‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 214 sur 349 · FRE · texte numérisé non relu

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sérieusement contestée : en tout eas elle est aujourd'hui admise sans diffi-

culté par la doctrine et la jurisprudence (voyez cependant LaBgé, note sous Paris, 30 dée. 1881,S. 83. 2. 241). Notre droit a sur ce point une tradition constante, Voyez les anciens arrèts et les opinions des anciens jurisconsultes rapportés dans BRESSOLLES, op. cil., p. 51 à 79!. D’Aguesseau luimême, le rédacteur de l'ordonnance de 1731, admettait celte validité, et le

Code, qui reproduit le texte de l'ordonnance, doit être entendu dans le même.

sens ?. Enfin le don manuel a étémplicitement reconnu par la loi budgétaire du 18 mai 1850, art. 6, qui a soumis au droit qui frappe les donations les actes et jugements contenant reconnaissance de don manuel.

2538. Leur importance croissante. — Au temps de d’Aguesseau, les dons manuels étaient peu de chose. Que pouvait-on donner de la sorte ? Un peu d'argent, des objets mobiliers, un bijou, un brillant. Aujourd'hui, avec le développement des richesses mobilières qui peuvent être mises sous la forme du titre au porteur, c’est parfois une fortune entière qui se donne de la main à la main. Aussi a-t-on vu se produire des discussions sur l'opportunité d’une limitation des dons manuels. C’est l'opinion qui a été défendue notamment par M. Colin (op. cit., p. 224) et cette solution a été quelquefois admise par les tribunaux ilaliens (arrèts cités par M. Colin, ib1d., p.229). Ce système a de graves inconvénients pratiques ; le don manuel ne peut pas ètre empêché ni interdit et toute limitation serait arbitraire. Il faut donc se résigner à le permettre, quel que soit le chiffre de la valeur donnée. : ;

Quelques législations étrangères ont cependant fixé une limite à la valeur des dons manuels : Canton de Vaup, 500 ducats ; Porrucaz, 36 000 reïs (1 080 fr.); Espacxe, 500 maravédis d’or (environ 2 858 fr.). Mais ces législations sont fort peu nombreuses.

“2539. Choses susceptibles de don manuel. — C'est une règle traditionnelle que le don manuel ne s'applique qu'aux objets mobiliers, et encore faut-il que ces objets soient corporels *, Une créance, chose incorporelle, ne peut donc pas faire l'objet d'un don manuel, pas mème lorsqu'elle est constatée par un titre transmissible par endossement, comme un billet à ordre ou une lettre de change ; le procédé qu'il faut alors employer pour transférer la propriété de la créance est l’endossement du titre.

Par exception, toutefois, une créance constatée par un &tre au porteur

1 Il y eut notamment un arrêt de 1607 pour la ville d'Auxerre, à propos de dons considérables faits à l’évêque pour bâtir un collège : on jugea qu’il s'était dessaisi de toutes ces sommes à mesure qu'il les avait employées (FERRIÈRE, Coutume de Paris, tit. XL, n° 39). \

? Voyez la lettre de D’Aguesseau au Parlement de Bordeaux, du %5 juin 1731, dans BREsSOLLES, p. 44. Cette leltre explique les mots « Tous actes portant donation » qu’on lit encore dans l’art. 931. Cet article, copié littéralement sur Part. 14# de l'ordonnance de 1731, a êté rédigé sous cette forme tout exprès pour dispenser les dons manuels de la rédaction d’un écrit. Comp. Ricarp, Des donalions, nes 881 et 889 et suiv.

$ Ce principe a donné lieu à des diflicultès pour les manuscrits d'ouvrages inédits : la remise du manuscrit à titre de don en transfère bien la propriété quand on ne voit en lui qu'un meuble corporel ; mais le donataire du manuscrit acquiert-il en même temps la propriété littéraire de l'ouvrage ? D’anciennes décisions judiciaires ont confondu la propriété du manuscrit et la propriété de l'ouvrage (DazLoz, Répert., ve Dispositions entre vifs, n° 1613). Mais une décision plus récente (Trib. de la Seine, 23 août ISS3, Gazette des tribunaux, 24 août 1883) semble bien avoir considéré les deux choses

qe distinctes, et telle est aussi l'opinion qui prévaut en doctrine (BRESSOLLES, p. 307).

D EU ee AR CS Ve DE CONTE = È PE Ve ge : ; f ’ LU FORMES DES DONATIONS ENTRE | VIFS 1%248:609

Lt Ç t

peut faire l’objet d’un don manuel ; on sait qu’en pareil cas la créance s'incorpore dans le titre et appartient au porteur. ;

*2540. Forme et nature du don manuel. — Le don manuel est un genre particulier de donation, qui consiste non pas dans un confral, mais dans une aliénation gratuite. I n’y a pas promesse de donation, car cette promesse, si elle avait lieu avant l'exécution du don manuel, serait nulle et inopérante ; même constatée par un acte sous seings privés, elle n'engendrerait aucune obligation de donner (Trib. Seine, 16 avril 1874, Gazelle des Tribunaux, 6 mai 1874). Il y a simplement transfert de propriété, accompagné d'un accord de volontés, l’un consentant à aliéner gratuitement, l'autre à acquérir, mais cet accord de volontés ne constitue pas plus un contrat aujourd'hui qu'à l'époque romaine, car les jurisconsultes anciens l’exigeaient comme nous dans tous les modes de transfert de la propriété. C'est done un cas où nous rencontrons encore un mode de transfert qui ne soit pas un contrat, et ce cas est peut-être le seul (voyez t. I, n° 2744). La tradition n’est pas ici l'exécution d’un contrat antérieur ; elle constitue à elle seule la donation, parce que la donation est, comme on l’a vu (ci-dessus, n° 2501), moins un acte juridique qu'un phénomène économique, et que ce phénomène, qui est l'enrichissement gratuit procuré à quelqu'un, se réalise le plus commodément au moyen du transfert de la propriété d’une chose. Dans tout le groupe des donations, le don manuel est donc la forme la plus simple de ce phénomène économique et la mieux dégagée de tout élément accessoire ou de toute condition préalable : c'est le transfert de propriété complètement isolé et cependant parfait.

2541. Don par l'intermédiaire d’un tiers. — Il est possible de faire un don manuel par l'intermédiaire d’un mandataire ; toutefois l’emploi d’un tiers soulève plus : d’une difficulté et parfois le don manuel manquera son effet.

Ainsi, quand c’est le donateur qui se sert d’un mandataire pour effectuer le don manuel, sa mort, survenant avant l'exécution du mandat, révoque celui-ci et la remise du don ne peut plus avoir lieu. Par suite, les héritiers du donateur sont autorisés à retirer des mains de Lintermédioire, qui n'en est que le dépositaire, la chose qui devait être donnée (Cass., 22 mai 1867, D. 67. 1. 401, S. 67. 4. 280 ; Cass., 11 juin 4889, D. 82. 4.313; Cass., 28 janv. 1903, D. 1903. 1. 238). Pour que le don manuel soit alors validé, il faut que le tiers puisse être considéré comme ayant élé mandataire du donataire et comme ayant accepté le don en son nom du vivant du donateur, de sorte que la propriété soit acquise au donataire avant la mort du donateur. On traiterait alors l’intermédiaire comme possédant pour le compte du donataire, car il faut qu'il y ait non seulement acceptation du don, mais tradition effectuée du vivant du donateur. Il est donc impossible de faire un don manuel par l'entremise d’un tiers chargé de remettre l’objet seulement après la mort du donateur. Ce genre de don manuel était au contraire permis dans l’ancien droit (arrêts de 1664 à 1787, cités par DexrzarT, Vo Donation entre vifs, $ 19, art. 49 et 13).

Il ne servirait à rien d'employer le dépôt à la place du mandat, pour réaliser des dons manuels posthumes, quoique le dépôt ne prènne pas fin par la mort des parties. En effet,

-d après l’art. 4939, quand le déposant vient à mourir, la chose déposée ne peut être remise qu’à ses héritiers, et non aux autres personnes désignées par lui. On a voulu éviter

PLANIOL, 0° éd. 11 — 39

tradition antérieure au décès, ces fidéicommis sont donc impuissants à constituer des dons. manuels (Montpellier, 25 févr. 1869, S. 62. 2. 209 ; Paris, 7 août 4872, D. 74. 4. 481 ; Cass., 11 juin 1889, D. 82. 4. 313). Voyez aussi les Tables générales de Dalloz, t. I, vo Dépôt, nos 13 et suiv. Comp. Cass., 28 juill. 4909, D. 4940. 4. 44.

2542. Pactes adjoints aux dons manuels. — Le don manuel consiste uniquemént dans une tradition faite et reçue avec la double:intention d’aliéner et d'acquérir. Un pareil acte comporte-t-il l’adjonction de pactes ou de modalités ?

Deux auteurs ont répondu par la négative, parce qu’ils considèrent le don manuel comme un acte exceptionnel, contraire aux théories fondamentales du Code et qui ne doit être toléré que dans ia mesure où les textes le permettent. Il ne peut donc recevoir aucune des modalités et des réserves qui s’insèrent dans les donations en forme authentique ; il est nécessairement pur et simple, n'étant qu'un acte matériel indécomposable, une mise en possession (Lapsé, Revue critique, 1882, p. 338, et S. 83. 2. 241 ; Bres- SoLLES, op. cit., p. 213)1. Mais la jurisprudence moderne a abandonné ces traditions et valide les pactes accessoires des dons manuels.

Principaux ExEMPLESs. — 0 La réserve d’usufruit. Il y a eu quelques hésitations à son sujet parce que cette réserve a semblé incompatible avec la tradition qui constitue le don manuel et qui entraîne naturellement le dessaisissement du donateur (Paris, 16 août 4878, arrêt cassé ; Paris, 21 nov. 1879, S. 80. 2. 48) ; mais la Cour de cassation a reconnu que la tradition pouvait se faire seulement pour la nue propriété (Cass., 11 août 1880, D. 80. 4. 461, S. 84. 4. 45; Cass., 99 déc. 14891, D. 99. 4. 540, S. 99. 4. 946 ; Paris, 47 avril 4894, D. 95. 9. 978).

20 La charge de faire des distributions d’aumûnes, dont la jurisprudence a admis la validité (Trib. Seine, 18 janv. 1884, Le Droit, 19 janvier), et qui a été quelquefois annulée, quand on y a vu un mandat devant prendre fin à la mort du donateur, comme il est expliqué au n° 2541 (Douai, 31 déc. 1834, S. 35. 9. 945 ; Nancy, 48 nov. 1893, D. 94. 9. 488 ; Cass., 28 janv. 1903, D. 1903. 1. 238);

20 La condition résolutoire, qui provoque des procès lorsque le don est fait en prévision d’une mort prochaine, et que la résolution est stipulée en vue du retour à la santé (Bordeaux, 8 août 1853, D. 54. 2. 81 ; Lyon, 5 janv. 1894, D. 99. 9. 509 ; Paris, AT avril 4894, D. 95. 9. 978). Comp. Nancy, 6 juill. 14874, Gaz. des Trib., 5 août A874, et Dijon, 22 janv. 1896, D. 96. 2. 395.

4° Le pacte de préciput, qui dispense le donataire, quand il est héritier du donateur, de rapporter ce qu’il a reçu.

Preuve. — Ces pactes soulèvent des difficultés pratiques quand il s’agit de les prouver. En principe, un écrit est nécessaire dès que la valeur du don dépasse 150 francs. Il n’y a d'exception que pour le pacte de préciput, qui peut se prouver sans écrit (Cass., 12 mars 1873, D. 73. 1. 194, S. T3. 4. 208). C’est la conséquence de la règle admise en jurisprudence, d’après laquelle la dispense de rapport peut être tacite et s’induire des. circonstances. — Pour les autres pactes, l'écrit nécessaire peut être fait sous seings privés 2.

*2543. Preuve des dons manuels. — C’est surtout pour la question de preuve que les dons manuels soulèvent des difficultés dans la pratique.

Ces difficultés se présentent sous deux formes différentes, selon que la preuve

1 Ces deux auteurs, d'accord sur le principe, diffèrent sur la conclusion: tandis que

M. Labbé efface simplement les pactes accessoires du don manuel, M. Bressolles annule :

la convention entière, le don aussi bien que les pactes qui étaient incompatibles avec lui.

2 Une décision du ministre de l’intérieur, du 18 octobre 1862, exigeait un acte notarié pour les dons manuels faits aux personnes morales, lorsque ces dons sont accompagnés de charges et de conditions ; mais elle n’est pas observée dans la pratique.

1 RP RU OUR M: 251202 (or PONCOEE

RMES DES DONATIONS ENTRE VIFS 611 est à faire contre le donataire pour obtenir de lui la restitution de la chose donnée, quand elle est soumise à révocation, à résolution, à rapport ou à

réduction, où contre le donateur ou ses hériliers par le donataire qui prétend rester ou se faire mettre en possession des choses données.

Ï. — PREUVE CONTRE LE DONATAIRE. — La jurisprudence décide que le don manuel est soumis au droit commun des preuves établi par l'art. 1341 et que par suite ceux qui réclament la restitution des choses données doivent rapporter un écrit quand la valeur réclamée dépasse 150 francs ; et qu'à défaut d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, ils sont réduits, pour dernière ressource à l’aveu et au serment (Cass., 9 août 1887, D. 88. 1.133, S. 87. 1.313). Voyez cependant Cass., 18 mars 1872, D. 72. 1. 309.

Cette jurisprudence apporte un correctif fort ulile à la liberté absolue des dons manuels, car elle rend indirectement nécessaire la confection d’un écrit pour un acte que sa nature propre en dispense : le donateur, qui voudra obtenir pleine sécurité, ne se contentera paf de faire remise de la chose au donataire : il retirera un recu de celui-ci, qui servira de titre contre lui, le cas échéant. — Ce reçu étant destiné à servir de preuve contre le donataire ne tombe pas sous l’application de l’art. 931 qui n’exige l’authenticité que pour l'engagement du donateur : il peut donc être fait sous seing privé.

IL. — PREUVE CONTRE LE DONATEUR. — Lorsque le donataire est en possession de la chose donnée, cette possession peut lui être disputée par le donateur ou ses héritiers, qui soutiennent que la donation n’a pas été faite, et qu'il y a eu vol ou détournement, ete. Voici par exemple un parent ou un domestique d’une personne décédée, qui est trouvé en possession d'objets ayant appartenu au défunt ; il prétend qu'ils lui ont été donnés ; comment fera-t-il cette preuve ? Une longue suite d’arrêts admettent que sa possession, quand elle est bien établie, fait présumer la propriété en sa faveur ‘. Le plus ancien de ces arrêts remonte à 1828 (Bourges, 30 juill. 1828, D.

1 Tous les arrêts appuient leur solution en citant l’art. 2279 et la maxime « En fait de meubles possession vaut titre ». C’est une méprise : l’art. 2279 a simplement pour

objet de décider sile propriétaire d’un meuble qui en a perdu Ja possession par un fait |

connu (perte, vol, louage, dépôt, prêl) est autorisé à le revendiquer contre un fiersacquéreur de'bonne foi, qui en a acquis la possession a non domino, et cet article admet la revendication dans le cas de perte ou de vol; il la supprime dans le cas de dépossession volontaire, par dépôt, prêt ou louage. [l est complètement étranger aux relations du propriétaire dépossédé avec le possesseur originaire, qui tient de lui la chose directement et sans l'intermédiaire de personne. Dans les hypothèses prévues par l’art. 2279 il s’agit de protéger quelqu'un qui a cru acquérir la chose en vertu d’un titre régulier et qui en a été empêché par le défaut de propriété en la personne de son auteur: à raison de sa bonne foi. on rend eflicace un contrat connu et prouvé, qui‘a manqué son effet; dans les hypothèses de don manuel supposé, la question de bonne foi ne peut pas se poser, puisqu'il est indubitable que le précédent possesseur, auteur immédiat du possesseur actuel, était bien réellement propriétaire, et il s’agit seulement de savoir s’il a, en fait, consenti un acte d'aliénation; c’est ce contrat qu’il s’agit d'établir et qui, s’il élait prouvé, serait certainement efficace par lui-même, sans aucune concession de faveur par la loi. Il y a donc lieu de rechercher ou de présumer l'existence de ce contrat, tandis que la décision propre de l’art. 2279 est uniquement la création d’une exception péremptoire contre la revendication d’un précédent possesseur qui étail très certainement propriétaire et qui, très cerlainement aussi, n’a jamais consenti à aliéner son meuble: on lui retire néanmoins son action, à raison de la bonne foi du défendeur, pour des considérations d’utilité générale. Ce n’est donc pas l’art. 2279 que la jurisprudence applique ici, quoique tous les arrêts le répètent à l’envi ; ils sont en réalité fondés sur la simple présomplion de propriélé qui s’attache

| IONS : S'TESTAMENTS D s 2 560 . = a ; Lu * 1 D 29 2 253 S 30.2.61,S. chr., 9. 2.132), mais ils ne deviennent nombreux

tend domataire est toujours maintenue en possession quand son allégation se présente avec vraisemblance ! ; au cas contraire, on l'oblige à restituer

d à les valeurs qu'elle détient?.

Er D'ailleurs cette présomption de propriété nè protège le prétendu donataire qu'à deux conditions : {° il faut qu'il y ait réellement une possession exclu-

à se bien étabhe, qui ne soit entachée ni d'équivoque ni de précarité? ; 2°

qu'aucune circonstance ne vienne rendre suspecte l'origine de sa possession et me fasse croire à un deforrnement*. En d’autres termes la présomption de propriété est fragile et peut être détruite par la preuve contraire. C’est maturellement aux adversaires du possesseur qu'incombe la charge de cette | preuve * : ils peuvent La faire par tous les moyens, même par de simples

peésemptions, s'ils prétendent qu'il y a eu fraude ou détournement © ; on | leur demande une preuve par éerit, au-dessus de 150 franes, s'ils allèguent

: un dépôt ou quelque autre contrat analogue :.

e” toujours à k possessios, présomption qui n’est établie nulle part par un texte exprès, mæes qui repose sur la asture des choses et qui est admise par la tradition (t. I, n° 2286). > Comp. l& uate du Dallas sous Aïx, 3 févr. 1903, D. 190%. 2 289. Voyez aussi Cass.,

26 avril 1904, D. 190% 1. 307, et Sareces, La possession des meubles, p. 11 et suiv. S : Exemples de eas où le deuataire a êté maintenu en possession, son allégation ayant. * &te admise : Cass., 15 nov. E8$E, D. 82 1. 67, S. 82. #. 259; Pau, 1e avril 1890, D. 91. > 4 SE; Cas. E août 1894, D 2 1. 623, S. 92. 1. 25; Cass., 22 dée. 189H,-D. 92.1. 510,- SE 5 M6; Naney, 8 juil 149, D. 94 2 13, S M. 2 M; Cass., 18 dée. 1894, D. 9%. P 4. 26. S Re L 136 + .

? Exemples ée possession suspecte, dans lesquels le prétendu donataire a été con- -

demné à restiiuer : Cass., 24 avril 1866, D. 66. 4. 347, S. 66. 1. E89 ; Lyon, 28 nov. 1888, D Mi 2 716; Cass., 27 mars 1889, D. 90. L. 413, S. 89. 4. 199 : Toulouse, 30 juin 1890, D 94 2 SS; Dijon. !f août 1495, D. M. 2. 13, S. 94. 2 95; Cass., 9 nov. 1893, D. 944 1. 393; Lyon, Æ juill 1997, D. 97. 2 343: Aix, 3 févr. 1902, S. 1903. 2. 41; Cass,

E-- 20 jen. 1908, S. 1908. LE. 171; Alger, 1? avril 1906, D. 1906. 2. 216; Uass., 18 mars 1907, . 4 De ES. © 208, F- et S. 1910 1. 5 a

ù 3 Les arrèts parlent indifféremment, en cette matière de possession équivoque ou de > passes précaire (Namey, S juill. 189%, D. M. 2 43, S. 94. 2 95; Cass., 9 nov. 1893, - D 4. ! 349 La distinction est cependant bien simple à faire: il y a précarité lorsque

le passessenr à reçu la chose en vertu d'un contrat qui l'oblige à la rendre, pour .

- Fexeutien d'u mandat. par exemple, ou en dépôt ; il la détient alors avec la permis-

2h sex et pour le compte de son véritable propriétaire (Dijon. 11 août 1893, D. 94. 2. 43,

p SR 2 ®: Besançon, 3 avril 190, D. 1902 2. 191). Il y a équivoque lorsque l'existence de la vraie possession m'est pas établie et que le fait de la détention peut s’expliquer ver ure cohabitation qui l'empêche d'être exclusive; voyez, comme exemples divers de passion équivoque: Toulouse, 10 mai 1881, D. 82. 1. 433; Toulousé, 30 juin 1890, . D 9 2 ES; Pau, 21 mars 189, D. M. 2. 438; Cass., 15 avril 1890, D. 91. 1. 388, S. 91. EL. 3: Lyon, 3 juill. 1897, D. 97. ? 353. 5

+ Cass., 27 mars 1889, % espèce, D. 90. 1.413, S. 89. 4. 199; Cass.,15 avril 1890, D. 94. US$, S 9. 1 342; Dijon, LE août 1893, D. 94. 2. 13, S. 94. 2. 95; Aix, 3 févr. 1902, D. 192. ? 289, S 1905. Z 4. Habituellement le prétendu donataire se trahit lui-même parce qu'il commence par celer les valeurs qu'il a en sa possession, espérant que les

héritiers n'en connaissent re l'existence ; et ce n’est que quand on les lui réclame; et .

væaex par l'évidence, qu'il allègue, mais trop tard, un den manuel à son profit; il à en quelque sorte avoué le détournement par sa conduite initiale. en 5 Cas. 5 gd — #2. L 67, S. 82. 1. 259 ; Besançon, 4 juill. 1888, D. 89. 2. 182; Cass.. 27 mars ISSS, D. 1. A5, S. 89 1. 199; Paris, 17 avril 1 D: 9a:2 5 17 janv. IS9S, D. 98. 1. 479. L SAR ANR

5 Panxs, 2% mars 1876, D. 77. 2 9; Besançon, #4 juill. 1888, D. 89. 2. 182. ASE - Fans, 13 déc. ISTI, D. T5. ? 11,5. TL 2. 274; Pau, 12 janv. 1874, D. 75. 2. 144,5. , : « ee”

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Malgré toutes les circonstances défavorables, qui rendent suspecte l’allé- gation d'un don manuel, ilse peut que ce don ait réellement eu lieu, quoique le bénéficiaire n'ait eu originairement qu'une possession équivoque ou précaire, comme concubin, domestique, aubergiste, mandataire, etc., et quoiqu'il ait, dans les premiers moments, essayé de cacher les valeurs qu'il a recues. On lui réserve donc toujours la liberté de prouver la réalité du don, mais habituellement on exige de lui une preuve par écrit, ou tout au moins un commencement de preuve, lorsque la valeur dépasse 150 francs ‘.

L'acquittement du détenteur, quand il a été poursuivi pour vol, ne fait pas obstacle à l'action en restitution fondée sur l'inexistence de tout don manuêl (Cass., 18 mars 1907, D. 1907. 1. 201).

B. — Donations par transfert de titres.

2544. Explication de ce procédé. — Il existé un procédé, translatif par luimême, qui s'applique aux titres nominatifs: c’est l'opération appelée transfert (t. I, n° 4902, et t. IT, n° 4619). Il peut servir à réaliser une donation lorsque la personne au nom de laquelle les titres sont immatriculés à nouveau, n’en fournit pas la valeur (Orléans, 9 juill. 4845, D. 46. 2. 31 ; Paris, 9 mars 4860, D. 60. 5. 493).

C'est un moyen fréquemment employé dans les familles ; on fait immatriculer des titres nominatifs au nom d’un héritier, qui est le plus souvent l’un des enfants ou des neveux du donateur. Celui-ci conserve le titre de son vivant et peut en toucher les intérêts. D'après l’art. 6 du décret du 24 août 1793, « le Grand-Livre est le titre unique et fondamental de tous les créanciers de la République » ; mais celte disposition n'empêche pas les réclamations des tiers contre le titulaire, si celui ci ne peut justifier à leur égard d’une scpamtion régulière. Il en résulte que la formalité du transfert d'un titre peut bien servir à ARE une donation (Paris, 25 mars 1891, D. 93.9. 489, S. 99. 9.199, et la note de M. TisstER) ; mais il faut que cette donation réunisse les conditions de fond nécessaires à sa validité, par exemple, qu’elle ait été acceptée par le donataire du vivant - du donateur (Cass., 48 oct. 1909, D. 1910. 1. 462), et qu’elle ne porle pas atteinte à La réserve des autres enfants (Cass., 11 déc. 1907, P. et S. 4941. 4.437). Comp. Da LOZ, Suppl. , v° Effets publics, n° 53.

Ce procédé n'est qu'un cas particulier de l’achat sous le nom d’ er ui, signalé en note sous le n° 2553. On pourrait peut-être y voir un don indirect, plutôt qu'une donation déguisée ; les titres sont ordinairement achetés en Bourse et ne proviennent pas du patrimoine du donateur, qui se borne à en payer le prix ; d'autre part, il n’y a là aucune simulation.

2545. Donations par voie d’endossement. — Il ne faut pas confondre avec le cas précédent, la donation réalisée au moyen de l’endossement d'un effet à ordre. Dans ce dernier cas, il y a donation déguisée, parce que l’endossement porte que la valeur de l'effet a été payée à l'endosseur, quoique celui-ci n’ait rien reçu; il y à donc vente simulée. Sur ce cas, voyez ci-dessous n° 2553.

Pour lé cas où l’endossement, au lieu d’être régulier, serait 1 un endossemernt en blanc, qui vaut simplement procuration, voyez Cass., 29 déc..1890, D. 91. 4. 324, S. 94. 1. 449. i

: 4 Paris, 25-mars 1876, D. 77. 2. 9; Pau, 21 mars 1893, D. 94. 2. 438 ; Cass., 14 juin 1899/D 1001-45, S219004-295 Aix, 3bfévr. 1902; D.4904:2289,;:5,1903 09:41 Un arrêt antérieur avait admis au contraire la preuve par témoins d’un don manuel (Paris, 9 août 1875, D. 77. 2. 56).

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