RÈGLES PROPRES AUX DONATIONS
SECTION I. — Formes des donations.
“2528. Solennité de la donation. — La donation entre vifs est un contrat solennel (voyez ci-dessus, n° 2510 ett. Il, n° 2361-2563), pour lequel le consentement des parties ne suffit pas ; si les solennités ou formalités requises par la loi n'ont pas été remplies, l’acte est atteint d’une nullité radicale qui le réduit à l’état d’inexistence juridique: il a beau avoir été accompli, la loi n’en tient aucun compte. Voyez t. I, n° 349.
Les formalités requises par la loi pour les donations sont au nombre de trois :
1° La rédaction d’un acte notarié ;
2° L’acceptation expresse du donataire ;
3° La rédaction d'un éfat estimatif pourles donations de meubles.
L'acceptation soulève diverses difficultés qui ne sont pas des questions de forme ; tout ce qui la concerne sera réuni dans une section à part (ci-dessous, n% 2562 et suiv.). Nous n'avons done à nous occuper pour le moment que de la rédaction d'un acte notarié et d'un état estimatif.
2524, Division. — La loi exige en principe pour les donations la rédaction d’un acte notarié ; toutefois il y a plusieurs manières de faire des donations valables sans l'intervention des notaires. Il convient donc de considérer séparément 4° les donations qui se font selon la règle dans la forme notariée et 20 celles qui échappent à cette règle.
$ 1. — Donations faites par acte notarié.
À. — Formalité requise.
“2525. Disposition de la loi. — C'est l'art. 931 qui formule la règle en ces termes : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés de-
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vant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité. » Ce texte est le résumé des art, 4 et 2 de l'ordonnance de 1731.
2526. Origine et motifs de la règle. — Notre ancien droit n’exigeait pas l'authenticité ; il en fut ainsi au moins pendant longtemps. Sans aller aussi loin que le droit romain de Justinien, qui permettait de faire la donation « vel sine scriptis », on se contentait d’un écrit quelconque ; mais comme il y avait sur ce point beaucoup de controverses et d'incertitudes, le chancelier d'Aguesseau formula une règle précise, et par ordonnance de 1731 établit l'authenticité obligatoire des donations.
Les motifs qui le poussèrent à cette obligation sont au nombre de deux :
1° LA PROTECTION DU DONATEUR. — Il voulut d’abord assurer la liberté du donateur : souvent la donation est caplée plus ou moins frauduleusement ; celui qui donne et se dépouille au profit d'autrui agit sous une influence étrangère qui domine sa volonté. On a pensé que l'intervention obligatoire d'un notaire était de nature à écarter ou à diminuer ces influences, et lui donnerait tout au moins le temps de la réflexion.
20 La RÉVOCABILITÉ DE LA DONATION. — Cette considération paraît avoir été la principale. Avec un acte sous seings privés, le donateur aurait eu en fait le moyen d’anéantir la libéralité en supprimant le titre. Afin d'assurer le caractère d’irrévocabilité, auquel on attachait tant d'importance dans l’ancien droit, d'Aguesseau voulut que la donation fût reçue par un notaire et qu’il en restât minute dans son étude : cette précaution a été conservée par le Code. Un acte en brevet aurait offert les mêmes dangers qu'un acte sous seings privés, car l'original en brevet est remis aux parties et le notaire n’en conserve pas même la copie.
D'ailleurs, on aurait pu se dispenser de le dire expressément, car telle est la règle : les actes notariés sont des minutes qui restent chez le notaire : la forme du brevet n’est possible que-dans les cas spéciaux où la loi l’autorise (L. 25 ventôse an XI, art. 20).
2527. Présence du notaire en second. — On sait déjà qu’une loi du 21 juin 4843, régularisant une pratique devenue générale, avait autorisé la réception des actes notariés par un seul notaire, en permettant que le second notaire les signât ensuite en l'absence des parties (t. II, n° 143). Toutefois cette loi avait maintenu, pour un certain nombre d’actes, la nécessité de la présence réelle du second notaire ou des deux témoins qui le remplacent, dits témoins instrumentaires. La donation est du nombre de ces actes exceptionnels et la même exception a été maintenue en 1902 : il ÿ aurait donc vice de forme et nullité radicale de l’acte, si la donation était reçue hors la présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires (L. 21 juin 1843, art. 2 ; L. 925 ventôse an XI, art. 9, modifié par la loi du 49 août 1909).
2528. Donation par un sourd-muet. — Une difficulté s’est présentée quand le
donateur est sourd, surtout quand il est illettré. On a prétendu qu’il ne pouvait manifester sa volonté d’une manière certaine, qu'il ne pouvait se rendre compte du contenu de l'acte, ne sachant pas lire, et enfin que la lecture à haute voix, qui est une formalité
Fr 2° 2e ERRS : CE essentielle, ne pouvait pas lui être faite utilement. Les auteurs anciens sont irès divisés
… (voyez les citations dans Srrex, Table générale, t. Il, p. 210, n° 56); mais la Jurispru- < .dence a admis la validité des donations faïtes par les sourds-muets, ne sachant ni lire ni 4 É écrire, pourvu que le disposant ait manifesté son intention d’une manière certaine, et que , les clauses du contrat lui aient été expliquées (Cass., 30 jany. 1844, D. 44. 1. 49, S. 44. » À 1. 102; Cass., 17 déc. 1878, D. 79. 4. 409). : 2529. Forme des procurations. — Lorsque le donateur, au lieu de consentir lui-même la donation, .denne mandat à quelqu'un pour la faire à sa place, le mandat.doit être donné dans la forme authentique, et en la présence réelle du second notaire ou des témoins instrumentaires (L. 24 juin 4843, art. 2). Ÿ La question avait été auparavant très débattue. "On soutenait qu'une procuration sous seing privé suffisait, à cause de la généralité des termes de l'art. 4985. Mais oet article me formule qu'une règle générale, qui comporte des exceptions, et l’art. 931 en nécessite une, puisqu'il exige l'authenticité dans l'intérèt des parties elles-mêmes, et spécialement -du donateur :; il est donc nécessaire que la volonté de donner sait émise par lui dans la | forme authentique. KA Ai, 2530. Comparaison avec le Code allemand. — Le Code civil allemand exige Û comme le nôtre la forme authentique pour les promesses de donation, qui doivent être | « constatées en justice ou par acte notarié » (art. 548). Toutefois cet artiele ajoute que « le défaut de forme est couvert par l'exécution de la prestation promise ».
B. — Sanction. ,
“2534. Nullité radicale de la donation. — En l'absence de la formalité exigée par la loi, la donation.est nulle, de nullité radicale ou absolue
> t. I, n° 349); d'autres disent qu'elleest irexistante, et les uns et les autres À s'en font la mème idée: c'est l'inefficacité complète au point de vue juri-
dique. L'art. 1339 en tire uneconséquence directe en disant que la donation nulle en la forme ne peut pas être confirmée : « Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs; nulle en
la forme, il fautqu'elle soit refaite en la forme légale. » — La confirmation
n'est possible que pour les actes qui sont simplement annulables (t. I, n° 339-359 et 343-3°).
Cette donation devra donc être recommencée, et naturellement ses effets ne dateront que du jour où elle aura été faite dans une forme régulière, puisque la première ne compte pes.
“2532.Changement produit par la mort du donateur. — A ce principe, qui est conforme aux règles ordinaires, l'art. 1340 apporte une grave dérogation ; lorsque le donateur est mort, la donation, nulle en la forme, inexistante si l'on veut, peut être ralifiée par les héritiers du donateur, comme si elle était simplement annulable.
Cette disposition est tout à fait remarquable. On a cherché à la justifier de plusieurs
manières. On a dit que la nullité de la donation laissait subsister une obligation naturelle
-qui se transformait en obligation civile par ke ratification des héritiers. Mais une simple
x obligation naturelle ne se transforme pas en une obligation civile par le seul effet d'une confirmation ; ce serait contraire à la règle : confrmatio nil dat novi. Ce n’est pas une confirmation qu'il faudrait alors, mais bien une novation. De plus, l'obligation naturelle
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existerait aussi bien pour le donateur que pour ses héritiers ‘et on ne aétaprend rt pas la différence que la loi fait entre eux. — La vérité est donc que la nullité change de nature à la mort du donateur : d'absolue qu’elle était, elle devient relative. Cetté, décision exceptionnelle de la loi ne peut s expliquer que par une considération particulière : l’authenticité de la donation était exigée pour assurer la liberté du donateur, pour éviter qu'il ne dépouillàt sa famille sous l'influence d’une volonté étrangère : lui mort, ses héritiers sont mis à même d’agir pour défendre leurs droits ; s’ils y FH OUEGRE c’est qu ’ils
reconnaissent que la Aénétions était loyale et la volonté de leur auteur pleinement libre.
La loi n’a pas à se montrer plus difficile qu'eux.
$ 2. — Donations valables sans acte notarié.
2533. Exceptions au principe. — Malgré la généralité apparente des termes de l’art. 931, il y a des donations qui peuvent se faire valablement sans acte notarié. En effet la loi n’exige la forme authentique qu'au-
tant qu’on dresse un acte spéeial pour constater la donation : « Tous actes PORTANT donation... » Or il est souvent possible de réaliserune donation, c'est-à-dire de faire acquérir un profit gratuit à quelqu'un, sans dresser Spécialement un acte de ce genre. Ceci arrive dans cinq cas :
1° Pour les donations qui peuvent $e faire par simple tradition et qu'on appelle des dons manuels :
2° Pour les donations opérées par un transfert de litres nominatifs;
3° Pour les donations indirectes qui se réalisent parla renonciation à un droit: M
4° Pour les Libéralités accessoires d’un contrat onéreux ;
5° Pour les donalions déquisées.
La formule employée par l’art. 931 ne signifie done pas: « Toutes donafions devront être faites par-devant notaires. »
A. — Dons manuels.
2534. Bibliographie. — Pauc Bressoice, Théorie et pratique des dons manuels, 4883. — Maurice Cou, Étude de jurisprudence et de législation sur les dons manuels, 1885.
**25835, Définition. — On appelle « don manuel » la donation d’un meuble corporel réalisée par simple tradition. De là le nom de ce genre de donations: « don manuel » signifie « donation faite de la main à la main ».
2536. Dispense de toutes formalitès. — Les dons manuels sont valables, malgré l'absence de toute forme. La tradition de l’objet suffit pour en transférer la propriété à titre de don. C'est le seul cas où la tradition subsiste encore en droit français comme mode de transfert, distinct de la convention, puisqu'ici lasimple promesse seraitinefficace. Comp: t. 1, n° 1557.
*2537. Validité des dons manuels. — Cette validité n’a jamais été
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