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Elle a été acceptée de bonne heure par beaucoup de bons auteurs (MERLIN, Répert., v° Donation, sect. 2, $ 6, et v” Simulation, $ 5; Touzuer, t. V, no 85); elle l'est aujourd'hui encore par une grande partie de la doctrine (AuBry ét Rau, t. VII, K 659, texte et note 24). Quelques auteurs cependant continuent à protester et à se déclarer pour l'application rigoureuse des principes et il semble même que leur nombre augmente (Laurent, t: XII, n° 305 ; Baupry et Corn, Donations, n° 1240 ; Huc, t. VI, n, 191), mais sans aucun espoir d'amener un changement de solution ; M. Huc estime même que si la jurisprudence est contraire à la loi, elle lui est cependant préférable. St
EXAMEN DE LA coNrRoveRsE. — L'objection que l'on peut faire à la validité des donations déguisées est très simple : la loi veut que tout acte contenant donation soit passé dans la forme authentique (art. 931); s'il suffit de le qualifier « vente » ou « transaction » pour le faire valablement sous seings privés, l’art. 931 n’a plus aucune espèce de force ; son observation devient purement facultative. « Peut-on prêter au législateur un système aussi absurde ? » demande Laurent, et M. Huc trouve l’absurdité « indéniable ». Pourquoi donc cette « absurdité » a-t-elle triomphé? La jurisprudence a cédé à l’entraîinement de la pratique et, si elle s’est laissé convaincre au début par un mauvais argument, il est possible d'en fournir d’autres plus décisifs.
La principale raison qu’on fit valoir à l’origine en faveur de la validité des donations déguisées est la suivante : la simulation est une cause de nullité lorsqu'elle a pour but de commettre une fraude, soit en faisant parvenir une donation à un incapable, soit en portant atteinte aux droits des héritiers à réserve ; mais lorsque le donateur et le donataire sont respectivement capables de donner et de recevoir et que les biens donnés sont disponibles, quelle raison y a-t-il d'annuler l’acte ? C’est sous cette forme que l'argument
prononça d’abord pour la nullité (11 frimaire an X [2 déc. 1801], S. 2. 1. 140, S. chr. I. 1. 560). Mais peu de temps après la Chambre civile admit la validité des donations déguisées (5 ou 6 pluviôse an XI-25 janv. 1803). Get arrêt fut rendu aprés partage et à la majorité d’une seule voix, d’après Merlin, néanmoins il fit jurisprudence. À celte époque le Code civil n’était pas encore publié; quand il parut, ses art. 911 et 1099, qui annulent les donations déguisées dans des cas détérminés, apportèrent à cette solution une consécration législative, car les rédacteurs du Code n’ignoraient pas la difliculté, non plus que la dissidence, qui venait de se produire entre les deux Chambres de la Cour de cassation. La Chambre des Requêtes persista pendant quelque temps dans sa jurisprudence. Un arrêt du 8 frimaire an XII (29 nov. 1804), admit à nouveau la nullité des donations déguisées, et cet arrêt est d’autant plus remarquable que, la veille même, le 7 frimaire, la Chambre civile avait maintenu sa jurisprudence en faveur de la validité. Le conflit arrivait ainsi à l’état aigu; il se prolongea quelques années encore, car le 24 novembre 1808, la Chambre des Requêtes rendit encore une décision dans le sens de la nullité. Mais cet arrêt fut le dernier, et après cette date on ne trouve plus que de -rares arrêts de Cours d’appel qui aient annulé des donations déguisées (Bruxelles, 25 févr. 1809 ; Metz, 7 août 1812). Depuis cette époque la jurisprudence paraît unanime (Cass., 31 mai 1813). Tous ces arrêts se trouvent à leur date dans le Sirey chronologique et dans les Tables générales du recueil.
GT.
7 LR, Pr” mn FE MAQUIS PLUS LR 5 ja :
[nee à RE HAS
a été présenté devant la Cour de cassation en 1813 et pour le fortifier, on à cité de nombreux textes anciens, soit des jurisconsultes romains, soit des commentateurs, qui tous admettaient la validité des donations déguisées sous la forme d’une vente (voyez les notes dans le Sirey, sous l'arrêt de 1813). —— À cela on a fort bien répondu que l’ordonnance de 1731 avait changé l’état du droil: les solutions anciennes étaient bonnes au temps où la donation pouvait se faire ouvertement sans formalité particulière ; elles n’avaient plus de valeur depuis que la donation était devenue un contrat solennel. On devait done considérer le déguisement de la donation, non pas comme frau- -duleux, mais comme illicite par cela seul qu’il tend à dispenser les parties d'une formalité exigée par la loi’ et Pothier le reconnaissait déjà (Contrat de vente, n° 19). Comp. Cxaor, Questions transitoires, v° Donation déguisée, $ 1°.
D'autres raisons ont été présentées plus récemment :
4° Une considération assez sérieuse a été tirée de l'intérêt des tiers, sousacquéreurs tenant leurs droits du donataire, qui souffriraient de l'annulation de la donation, sans avoir pu la prévoir, ayant eu affaire à quelqu'un qui semblait être un acheteur (Cass., 6 déc. 1854, D. 54. 4. 411, S. 54. 4. 801 ; Cass., 29 mai 1889, D. 89.1. 369, S. 89. 1. 471). Mais c'est [à un genre de considérations à faire valoir quand la question se pose en législation et qui ne peut pas faire écarter par la jurisprudence les solutions de la loi positive.
2° Les art. 911 et 1099 annulent une donation déguisée quand elle est faite à un incapable. N'est-ce pas dire qu'elle serait valable, si le donataire était capable de recevoir? Ceci encore est loin d’être décisif. Il est bien possible qu’en écrivant ces articles les rédacteurs du Code aient eu cette pensée ; mais l'argument «& contrario qu’on tire de ces deux textes ne peut prévaloir contre l'argument de principe que fournit directement l'art. 931.
3° La validité des donations indirectes faites par voie de remise de dette amène invinciblement à sa suite celle des donations déguisées. Quelle difrérence y a-t-il entre la vente qui porte quittance du prix sans qu'il ait été payé et la vente qui porte remise ostensible du prix ? N'est-ce pas le cas de dire que le vendeur peut faire indirectement au moyen d'un versement simulé ce qu'il peut faire directement au moyen d'une remise desa créance ? — Cette dernière raison est, à mes yeux, la meilleure justification qu'on puisse fournir de la jurisprudence.
1 M. Huc fait observer que le déguisement de la donation n’est pas toujours destiné à frauder la loi et à dispenser le donateur d'employer la forme notariée. Le plus souvent, il a tout simplement pour but de cacher aux tiers la véritable nature de l'acte, parce que les particuliers naiment pas à faire connaitre leurs affaires au public. Il ajoute même que si l'on abrogeait Part. 931 de façon à autoriser les donations par
acte sous seings privés, le nombre des donations déguisées ne diminuerait pas sensiblement (t. VI, n° 491).
*2554. Donation sous forme de reconnaissance de dette. De même que la donation déguisée sous forme de vente correspond aux donations par voie de dation, de même, aux donations qui se font par voie de promesse correspond, également comme forme déguisée, la reconnatssance dune dette qui n'existe pas: le donateur signe un billet par lequel il se reconnaît débiteur envers le donataire de la somme qu'il veut lui donner. La validité des donations faites au moyen de simples billets sous
seings privés portant promesse de payer est reconnue depuis longtemps
par la jurisprudence, si bien qu'on peut se demander ce qui reste aujourd'hui du principe de Ja solennité des donations, établi en 1731 par d’Aguesseau: l'observation de la loi est devenue purement facultative, puisque, pour se dispenser d'aller chez le notaire, il suffit de dire qu'on vend, quand on donne immédiatement, ou de dire qu’on doit, quand on promet de don-
ner plus tard. Un petit mensonge en deux ou trois lignes, et on esquive la solennité exigée par la loi?. \
Malgré le principe admis en jurisprudence, les billets simulant une dette pour réaliser une donation sont fréquemment annulés par les tribunaux. Tout d’abord il y a nullité, si le billet présenté n’est pas conforme aux dispositions de l’art. 13926, qui veut qu’il soit écrit entièrement de la main du souscripteur, ou que la signature soit précédée du bon pour (Cass., T mars 1898, D. 98. 4. 220, S. 1902. 1. 931, etles renvois). En ce cas, il se produit un effet particulier, qui tient à ce qu’il s’agit d’une libéralité : si le billet nul se référait à une opération à titre onéreux, il vaudrait néanmoins comme commencement de preuve par écrit, et la preuve de la dette pourrait être complétée par des témoignages ou des présomptions ; mais, comme il s’agit d’une donation, la preuve, qui ne résulte pas du billet mal rédigé, ne peut être complétée par aucun autre mode de-preuve ; l’art. 934 s'oppose à ce qu’on prouve directement une donation qui n’est pas constatée par un acte notarié (arrêt de 1898 précité).
Même en supposant un billet régulier en la forme, la question de nullité peut se poser pour d’autres causes. Certains billets ont été annulés parce qu’ils révélaient eux-mêmes la vraie nature de l’opération, à savoir la Jibéralité : exemple d’un billet motivé « valeurpour solde en dot », par des gens qui avaient marié leur fille, sans contrat de mariage et sans lui avoir régulièrement constitué aucune dot (Cass., T févr. 14898, D. 1901. 1. 68). Auire exemple d’une mère qui, en mariant sa fille s’était fait promettre par elle une rente viagère, au moyen d’un acte sous seing privé, « comme témoignage de reconnaissance pour ses bons soins » ; il fut jugé que le billet était nul comme contenant non pas le dé-
1 La décision la plus ancienne est un arrêt de Paris, du 4 juin 1829 (S. 30. 2. 319). Comp. Cass., 24 mars 1848 (D. 48. 1. 94, S. 48. 41. 401). Parmi les plus nets en ce sens il faut citer : Cass., 6 déc. 1854, D. 54. 4. 411, S. 54. 1. 801 ; Cass., 18 nov. 1861, D. 61.1. 465, S. 62. 1. 33; Cass., 11 juill. 1888, D. 89. 4. 479, S. 88. 1. 409; Cass., 28 janv. 1903, D. 1903. 1. 238.
2 On comprend moins facilement la possibilité de faire une donation au moyen d’un
billet ou promesse de payer, qu’au moyen d’une vente. En effet la vente est un acte éranslatif de propriété, une convention qui produit des effets de droit, et il suffit d’en modifier les conditions pour la transformer en libéralité. Au contraire la rédaction d’un billet n’est qu'un mode de preuve; c’est la reconnaissance d’une obligation préexistante, dont on règle l'échéance et le mode de paiement. Or le donateur, qui signe
un billet, n’est pas obligé antérieurement, il ne doit rien. L’acte ne peut valoir que:
comme reconnaissance de dette, et on en fait un acté générateur d'obligation. Si l'on - admet que la donation peut se déguiser sous cette forme, c’est par suite d’une confusion entre deux choses bien distinctes : la création- d’une obligation et son mode de preuve. La même confusion s’était produite en droit romain à propos des cauliones écrites qui constataient des stipulations (Mayw?, t. Il, $ 368, note 1).
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guisement, mais l’aveu d’une libéralité (Cass., 23 mars 1810, D'0H 3217-15 M0 914). Comp. Cass., 7 janv. 4862, D. 62. 4. 188, S. 62. 1. 599 ; Caen, 22 Tnars MOINE et S. 1941. 2. 974 . Enfin la donation déguisée sous forme de reconnaissance de dette peut être nulle, faute de dessaisissement, si le billet est resté en la possession du donateur jusqu’à sa mort (Dijon, 41 mai 4904, D. sous Cass. 1910. 4. 287; Cass., 47 juill. 1906, S. 4907. 4. 457). A
Parfois le billet n’énonce aucune espèce de cause ; il est muet sur l’origine de l’obligation. Sur ce cas, les tribunaux ont hésité. Un arrêt a prononcé la nullité, parce que le déguisement de la libéralité faisait complètement défaut, aucune cause onéreuse n'étant attribuée à l'obligation (Gass., 23 mai 1876, D. 76. 4. 254, S. 76. 1. 349). Cette jurisprudence ne pouvait se maintenir, car l'indication de la cause n’est pas nécessaire dans le billet relatif à une convention onéreuse. Dès lors, on devait admettre que le signataire s’oblige valablement quand il déclare « devoir » une somme sans indication de cause, même s’il a voulu faire une libéralité (Cass., 41 juill. 4888, D. 89.141.479, S. 88. 1. 409). Comparez les solutions romaines pour le cas où la cautio (écrit) indiscrete loquitur (Dig., lv. XXII, tit. 3, fr. 25, $ À.
Dans certains cas, la donation déguisée sous l'apparence d’une reconnaissance de dette prend une autre forme que celle du billet ou promesse de payer. Ainsi le futur mari peut reconnaître, dans le contrat de mariage, comme effectué par sa femme un apport purement fictif que celle-ci n’a jamais réalisé ; comme il devient débiteur de ce prétendu apport, qu’il sera obligé de lui rendre un jour, en féalité il lui en fait donation (Rennes, 9 févr. 1904, D.1905: 9: 272). à
*2555. Observation. — Toutes les donations non solennelles, quelle que soit leur forme, dons manuels, donations indirectes, donations déguisées, sont également soumises aux règles de fond qui gouvernent les donations ordinaires, notamment pour les questions de capacité, de rapport à suecession, de réduction en cas d’atteinte à la réserve, ete. — Elles ne sont dispensées que des formalités exlérieures imposées aux donations entre vifs. Mais, comme elles se présentent sous une apparence qui n'est pas celle des
P PP q P donations, ceux qui veulent leur en appliquer les règles doivent commencer par en établir la véritable nature. Cette preuve leur est, en général, permise par tous moyens (Cass., 10 mai 1905, D. 1908. 1. 276). Comp. t. II,
nes 1204 à 1208).
CS 3. — De l'état estimatif dans les donations de meubles.
“2556. Motifs de cette formalité. — Les donations mobilières sont assujelties à une formalité spéciale : il doit être dressé un éfat estimatif des meubles donnés (art. 948. — Comp. ord. février 1731, art. 15).
Quel motif a fait exiger la rédaction de cet état comme une solennité,
1 11 y aurait en pareil cas une nuance à observer: il se pourrait que la libéralité prit un caractère nettement rémunératoire, si les soins donnés étaient appréciables en argent, et si obligation de les rémunérer était reconnue comme obligalion naturelle ainsi qu’il est expliqué dans le t. Ler, au n° 345. Ainsi jugé pour un neveu qui avait recueilli son oncle, qui lPavait hébergé et nourri, et auquel l’oncle avait souscrit un billet de 10000 fr. qu'il reconnaissait « devoir pour les soins donnés ». Ce n’était pas une libéralilé, mais un paiement, el l'acte n’était pas une donation déguisée. Le billet était donc valable (Cass., 11 févr. 1896, D. 96.1. 153, S, 96. 1. 69).
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L F4. | | FORMES DES DONATIONS ENTRE VIFS | 621 c'est-à-dire comme une condition intrinsèque de la donation, de façon qu'à défaut d'état la donation est réputée inexistante ? C’est le désir d'assurer l’irrévocabilité de la donation. On veut que le donateur se dépouille irrévocablement et ne conserve aucun moyen de reprendre ce qu'il a donné. Or, quand la donation à pour objet des effets mobiliers, qui ne sont point livrés tout de suite au donataire, le donateur aurait la possibilité de revenir au moins en partie sur la libéralité ; il pourrait détourner quelques-uns des objets donnés ou les détériorer, et le donataire ne recevrait pas tout ce qui lui avait été promis ; la donation serait en partie révoquée. Voilà pourquoi on veut qu'un état soit dressé, qui serve de titre au donataire et lui permette d'établir la quantité et lanature des objets qui lui avaient été donnés. Tel est le motif primitif qui a fait introduire cette formalité ; mais on verra
que depuis son.institution on lui a trouvé d’autres utilités.
*2557. Forme de l’état. — L'état peut être contenu dans l’acle méme de donation ; auquel cas il a la forme authentique. Si on dresse un
état séparé, 1l peut être fait sous seiëngs privés, mais la loi veut alors qu'il
soit signé du donateur et du donalaire où de ceux qui acceptent pour lui, et qu'il demeure annexé à la minute de la donation (art. 948).
2558. Ce qu’il doit contenir. — L'état doit d’abord contenir l’érumération de tous les objets donnés, ce qui peut être fort long s’il s’agit du don d’une collection.
L’ordonnance de 1731 se contentait d’un état énumératif ; le Gode veut de plus qu'il soit estimatif. C’est une précaution de plus, car le donateur aurait pu substituer aux choses données des choses semblables, mais de moindre valeur. De cette façon, l’irrévocabilité de la donation est assurée d’une manière absolue.
2559. Cas où il est nécessaire. — La rédaction de l’état estimatif est requise quelle que soit la nature des meubles donnés. Par conséquent il est nécessaire même pour les donations de meubles incorporels (Pau, 43 mai 1890, D. 90. 2. 345, S. 94.2. 298). Cependant il y a certains meubles de ce genre pour lesquels l'estimation n’est pas nécessaire : ce sont les créances de sommes déterminées; il suffira d’en indiquer le montant. Une évaluation ne servirait à rien.
L'état estimatif est également exigé, méme quand la donation est accompagnée de la tradition réelle des meubles donnés. L’ordonnance de 1731 exprimait en termes formels une solution contraire : elle n’exigeait l’état qu’au cas où la donation « ne contenait pas une tradition réelle », et le projet de l'an VIIL avait admis la même exception quand il y avait tradition réelle (Fexær, t. Il, p. 281, art. 1). Il semble en effet qu’il soit alors inutile de protéger le donataire contre un retour de volonté du donateur, puisqu’il a déjà en sa possession tout ce qui lui est donné. Cependant ce membre de phrase a été supprimé dans le texte définitif, et avec raison, parce que l’irrévocabilité de la donation n’est pas la seule utilité qu’on trouve à cette rédaction d’un état. Voyez le numéro suivant.
On ne doit pas considérer la rédaction d’un état estimatif comme une règle de fond, mais bien comme une règle de forme des donations. Par conséquent, il n’est pas nécessaire dans les donations qui sont dispensées des formes (donations manuelles, accessoires, indirectes ou déguisées). C’est par erreur qu’un arrêt a exprimé le contraire dans ses mo-
tifs (Rennes, 14 févr. 1901, D. 1903. 2. 441); voyez la note sous cet arrêt.
*2560. Utilités secondaires de l’état. — L'état ne sert pas seulement à empêcher le donateur de revenir sur sa libéralité ; il a d’autres uti-
le
623 on LES DONATIONS Fe as TESTAMENTS eu ge
lités. Toutes les fois que le donataire sera obligé de me ce qu'il avait reçu, soit par l’eflet du rapport, soit par l'effet de la réduction, soit à la suite d’une cause de révocation de la donation, l’état sera utilisé pour fixer soit la nature et la quantité des choses qu'il doit rendre, soit la valeur de
celles qu'il ne pourra restituer en nature.
2561. Sanction. — A défaut d'état estimatif, la donation est atteinte d’une nullité absolue, l’une des formes requises ayant été omise, et le donateur lui-même peut se prévaloir de la nullité. Ua état rédigé après coup ne validerait pas rétroactivement la donation nulle, parce qu’il ne PS luit nullement le vœu de la loi.
Quel serait l'effet d’une tradition réelle des objets compris dans la donation? Inopérante comme confirmation d’une donation nulle en la forme (voyez ci-dessus n° 2531), cette tradition pourrait valoir comme don manuel. Ce serait alors une libéralité nouvelle, dispensée des formes et valable par elle-même, mais ceci suppose que les choses données étaient des meubles corporels : l'exécution d’une donation portant sur des créances qui ne seraient pas constatées par des titres au porteur resterait dépourvue
d'effet.
SECTION II. — De l'acceptation des donations.
$ 1. — Formes de l'acceptation.
“2562-2563. Solennité de l’acceptation. — La donation, étant un contrat, exige naturellement le consentement du donataire : il faut qu'il accepte ce qu'on lui offre. Mais il ne suffit pas qu'il ÿ aït une acceptation sous une forme quelconque ; il faut que cette acceptation soit revêlue de formes solennelles, sans lesquelles la donation ne pourrait pas se parfaire. Ces solennités sont : 1° la forme expresse ; 2° la forme authentique de l'acceptation.
FORME EXPRESSE. — L'art. 932 veut que la donation soit acceptée « en termes exprès ». Dans un contrat ordinaire, l'acceptation de la convention par l’une des parties peut être {acite, et s'induire de certaines circonstances, telles que sa présence à l'acte et sa signature. Pour les donations, la loi exige une mention expresse d'acceptation. I] n'y a cependant pas de termes. sacramentels, et le mot « accepter » pourrait être remplacé par d'autres : mais le plus simple est encore de dire que la donation est « faite à telle personne, qui accepte »,
FORME AUTHENTIQUE. — L’acceptation étant un élément essentiel du contrat doit se faire dans la même forme que l'offre, c'est-à-dire par acte notarié et en minule (art. 931 et 932, al. 2). Il n'y a d'exception que pour les cas particuliers où la donation peut se faire sans acte notarié.
2564. Acceptation par acte sépar est signé par les deux parties présentes en même temps devant les deux notaires. C’est-ce que suppose l’art. 932, l’art. 4. Mais il est possible que la dona-
PAPE LT POP ALT “di us ENT Haas : Éd visée AR 7
tion soit d' ord offerte par le donateur et acceptée plus tard par le donataire. Elle se fait alors en deux actes séparés. C'est le cas que prévoit l’art. 932. Tous deux doivent alors se faire dans la forme authentique (art. 932, al. 2) et en la présence réelle du second notaire ou des témoins instrumentaires (L. 21 juin 1843 ; L. 12 juin 1902).
“2565. Notification de l’acceptation. — Quand l'acceptation intervient ainsi par acte postérieur, elle doit être notifiée au donateur, et la
donation n'aura d'effet à l'égard de celui-ci qu'à compter du jour où cette
notification lui aura été faite (art. 932). Cette notification se fait par acte d'huissier. C'est une formalité supplémentaire imposée aux donations ; dans un contrat ordinaire il suffirait que la partie qui a’fait l'offre eût connaissance, d'une manière quelconque, de l'acceptation de l’autre partie.
La nécessité d’une notification est une innovation du Code : elle a été. introduite sur la demande du Tribunat, qui a fait observer que le donateur pourrait ignorer une acceptation faite hors de sa présence et disposer de
bonne foi des choses données. Elle a donc étéétablie dans l'intérêt du dona-
teur.
“2566. Inutilité de l’acceptation expresse dans les donations déguisées. — Les formes solennelles établies pour l'acceptation des.
donations ostensibles ne sont évidemment pas nécessaires dans les donations déguisées qui sont dispensées de toute solennité. Au fond, l’acceptation est bien nécessaire, pour quele contrat se forme, mais il est inutile de lexprimer dans l'acte. La difficulté ne se pose pas pour les donations déguisées sous la forme d'une vente, parce que la vente est un contrat synallag-
matique, dans lequel on a l'habitude de dire qu'elle est faite à telle personne.
« qui accepte », et d’ailleurs l’acte est signé par les deux parties, de sorte que acceptation est suffisamment prouvée.
Il en est autrement pour les donations faites sous la forme d'une reconnaissance de dette : le billet est un acte unilatéral, qui ne porte qu'une seule signature, On s’est donc demandé siles donations ainsi faites n'étaient pas nulles pour défaut d'acceptation. Mais cette cause de nullité a été écartée de très bonne heure (Paris, 4 juin 1829,$. 30. 2. 319; Cass., 3 déc. 4878, D. 79, 1.271; Cass., 29 mai. 1889, D. 89. 1. 369, S. 89. 1.471). Voyez cependant ci-dessous n° 2578.
S 2. — Époque de l'acceptation.
256%. Mort du donateur.— La donation est un contrat entre vifs qui ne peut se former que du vivant des deux parties. L'acceptation doit donc intervenir avant la mort du donateur (art. 932). Si le donateur est déjà mort, son offre tombe par son décès, et ne peut plus être utilement acceptée ; les.