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CHAPITRE PREMIER

NOTIONS PRÉLIMINAIRES ù

2498. Bibliographie. — I. Ancien droit. — Ricar», Traité des donations, 1652, réédité dans ses Œuvres complètes à plusieurs reprises, jusqu’en 4783. — Porurer, Donations testamentaires, 1111: Donations entre vifs, 1718 (éd. Bugnet, t. VID. — Furcoue, Observations sur l'ordonnance... concernant les donations, Toulouse, 17133; nou. édit., 1761, en 2 vol. et dans ses OŒuvres complètes. — Autres ouvrages sur lesordonnances de 4731 et 4135: Gux pu Rousseau pe La Comsr, 1733 ; Bouranic, 1744 ; Sazzé, 1732: etc. — Furcozr, Traité des testaments, 1119, 3 vol. in-4. l

Il. Droit moderne. — Grenier, Traité des donations et des testaments, 1896, 4e édit., augmentée par Baxze-MouicLarp, 4847, 4 vol. — Coix-Dersie, Commentaire analytique sur le titre des donations et testaments, Paris, 1855, in-4. — Bauprx-Lacaxrinertx et M. Coux, Traité des donations entre vifs et des testaments, 3e édit., 1905, 2 vol. in-8. É

“2499. Nombre actuel des dispositions à titre gratuit. — Il n'y à plus, d'après le Code Napoléon, que deuxgmanières de disposer de ses biens à titre gratuit : la donation entre vifs et le testament (art. 893). En réalité, cela en fait trois, ear nous avons véritablement deux espèces de donations entre vifs: la donation de biens présents, qui est de droit com-

mun, et la donation de biens à venir, qui n'est admise qu'en faveur du mariage où entre époux.

FORMES ANCIENNES DISPARUES. — Anciennement on admettait encore le codicille,

qui n'existe plus comme mode spécial, s'étant confondu avec le testament proprement dit, et la donation à cause de mort, qui a été supprimée.

Enfin on pratiquait la démission de biens et le partage d'ascendant, qui sont ve-

nus se fondre dans notre partage d'ascendant moderne, lequel est tantôt une donation entre vifs et tantôt un testament.

“2500. Double mode d'emploi de la donation et du legs. Bien que réduites à ces deux ou trois formes, les dispositions à titre gratuit présentent encore une souplesse assez grande, qui leur permet de faire face

à tous les besoins de la pratique. En effet, il y a deux moyens de les employer.

1° LiBÉRALITÉS DIRECTES. — Le disposant peut attribuer directement à la

personne qu'il veut gratifier la qualité de donataire ou de Iégataire : alors

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T'accomplissement de la disposition ne met en jeu que deux personnes: le

disposant et le gratifié.

2° LIBÉRALITÉS PAR INTERMÉDIAIRE. — Il existe un autre procédé extrèmement ancien, déjà très employé à l’époque romaine et dont la validité n’a jamais été discutée : c’est la libéralité avec charges. Le donataire ou légataire est bien encore attributaire de la propriété des biens?, mais cette propriété n'est pour lui qu'une sorte de dépôt, il en a la garde, l'exploitation, la surveillance, la responsabilité ; il n’en a pas le profit : il est en effet obligé de remettre à des tiers, à des époques convenues, et sous des conditions déterminées par le disposant, les revenus qu'il tire des biens qu’on lui a donnés ou légués : les tiers qui les recoivent sont les bénéficiaires de la charge; c'est à eux vraiment qu’il faut reconnaitre la qualité de grafifies.

— Nous parlerons d'abord des libéralités directes; les libéralités avec charges feront l’objet d'un chapitre spécial (ci-dessous, n° 3008 et suiv.).

$ 1. — Nofion générale de la donation entre vifs.

**2501, Définition. — L'art. 894 définit ainsi la donation : « un acte

par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la

chose donnée, en faveur du donataire, qui l’aceepte. »

Un acte. Le projet soumis au Conseil d’État disait: « un contrat.» Ce fut le Premier Consul qui demanda le changement, sous le prétexte qu'un.contrat « impose des obligations mutuelles aux contractants » et qu’ainsi ce nom ne saurait conyenir à la donation dans laquelle le donateur est seul à s’obliger ou à aliéner, sans rien recevoir en retour. Il oubliait qu'il existe des contrats unilatéraux, et les conseillers d’État eurent la faiblesse de céder à cette observation maladroite du maître qui ne prouvait par là que son ignorance du droit. La donation est réellément un contrat, puisqu'elle se forme par un accord de volontés, mais c’est un contrat unilatéral.

La donation est plutôt un phénomène économique qu'un acle juridique. Hi y a « donation » toutes les fois qu'il y a enrichissement gratuit procuré intentionnéllement par une personne à une autre. Oril y a plusieurs mauières juridiques de réaliser cet enrichissement. La plus simple et la plus pratique est la dation gratuite se présentant sous Ja forme d’un transfert immédiat de propriété, comme dans le don manuel; mais ce n'est pas la seule. Il faut ajouter la simple promesse, qui est une dation différée, et tout

le groupe des donations indirectes ou accessoires, analysées aux n°° 2544 à

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