le même jugement (ci-dessus, n° 2469); mais il est possible que l'envoi provisoire n'ait été demandé que plus tard ou même n'ait pas été demandé du tout: l'envoi définitif n’en sera pas moins possible au bout de trente ans. C’est l'avis général (Dazzoz, Répert., v° Absence, n° 432, Sappl., n° 56), combattu seulement par Laurent (6. I, n° 222), qui tient toujours à son système d'interprétation stricte au risque de donner aux lois un sens déraisonnable.

En outre l'envoi définitif peut n'être pas précédé d’un envoi provisoire, lorsque le conjoint présent a empêché cet envoi en optant pour la continuation provisoire de la communauté, comme il en a le droit (ci-dessus, n° 1209 et suiv.).

2° Quand il y a cent ans que l'absent est né (art. 129). Son décès devient alors presque une certitude et la prolongation de l'envoi provisoire n’a plus de raison d'être. Il serait même possible que la demande d’envoi en possession définitive fûtrecevable dès le jour où l'absence est déclarée, si l’absent a disparu étant déjà près de sa centième année.

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2492. Compétence et procédure. — L'envoi définitif ne se substitue pas de plein droit à l'envoi provisoire; lui aussi a besoin d’être prononcé par jugement (art. 429 in fine). Le tribunal compétent est celui qui a déclaré l’absence (t. I, n° 622). Aucune règle de procédure n’a été établie par le Code ; dans l'opinion générale le tribunal n’est pas obligé de procéder à une nouvelle enquête. Voyez cependant Ausry et Rau, t. 1, $ 156, 4c édit., p. 629, 5e édit., p: 949.

B. — Effet.de l'envoi définitif.

2493. Fin du régime de l'envoi provisoire. — Après l'envoi en possession définitif, toutes les mesures qui avaient été prises pendant l'envoi provisoire prennent fin, les cautions sont déchargées, et le partage définitif des biens peut être demandé (art. 129). On doit généraliser cette indication donnée par le texte ; aucune mesure n'est maintenue dans l’intérêt de l'absent. Ainsi les envoyés en possession ne sont plus astreints à faire emploi des capitaux.

2494. Condition des envoyés en possession. — À partir de ce moment, les envoyés en possession sont, en principe, traités comme de véritables héritiers ; ils en ont tous les pouvoirs et toutes les charges.

Ainsi on leur reconnait le droit d'agir en réduction contre les donalaires de l’absent, droit qui leur est refusé pendant la période de l'envoi provisoire. Cela est admis, malgré le silence des textes, parce que cela paraît conforme à l'esprit de la loi, qui est d’assimiler les effets de l’envoi définitif à ceux de l'ouverture d’une succession. D'ailleurs si l’action en réduction ne s’ouvrait pas à ee moment, elle ne s'ouvrirait jamais, ce qui serait injuste pour les héritiers réservataires.

Cependant on écarte cette assimilation à un autre point de vue : on ne considère pas les envoyés en possession comme obligés au paiement des dettes « ultra vires ». C'est illogique, mais c’est l'effet ‘d'une opinion très répandue qui rattache à la saisine l'obligation aux dettes (cidessus, u° 1939). Les envoyés en possession, qui sont obligés d'obtenir un jugement, n'ont pas la saisine légale; done, dit-on, on ne peut les obliger à payer les dettes indéfiniment. On à déjà vu que l'opinion qui sert de point de départ à cette théorie repose sur une confusion et n’est qu'une erreur (ci-dessus, n° 1940). Sa conséquence doit être rejetée en même temps qu'elle. N'est-il pas étrange que des enfants ou des collatéraux, qui seraient tenus du passif indéfiniment, s'ils avaient le moyen de prouver la date précise du décès de leur parent, soient investis de plein droit de la qualité d'héritiers bénéficiaires, sans aucune garantie pour les créanciers, uniquement parce qu'ils ne peuvent pas se procurer cette preuve ? Quelle raison y at-il à cela ? Aucune. Mais la question paraît ignorée dans la pratique, parce que quand l'envoi en possession définitif est prononcé il y a plus de trente-

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cinq ans où plus de quarante et un ans que l'absent a disparu et que ses.

dettes sont depuis longtemps réglées, éteintes ou prescrites. 2495. Droits de l’absent de retour. — La loi a dû prévoir le cas où

l'absent reviendrait ou donnerait de ses nouvelles après l'envoi en possession définitif. Elle lui ouvre alors le droit de reprendre ses biens, mais en lui donnant action seulement contre ceux qui ont oblenu lenvoi en possession (art. 132). De là résultent les deux conséquences suivantes dont la por-

tée n’est qu'imparfaitement exprimée dans la loi : 1° Les actes de disposition faits par les envoyés en possession sont main-

tenus. La loi dit que l’absent recouvre seulement « le prix de ceux [de ses.

biens] qui auraient été aliénés ou les biens provenant de l'emploi qui aurait

été fait du prix de ses biens vendus » (art. 132). Les {iers acquéreurs sont

done à l'abri ; les envoyés en possession restituent seulement ce dont ils se trouvent enrichis. Cette règle s'appliquerait même aux simples constitutions

de droits réels, comme les servitudes et les hypothèques. Il n'y a pas lieu.

non plus de distinguer entre les aliénations gratuites et les ventes ou échanges.

2° Les biens existants sont reslilués dans l’élat où ils se trouvent (art. 132). Ceci veut dire que l’absent n’a le droit de réclamer aucune indemnité à raison des démolitions, transformations ou dégradations qui ont pu en

diminuer la valeur. Les envoyés en possession ont pu se croire propriétaires.

définitifs et ne sont pas responsables envers lui. En résulte-t-il, en sens inverse, s'il y a eu amélioration, que l’absent puisse reprendre ses biens sans indemniser les envoyés en possession de

leurs dépenses ? On décide généralement que l’art. 132 est écrit en faveur

des envoyés en possession, pour les décharger de toute responsabilité, mais

‘que la loi n’a pas voulu les priver des droits qu'ils tiennent du droit com-

mun (art. 555) et qu'il n'est pas permis à l'absent de retour de s’enrichir à leurs dépens. |

On peut ajouter encore que l’absent devrait tenir compte aux envoyés en possession de tout ce qu'ils ont payé à son acquit.

Du reste, les retours d’absents après quarante ans de silence sont infiniment rares et on ne signale pas de jurisprudence sur toutes ces questions.

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