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1 C’est par là que la libéralité par intermédiaire se distingue de la donation par personne inlerposée, dans laquelle le donataire direct n’est gratifié qu’en apparence au moyen d’une libéralité purement fictive en ce qui le concerne. Voyez t. II, nos 1188-3° et 2269. Voyez aussi ci-dessous, n° 3017 et 3018.
VTT 17e
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A. — Eléments intrinsèques de la donation.
*2502, Énumération. — La donation suppose essentiellement un appauvrissement du donateur et cet appauvrissement est gratuit; de plusil doit être actuel et irrévocable. Il est en outre nécessaire de dire quelques mots de la cause en matière de donation.
do Appauvrissement du donateur.
*2503. Nécessité d’une dation. — Cet appauvrissement consiste dans le transfert d’un droit réel au donataire qui s'enrichit exactement de tout ce dont le donateur s'appauvrit. Il n’est pas nécessaire que le droit transmis au donateur soit la propriélé d’une chose, bien que ce soit le cas ordinaire; on peut faire égalementune donation de servitude ou une donation d’ausufruit. Aussi l’art. 894 emploie-t-il une expression vague en disant que le donateur « se dépouulle ».
Une donation peut également avoir pour objet la création d’une obligation ; elle peut se faire sous la forme d’une promesse, le donateur s’engageant, par exemple, à payer une somme d'argent au donataire, à une époque déterminée ; mais cette promesse doit nécessairement avoir pour objel une dation. L'engagement d'exécuter un travail, un voyage, etc., peut être pris gratuitement ; ce sera un service graluit, ce ne sera pas une donation, et les règles des donations ne lui seront pas applicables, notamment pour la capacité de donner et pour le rapport et la réduction: donner, c’est dono dare ; il n’y a donc de donation qu'autant que le donataire recoit une dation ou immédiate, où tout au moins promise. L'obligation de faire, non plus que le fait immédiatement exécuté, ne constitue pas une donation.
C'est pour cela que ni le prét à usage, ni le dépôt ordinaire ne sont des donations, bien qu'ils supposent des prestations gratuites. C’est pour cela encore qu'une donation peut être réalisée par voie de remise de dette, car cette remise équivaut à deux traditions de l’objet dû, réalisées en sens inverse l’une de l’autre, la première à fitre de paiement par le donataire, la seconde à titre de don par le donateur.
Comp. C. civ. allemand, art. 516: « La disposition par laquelle une personne en enrichitune autre aux dépens de son patrimoine est une donation, lorsque les deux parties sont d'accord que la ‘disposition est à titre gratuit. »
20 Gratuité de la donation.
* 2504. En quoi consiste la gratuité. — La donation est un contral de bienfaisance (art. 1105), c'est-à-dire que celui qui fait ou promet la dation ne stipule et ne reçoit rien en retour. Il s'appauvrit gratuitement et procure un enrichissement gratuit au donataire. C’est par là que la donation se distingue de la vente et de l'échange,
‘ Sur la distinction de l'acte gratuit et de l'acte à titre onéreux, voyez les notes sous
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“2505. Donations onéreuses. — Une donation n’est pas toujours entièrement gratuite ; souvent des charges diverses sont imposées au donataire ; on à alors une donation avec charges où donation onéreuse, qu’on appelle aussi quelquefois donation sub modo'. L'existence de ces charges peut diminuer ou même détruire complètement le caractère gratuit de l'acte.
Voyez ce qui en est dit ei-dessous, n° 3009 et suiv.
2506. Donations rémunératoires. — Une donation est dite « rémunératoire », lorsqu'elle est faite en récompense ou rémunération d’un service reçu. Cette donation ressemble donc à l’acquittement d’une dette. Elle garde cependant sa nature de libéralité, sauf quand les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Quand le service rémunéré est appréciable en argent;
2° Quand la valeur des choses données équivaut à peu près à celle du service.
En pareil cas, la donation présente tous les caractères du paiement. Il en résulte qu'on est dispensé d'observer pour elle les formes spéciales des donations (Cass., 7 janv. 1862, D. 62. 1. 188).
2507. Donations mutuelles. — Deux personnes peuvent se faire réciproquement une libéralité. L'acte ne perd pas pour cela son caractère gratuit. Cependant s'il résultait des circonstances que leur intention avait été d'établir une corrélation directe entre les deux transmissions, il y aurait alors un véritable échange, mal à propos qualifié de donation « mutuelle ».
C'est par la même distinction qu’on doit résoudre la question de savoir si les causes de résolution spéciales aux donations, la survenance d'enfant, par exemple, ou l’ingratitude du donataire, sont applicables à un pareil acte : ces causes supposent toutes la gratuité de l'acte.
Une autre question se posera : l'une des deux donations étant résolue, l'autre doit-elle tomber par voie de conséquence ? Je ne le crois pas: chaque libéralité a sa cause propre, quiest l'intention libérale de celui qui l’a faite; à moins d'une volonté contraire nettement exprimée, elle doit donc survivre à celle qui se trouve résolue. Lier les deux donations l’une à l’autre, ce setait reconnaître le caractère onéreux des transmissions effectuées.
30 Irrévocabilité de la donation.
*2508. Formule de la loi. — La loi (art. 894) emploie deux
Nimes, 22 janv. 1890, D. 91. 2. 113, et sous Trib. de Langres, 15 mars 1900, D. 1900. 2. 429. — Comp. Trib. de Mamers, 2 févr. 1875, D. 75. 5, 188, S. 75.2. 150 ; Cass., 19 juill. 1894, D. 95. 1. 125 et les renvois. é
f Les commentateurs ont appelé « modus » la charge imposée au donataire, et cette locution a été tirée d’une rubrique du Gode: « De donationibus quæ sub modo... conficiuntur » (Liv. VIII, tit. 54). Mais jamais les anciens n’ont employé ce mot dans ce sens : la charge s'appelle pour eux /ex ou conditio donationis, et l'expression « donatio sub modo » signifie « donation faite d’une certaine manière, qui n’est pas pure et simple ».