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$ 3. — De la donation à cause de mort.
* 2519. Sa nature. La donation à cause de mort, usitée encore dans notre ancien: droit, était une libéralité qui se faisait par contrat, comme la donation entre vifs, mais. qui produisait à peu près l'effet d'un testament, avec lequel elle offrait les deux ressemblances suivantes .
40 CONDITION DE SURVIE DU DONATAIRE. — L'effet de la donation à cause de mort.
était essentiellement subordonné au prédécès du donateur : le donataire survivant con: servait le bénéfice de la donation, tandis que, s’il mourait le premier, la donation s’évanouissait.
do RévocagiziTÉ. — La donation à cause de mort était révocable au gré du donateur, comme l’est encore le testament. Ce second caractère n’était pas de l'essence de la donation à cause de mort d’après le droit romain, mais seulement de sa nature : la faculté de révocation était sous-entendue dans la donation, mais une clause expresse pouvait l’enlever au donateur. Mais dans notre ancien droit il avait fini par prendre le pas sur le precédent : c'était cette révocabilité qui caractérisait la donation à cause de mort. Voici par exemple la formule à laquelle s'arrête Ferrière : « Les donations entre vifs saisissent et sont irrévocables ; les donations à cause de mort sont révocables et ne saisissent point » (Dictionnaire de droit, v° Donation).
2520. Son emploi. — Ce genre de libéralités était surtout usité dans les cas où le:
donateur se croyait en danger de mourir prochainement, et il donnait en prévision dé cette mort. Du reste on ne ne pratiquait guère que dans les pays de droit écrit ; en pays
de coutume, ce genre de donations était sn rejeté à cause de la règle « Donner
et retenir ne vaut » ; elles soulevaient cependant de nombreuses difficultés pour savoir dans quels cas une donation pouvait être nulle comme étant faite à cause de mort. Voyez les exemples dans Porarer, Donations, n°S A1 et suiv.
2521. Sa disparition. — Dèësle xvui siècle, Ricard combattait ceux qui distinguaient en la forme la donation à cause de mort du testament (Donations, chap. 17,
nos 37 à 43). L’ordonnance de 1731, art. 3, décida qu’à l'avenir il n’y aurait plus que. deux formes de disposer, la donation entre vifs et le testament, et que toutes les dona-tions à cause de mort, sauf celles qui se feraient par contrat de mariage, devraient
être faites dans la forme testamentaire. Voyez le texte-en note dans TRIER, sousl’art. 893.
Depuis 4731 la donation à cause de mort a donc disparu, comme forme partieulière de disposition.
2522. État actuel du droit. — La donation à cause de mort est impossible’; cependant nous sommes encore tout près de l'avoir conservée.
En effet, il faut considérer que cette espèce de donation ne fait pas l’objet d’une prohibition directe, qui la proscrive pour elle-même ; elle est seulement interdile en tant qu’elle serait incompatible avec les principes établis par le Code pour les donations. Or cette incompatibilité n'existe que pour la faculté de révocation, qui est absolument condamnée par nos lois ; mais du moment où la donation est faite d’une manière irrévocable et où le donateur satisfait par là aux exigences du Code, il lui est loisible de subordonner sa donation à la condition de survie du donataire : cette clause est permise et la donation ainsi faite sera valable (Cass., 8 nov. 1886, D. 87. 4. 487, S. 87.1 33 ; Lyon, 5 janv. 4891, D. 92. 2. 509). La jurisprudence moderne, de même que l’ancienne, considère donc que le trait caractéristique de la donation à cause de mort était sa révocabilité. Ainsi l’on peut aujourd’hui encore faire des donations caduques par le pré-
décès du donataire. Sur un cas de donation déclarée nulle comme étant faite à cause de-
. mort, voyez Cass., 44 mai 4900, D. 1900. 4. 358.
Ïf existe encore quelques variétés de donations qui se rapprochent singulièrement de la. donation à cause de mort : la donation de biens à venir et la donation entre époux :.
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cette dernière surtout, qui est révocable, rappelle de très près le type.ancien. Ceci sera expliqué dans les chapitres consacrés à chacune d’elles.
2522 bis. Bibliographie. — Jusrn Bausx, De la donation à cause de mort sous le Code Napoléon (Revue critique, 4856, t. VIII, p. 232). — Gzassow, Étude sur les donations à cause de mort, 1870. — Barizreau, Des donations à cause de mort, thèse, Poitiers, 1878.