‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 215 sur 349 · C. — Donations indirectes · texte numérisé non relu

C. — Donations indirectes

(Renonciation à un droit.)

* 2546. Explication. — La qualification de « donation indirecte » est appliquée dans la pratique moderne à diverses variétés de libéralités, fâites dans des conditions très dissemblables. Ainsi on l’emploie quelquefois à propos des donations accessoires contenues dans un contrat à titre onéreux, ou à propos des donations faites par l'intermédiaire d'une personne interposée entre le donateur et le donataire. En réalité, le nom de « ‘donation indirecte » ne convient qu'à une seule variété, à laquelle il devrait être réservé : la donation qui se fait au moyen de la renonciation à un droit.

En principe ces renonciations sont autorisées dans l'intérêt du renonçant, lorsque le droit qu'il possède ou qu'il est appelé à recueillir lui est devenu ou Jui apparait comme inutile ou onéreux. Mais parfois cette renonciation prend le caractère d’une donation lorsque celui qui la fait se prive d'une valeur active plus ou moins considérable, qu'il dépendait de lui d'acquérir ou de conserver, et que son acte a précisément pour but d'en faire profiter une autre personne. C’est cette intention particulière ou animus donandi qui donne à l'acte sa nature, qui en fait une libéralité. Le résultat est le même que si le renoncçant, après avoir pris ou obtenu la chose à laquelle il a renoncé, l'avait ensuite transmise à l’autre partie au moyen d’une donation.

2547. Exemples. — Ces donations indirectes peuvent se faire de bien des manières :

C’est, par exemple, un créancier qui fait remise de sa dette au débiteur ;

C’est le propriétaire d'un fonds dominant qui renonce à une servitude attachée à son fonds pour avantager le propriétaire du fonds servant ;

C'est un successible, appelé à recueillir une succession, qui ÿ renonce pour la laisser arriver à des héritiers moins proches que lui en degré ! ;

C'est un légataire qui renonce à son legs, pour gratifer l'héritier chargé de l’exécuter ;

C'est une femme commune en biens avec son mari qui renonce à la communauté pour avantager ses enfants ou les collatéraux qui succèdent au défunt.

“2548. Formes. — Les donations indirectes empruntent les formes d’un autre acte juridique, la renonciation à un droit ; elles sont valables sous cette forme d'emprunt, fort différente de la forme propre aux donations réalisées par voie de dation ou de promesse, parce qu'elles sont le résultat

1 11 faut supposer une renonciation pure el simple, de façon que les successibles qui se trouvaient primés par le renonçant profitent de sa renonciation par le seul effet de la dévolution héréditaire qui s’accomplit en vertu de la loi. Si le renonçant prétendait lui-même désigner les bénéficiaires de sa renonciation en modifiant la dévolution légale (renoncialion « in favorem »), il serait lui-même réputé acceptant (art. 780, 1°) et la libéralité deviendrait une donation directe (ci-dessus, n° 1996-2%),

Va

d’un acte juridique qui vaut par lui-même, en vertu de ses règles particu-

Jières, dans la forme où il a été fait. Ainsi la remise de dette se fait par

l'abandon du titre (art. 1282); la renonciation à succession par une déclaration au greffe (art. 784).

D. — Donations accessoires à un contrat onéreux.

“2549. Validité. —Ilarrive parfois que, dans une convention sérieuse, ayant le caractère onéreux et faite sous seings privés, l’une des parties consent à l’autre un avantage qui s’añalyse en une véritable libéralité. A raison de son caractère accessoire, et comme étant comprise dans une convention principale qui a ses formes propres et ses conditions de validité, la libéralité ainsi faite est valable quoiqu’elle ne soit pas revêtue des formes habituelles des donations. On en voit un exemple dans l’art. 1973 analysé ci-dessous n° 2551.

Nous supposons d'ailleurs que cet avantage est consenti d’une manière ostensible et que les parties ne l'ont pas caché sous la forme d’une clause onéreuse, auquel cas il y aurait donation déguisée.

2550. Distinction. — La libéralité accessoire contenue dans un contrat onéreux peut être adressée soit à l’une des parties, soit à un liers. Le premier cas est simple et se rencontre principalement en matière de sociétés ; voyez l'explication des art. 853 et 854 (ci-dessus, n% 2253 et 2254). Le second cas résulte des sipulalions pour autrur. On a vu (t. II, n° 1265) que le bénéfice de la stipulation faite à son profit constitue souvent pour le tiers une libéralité de la part du stipulant.

2551. Exemple. — La loi elle-même prévoit un exemple de ce genre. Elle suppose que, dans la vente d’une propriété, le vendeur impose à l’acheteur, à titre de charge accessoire, l'obligation de servir une rente viagère à une tierce personne (art. 1973). La création de cette rente est généralement une libéralité pour le tiers qui devient crédirentier ; néanmoins la loi la dispense des formes imposées aux donations, parce qu'elle est l’accessoire d’une convention plus importante qui a sa forme propre et qui est valablement faite sous cette forme. Cette dispense des formes est écrite dans l’al. 3 du même article: « quoiqu'elle [la constitution de rente] ait les caractères d'une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises ». Voyez

La règle mentionnée à l'occasion d’un contrat spécial dans l’art. 1973, æst considérée comme générale et s'applique à tous les cas de s{ipulation oour autrui permis par l’art. 1121. L'application la plus intéressante que la jurisprudence en ait faite se rencontre dans la matière des assurances sur la vie. Noyezt. II, n°‘ 2199 et 2202.

ASS DDR AR "SX > & Et # J' 616 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS E. —— Donations déguisées.

*#*2552, Définition. — On appelle « donation déguisée » celle gut est faite sous l’apparence d’un contrat à litre onéreux au moyen d’une simulation contenue dans l'acte. Cette simulation est possible aussi bien dans les donations qui se font par voie de dation que dans celles qui se font par voie de promesse.

*#2553. Donation sous forme de vente. — Je vous vends un bien pour une somme déterminée et je vous donne, par le même acte, quittance du prix sans l'avoir reçu. — L'acte n’est pas entièrement simulé, puisque le transfert de la propriété est bien réellement voulu et accompli; la simulation ne porte que sur le paiement du prix, qui est déclaré et qui n'a pas eu lieu. Mais comme cet élément simulé est justement celui qui ferait du contrat une vente, il se trouve qu'on a ainsi une donation déguisée sous la forme d’une vente!.

On pourrait concevoir une simulation moindre encore et portant sur une partie seulement du prix; par exemple: je vous vends ma maison pour 100 000 francs et je vous donne immédiatement quittance de la moitié du prix sans l'avoir touchée. Il y a déguisement partiel, l'acte étant en partie une vente, mais la question est la même que pour le cas de déguisement total.

ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE. — Depuis bien longtemps déjà la question ne se plaide plus etla validité des donations déguisées estaujourd'hui certaine en jurisprudence, d’après une longue suite d’arrêts remontant à 1803 (Cass.,5 pluviôse an XI-25 janvier 1803, cité en note dans Sirey, 13. 1. 330, et S. chr., I, 746), et qui ne s’est jamais interrompue (Cass., 3 nov. 1897, D. 97. 1. 584; Chambéry, 3 avril 1901, D. 1903. 2. 54)?.

1 Sur une difficulté spéciale aux véntes à rente viagère, voyez t. Il, n° 1381. — Le contrat de vente peut encore servir à réaliser la donation par un procédé inverse. Ainsi j'achète un bien le double de sa valeur. Il y a donation déguisée, seulement la libéralité se trouve, non plus dans la dation de la chose, mais dans la dation du prix ; ce n’est plus le vendeur qui est donateur, c’est l'acheteur. Ge procédé ne paraît pas usité dans la pratique, car il suppose, chez la même personne, le désir d'acquérir le bien d’autrui et de gratifier le possesseur de ce bien. — En revanche, une combinaison qui s'emploie fréquemment consiste à acheler sous le nom d'autrui, c'est-à-dire à faire porter dans l’acte comme acheteur le nom de la personne que l'on veut gratifier et à payer le prix à sa place (Gass., 13 déc. 1859, D. 59. 1. 503). Il n’y a pas là de donation déguisée: il y a paiement pour autrui fait animo donandi, c’est-à-dire une espèce de don manuel, qui a pour objet l’argent employé à libérer l'acheteur, lequel serait tenu de payer le prix en vertu de l’acte, si on ne le faisait pas.

? Je ne connais aucun arrêt rendu sous l’ancien régime. Dans son Commentaire sur.

l'ordonnance de 1131 (t. 1, p. 15), Furgole dit seulement que les donations indirectes ou déguisées, qu’il appelle donations tacites, sont valables, malgré l’art. 1 de l’Ordonnance ; l’ouvrage a paru en 1733, mais la seconde édition, parue en 1761 et revue par l’auteur, ne cite pas non plus de jurisprudence. — Quand la question se présenta devant la Cour de cassation, le Gode civil n’était pas encore fait : la Chambre des Requêtes se

d'A ré da VA LEP «2h 42 an? "4

Page 1