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| NOTIONS PRÉEIMINAIRES TP 16899 deeauses ou de motifs : l'une était indispensable à la validité de l'acte ; l’autre était indifférente, etla libéralité restait valable, quoique sa éause’ fût illicite, immorale, ou fausse. Ils appelaient la prémière cause finale et la
seconde cause impulsive. Exemples : « La fausseté de la cause [impulsive]
ne vicie point la disposition. la cause ne peut être réputée finale que quand
il est prouvé que le testateur n'a disposé qu'en considération de cette cause, et qu'il ne l'aurait pas fait sans cela » (Furcocr, Des (estaments, cb. vir, sect. 3, n° 8). La jurisprudence a adopté cette théorie, mais èn amalgamant les deux expressions en une seule ; elle appelle cause im pudsive et déterminante le motif qui lui paraît avoir eu une gravité telle aux yeux du disposant que la disposition lui paraît manquer de cause si le motif est faux ou contraire à la loi ou à la morale. Elle a adopté cette formule en 1860 pour annuler des donations faites à des concubines ou à des enfants adultérins (Cass., 26 mars 1860 et 31 juill. 4860, cités au n° 3035 ci-dessous) ; puis elle s’en est servie, à partir de 1863, pour éluder l'application de l’art. 900 au cas où la libéralité est affectée d'une condition illicite, à la réalisation de laquelle le disposant attachait une importance particulière (ci-dessous, n° 3034). On n’a jamais pu fournir de criterium pour distinguer ces deux espèces de causes ou de motifs, ni pour distinguer le motif de la cause. En réalité, tout se ramène à une question de fait; tout dépend de l'interprétation qu'on donne à'la pensée du disposant. Aurait-il testé ou
donné quand même'il eut connu la fausseté de son motif ? Le motif illicite ou :
immoral a-t-il été déterminant sur sa volonté? Comme le disait déjà Papinien: « Exceptio doli locum habebit, si probetur alias legaturus non fuisse » (ParINIEN, au Digeste, De conditionibus..…, liv. XXXV, tit. 1, fr. 72, $ 6).
Toutefois ces cas de révocation doivent rester rares!. On soumettrait les donations et
surtout les testaments à une dangereuse épreuve, si on recherchaït toujours les motifs que le disposant a pu avoir en faisant ses libéralités. C’est pour cela que certains arrêts veulent que la nature des motifs et l’intention du disposant ressorte des termes mêmes employés par lui (Rennes, 4 juin 1894, précité; Paris, 40 mars 4899, S. 99. 9. 303. — “Comp. Limoges, 8 mars 1843, S. 44. 2. 82; Rennes, 11 avril 1905, D. 14906. 2. 957). C’est pour la même raison qu’on voit la jurisprudence adopter tour à tour des solutions - qui paraissent contradictoires : d’une part, elle annule un grand nombre de libéralités pour cause immorale, quand le motif qui les a inspirées lui paraît immoral; de l’autre, elle décide parfois que les motifs qui déterminent une libéralité n’en sont point la cause juridique, et que, par suite, quelque immoraux qu’ils aient pu être, ils n’entachent point sa
validité (Trib. Seine, 10 nov. 1893, D. 95; 2. 445). B. — Caractères extrinsèques de la donation.
*2510. Solennité. — Dans le système français la donation est un
1 On a déjà vu (t. 1, n° 1302) que la jurisprudence annule, comme ayant une cause illicite, les donations (promesses de pension) faites pour assurer l’exécution d’une sépäration de corps amiable, convenue entre les parties (Cass., 2 janv. 1907, D. 1907. 1. 137, Pet S. 1911..1. 585).
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600 | LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS contrat solennel, qui doit être fait par-devant notaires (art. 931), à peine de nullité. Toutefois cette règle ne s'applique qu'aux donations faites ouvertement et franchement, et pour lesquelles on dresse un acte spécial destiné à les constater. Par suite, cette règle n'empêche pas qu'un grand nombre de donations peuvent se faire sous d’autres formes et sans notaires (cidessous, n° 2523 et suiv.). Sur les contrats solennels, voyez t. Il, n°° 2361
*#2511, Acceptation du donataire. — Une autre singularité de la donation est l'acceptation spéciale et expresse dont elle doit être l’objet de la part du donataire. Voyez ci-dessous, n° 2562 à 2570.
S 2-— Notion générale du testament.
201%. Définition. — D'après l’art. 895, le testament est un acte révocable, par lequel le testateur dispose, pour le lemps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens.
Comparez la définition de Monesrin : « Testamentum est voluntatis nostræ jusla sen- :
tentia de eo quod quis post mortem suam fieri velit» (Dig., liv. XXVIIT, tit. 4, fr. 4). Cette définition est plus large que celle du Code Napoléon, qui n’envisage le testament que comme un moyen de transmettre ses biens, tandis qu'il peut contenir bien d’autres dispositions de dernière volonté, notamment sur le mode de sépulture, sur la tutelle des enfants, etc.
Il semble, d’après la définition légale, que l’acte qui ne contient aucune disposition relative aux biens ne soit pas un testament, et c’est aussi ce que soutiennent quelques auteurs. Mais alors qu’est-il ? Tout acte de dernière volonté qui contient une disposition que la loi permet de faire sous cette’ forme est un testament. L'opinion contraire confond, comme le fait trop souvent le vulgaire, testament et legs.
2513. Terminologie. — Celui qui fait le testament s'appelle {es{ateur ; la disposition qu'il fait de ses biens s'appelle legs ; celui qui en bénéficie s'appelle légataire.
Le mot « legs » n’est pas, comme le dit Littré, un substantif dérivé de léguer et dans lequel l’s du nominatif se serait conservé. La forme « legs » est moderne et ne remonte pas au delà du xvr° siècle. Dans tous les textes anciens les formes sont lais ou les etleurs variantes, dérivées du verbe laisser ou lessier ; un lais est ce que le défunt laisse en mourant à quelqu'un. Quant au mot dérivé du latin legatum, il existait aussi, et sa forme était légal, au pluriel legaz. Voyez ces différents mots dans le Dictionnaire de l’ancienne langue, de GopEFRoY.
2513 bis. Transformations successives. Le testament romain n’est pas venu jusqu'à nous ; il a disparu lentement au commencement du moyen âge, sous la double influence des coutumes germaniques et des doctrines canoniques. Au 1xe siècle son rôle est entièrement fini. D’autres manières de disposer le remplacent, quelquefois qualifiées testamentum, bien qu'il s'agisse de dispositions entre vifs. Puis la renaissance des études juridiques amène avec elle une sorte de restauration du testament, qui reparaît dans l'usage au xir1e siècle, avec la plupart de ses caractères anciens ; toutefois ce nouveau tes-
tament, tou empreint de l’ esprit coulumier, ne comporte pas l'institution d’héritier essentielle au testament romain. Sur cette « Évolution du testament en France, des origines , au xvirie siècle », voyez la remarquable thèse de M. Ilenrr Aurrroy, Paris, 4899.
2514. Le droit de tester. — La possibilité pour l’homme de disposer de ses biens après sa mort a fait l’objet de nombreuses discussions dans les temps modernes, princi-: palement parmi les philosophes et parmi les économistes. Voyez pour les premiers les opinions de Grotius et autres et les idées philosophiques des auteurs du Code sur le droit de tester, analysées par M. Vazrier, Fondement du droit successoral, 8$S 184 et suiv. et $S 336 à 342; et pour les seconds voyez l’article « Successions », de M. px PA- RIEU, dans l’ancien Dictionnaire d'économie politique, de Coquelin et Guillaumin, et Cauwës, Zraité, &. III, n°993. L'organisation du testament n’est pas un fait primitif dans le développement des législations ; il s'y est introduit plus ou moins tôt, selon les différentes races : il a pu depuis lors subir quelques reculs ; par exemple, dans la France coutumière, où il ne servait plus guère qu’à faire des legs pieux, et non à régler la dévolution de la fortune, mais il n’a jamais disparu entièrement et il est peu vraisemblable que cela lui arrive jamais. Le pouvoir de disposer de son bien par décès est une suite naturelle du pouvoir d’en disposer entre vifs; c’est la disposition différée à l’extrême limite de la vie.
Il ne faut pas confondre les discussions qui portent sur lé: droit de tester avec celles qui ont pour objet la liberté de tester: ces dernières supposent admise l’existence du testament et portent seulement sur les réserves héréditaires accordées à certains parents, qui gênent la liberté du testateur. Sur la liberté de tester, voyez ci-dessous n° 3050.
*2515. Formes du testament. — Comme la donation, le testament est un acte solennel, qui doit être fait dans certaines formes déterminées par la loi. Mais le droit français se montre beaucoup plus large pour lui que pour la donation, en laissant aux particuliers le choix entre plusieurs formes et en leur permettant même de rédiger leurs dernières volontés par acte sous seing privé. On peut donc se demander en quoi un testament fait sous cette forme est un acte solennel : le festament notarié l'est au plus haut point, car il est entouré de toutes sortes de causes de nullité ; mais pour le {estament olographe les quelques règles que pose la loi sont des conditions et des preuves de sincérité, plutôt que des solennités de forme. Néanmoins il y a encore ici quelque chose qui constitue une solennité : c’est l'écriture, qui doit être tout entière de la main du testateur.
Par suite une déclaration de volonté faite verbalement n'aurait aucune force légale, pas même si elle était accompagnée d'une promesse d’exéculion, faite par les héritiers présomptifs du défunt, pas même encore si ces déclarations de volonté étaient constatées par écrit comme pour un contrat ; ce n’est pas là la forme spéciale qu'exige la loi. Voyez pourtant t. II, n° 342.
*2516. Objet du testament. — Il n'est pas nécessaire que celui qui fait son testament dispose de la totalité de ses biens ; il peut se borner à en léguer une partie, aussi minime qu'il voudra, et ce sera valable. La loi a pris la peine de le dire dans l’art. 895, parce qu'il existait en droit romain une règle contraire, d’après laquelle le testament devait nécessairement régir l’ensemble de l’hérédité : « Nemo partim testatus, partim intestatus, decedere potest. » vie
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*2517. Comparaison avec la donation. — Le testament diffère de la donation entre vifs sur deux points :
1° Il ne produit jamais d'effets qu'après la mort da testateur, tandis que la donation ordinaire doit recevoir son effet du vivant même du disposant. Celui qui donne se dépouille lui-même de son bien; celui qui teste ne dépouille que ses héritiers. |
Toutefois cette première différence n’est pas absolument caractéristique parce que la donation entre vifs ne porte pas nécessairement sur. les biens présents ; dans certains cas exceptionnels la loi autorise des donations portant sur les biens à venir, c’est-à-dire sur les biens que le disposant laissera à son décès (art. 1082 et 4093): on obtient ainsi, au moyen d’une donation, un effet comparable à celui du testament. La donation de biens à venir est donc un acte intermédiaire entre le testament et la donation ordinaire.
2e Le testament est essentiellement révocable, tandis que l'irrévocabilité est une des règles fondamentables des donations.
C'est ce qui fait dire souvent que le {estament n’est qu’un projet pendant toute la vie du testateur; c'est l'expression de sa dernière volonté, qu'il a rédigée d'avance dans la crainte d'être surpris par la mort, mais qu'il est réputé émettre seulement en perdant la vie.
Toutefois ici encore le criterium se trouve en défaut, car il y a des donations qui sont elles aussi, révocables comme les testaments : ce sont les donations entre époux (art. 1096). Pour de pareilles donations la distinction ne peut se faire que par la forme de l’acte, celle des donations n'étant pas la même que celle des testaments, et cette simple différence de forme entraîne à sa suite toutes les règles de fond qui diffèrent profondément entre elles.
*2518. Extension de la cause aux libéralités testamentaires. — Bien que les art. 1131 à 1133 ne parlent pas expressément des donations, il est certain qu'ils s'appliquent aux obligations contractées à titre gratuit aussi bien qu'aux autres ; ce sont des dispositions générales pour toutes les. obligations conventionnelles. Mais s’il est nécessaire que la libéralité ait une cause licite, quand elle a lieu entre vifs, pourquoi se montrerait-on moins exigeant pour les libéralités {estamentaires ? Et cependant le Code n'a établi cette règle que pour les obligations conventionnelles, comme le prouve la place occupée par ces articles. Mais la jurisprudence ne s’est pas arrêtée à cette distinction : pour elle les articles précités établissent une règle générable pour toute obligation dérivant de la volonté de l'homme, commune par conséquent aux libéralités testamentaires et aux libéralités entre vifs (Dazroz, Répert., v° Dispositions entre vifs, n° 243 et suiv.). Comp. n° 2509 ci-dessus. Voyez aussi les arrêts de 1860 et 1862 cités ci dessous n% 3034 et 3035.
Le caractère illicite ou immoral de la cause peut être établi par tous les moyens; il n’est pas nécessaire qu'il apparaisse dans le testament lui-même, ni qu’il soit établi par écrit (Cass. 21 mars 1898, D. 1903. 1. 403, et la note de M. Sarrur). Auparavant, il y
avait des arrêts contraires. Comparez ce qui est dit, au n° 2509 ci-dessus, de la cause illicite ou immorale en matière de donations.