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IN ARE UE

Ne Eee - > NS ET LES TÉSTAMENTS

faut bien se garder d'y voir l'indication de deux caractères distincts pour les. donations : le mot « actuellement » est mis là simplement pour renforcer l'idée *.

En effet on n’exige pas que lé dessaisissement du donateur soit immédiat. Par exemple, quand la dation a pour objet un corps certain, il n'est pas besoin que le donateur aœliène la propriété immédiatement et d'une façon pure et simple : la donation peut fort bien se faire à ferme ou mème sous condition suspensive, ét cela se fait très souvent. Ce que la loi veut dire, c'est que l'acte doit être conclu d’une manière définitive, sams quoi il n'y aurait pas de donation.

On cite à ce sujet ce passage de Dumoulin : « In donatione duo sunt dispositio et exe-

cutio : dispositio statim ligat nec suspenditur, licet executio habeat tractum ad mortem. » Si le mot « actuellement» doit avoir un sens, il fait donc allusion simplement à la per-

fection de la donation comme engagement pris par le donateur ; il ne signifie pas du

tout que le donateur doive se dépouiller immédiatement de la possession de la chose, ni même du droit de propriété ou autre, qui fait l'objet de la donation, puisqu'il peut le donner conditionnellement.

Renvor. — L’irrévocabilité des donations entre vifs est un de leurs caractères propres en droit français, ét peut-être le plus remarquable ; il fera plus loin l'objet d'un chapitre spécial (nos 2592 à 2627). Nous nous bornerons à dire ici que le donateur ne doit, en principe, se réserver aucun moyen de revenir sur la donation pour reprendre ce qu'il avait donné.

| 4° De la cause des donations.

*2509. Jurisprudence.-— On sait déjà que la jurisprudence exige une caüse licite pour toutes les obligations, et qu'en matière de donations cette cause ne peut être que le motif qui détermine la libéralité ?. Voyez t. II, n° 1038-3°. D’après un arrêt, la preuve de la eause déshonnèête ne pourrait être cherchée que dans l'acte mème de donation (Rennes, 4 juin 1894, D. 97. 1. 449, S. sous Cass., 97. 1. 89). Cette solution n'est pas

exacte, la loi ne dit rien qui la justifie; voyez la eritique de l'arrêt par

M. SarauT, dans le Dalloz. Elle a été depuis condamnée par la cour de eassation, qui à jugé que la preuve du caractère flhcite de la cause peut se tirer de documents extrinsèques ou de circonstances particulières (Cass.. 2 janv. 1907, D. 1907. 1. 137).

Nos anciens auteurs distinguaient en matière de libéralités deux espèces.

1 Cest ce qui se vérifie par l'étude de la jurisprudence où les deux caractères dactualité et d'irrévocabilité ne se présentent jamais séparés. Cependant quelques auteurs. les distinguent et disent que l’ac{ualilé du dessaisissement sépare la donation du testament, tandis que l’irévocabililé sépare la donation entre vifs de la donation à cause de mort (FuzreR-HERMANN, Code civil annoté, t. 11, p. 345, ne 1). Maïs si la donation à cause de mort n’emportait pas le dessaisissement actuel du donateur, c’est justement parce qu’elle était révocable : l’un ne va pas sans l’autre. :

? Le Code allemand oblige de même à restitution celui qui a reçu une prestation dans de telles conditions qu’en l’acceptant il a contrevenu à une défense légale ou aux bonnes mœurs (art. 817 GC. civ. allemand). C’est la condictio ob furpem causam des- Romains qui permet de répéter un enrichissement procuré à autrui pour une causeillicite ou immorale.

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