‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 217 sur 349 · ACCEPTATION DES DONATIONS | DE · texte numérisé non relu

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héritiers d'une personne décédée sont fn liés par ses obligations, mais ils

ne suceèdent pas à ses polhcitations.

D'ailleurs,-tant que le donateur est vivant, aucun délai particulier Fa k

fixé au donataire pour accepter, sauf Keffet des événements indiqués aux deux numéros suivants. |

2568. Survenance d’une incapacité de donner. — Si le donateur était frappé d'une peine criminelle perpétuelle, lui enlevant la capaeité de disposer à titre gratuit, l'acceptation ne pourrait plus intervenir utilement. . \

2569. Révocation de l’offre de donation. — Il en serait de même si le donateur retirait son offre : l'offre non acceptée ne le lie pas, et l’acceptation d'une offre n'est plus possible quand elle a été retirée.

Cette révocation peut être expresse, et se faire même par acte sous seing privé, pourvu qu'il ait date certaine (art. 1328); elle peut aussi être facite: elle résultera, par exemple, de l’aliénation ou de la destruction des biens qui avaient été offerts. &

“2570. Question relative à la notification. — La notification de l'acceptation doit, elle aussi, se faire avant l'un ou l’autre des événements susindiqués (Cass., 16 ou 18 nov. 1861, D. 62. 1. 28, S. 62. 1. 89). La loi dit formellement que la donation n’a d'effet à l’égard du donateur que du jour où la notification de l'acceptation lui est parvenue (art. 932, al. 2). Cela a été fait dans l'intérêt du donateur et pour lui ménager sa liberté d action jusqu'au jour où il est averti de l'acceptation du donataire. A son égard, la donation n'est done réputée parfaite que du jour où la notification lui arrive. C'est ce qui fait que cette notification doït avoir lieu avant qu'il ne soit mort ou devenu incapable.

A l'égard du donataire, une difficulté s'élève : ne réculte-t-il pas des termes restrictifs employés par l’art. 932 quela notification est nécessaire pour parfaire La donation seulement à l'égard du donateur, et que pour le donataire la donation sera réputée parfaite dès le jour de son acceptation ? C’est ce que pensent la plupart des auteurs, qui décident que la notification de l'acceptation peut avoir lieu même après que le donataire est mort ou devenu incapable de recevoir à titre gratuit (Ausry et Raw, t. VII, S 650, texte et note 4. — Voyez cependant LaurenT, t. XII, n° 264).

S 3. — Par qui doit étre faite l'acceptation.

2571. Majeurs non interdits. — Quand la donation est faite à une personne maîtresse de ses droits, elle doit être acceptée par elle-même ou par son fondé de pou-

voirs. Si c'est un mandataire qui accepte, sa procuration doit remplir les conditions

suivantes :

remplacent est nécessaire (L. 24 juin 4843, art. 2) ;

RP ee DUT NU Mer) 9 SUR AE TRS TU Ge Lao | 2 4 £i 1?

. AGCEPTATION DES DONATIONS 625

4° Ëtre authentique. La présence réelle du notaire en second ou des témoins qui le

20 Porter pouvoir spécial d'accepter les donations. Un pouvoir général d’administrer les biens d’une perscnne et de la représenter ne suffirait pas (art. 933, al. oi

3° Rester annexée à l'acte d'acceptation (art. 933; al. 9).

Faut-il en outre que la procuration soit passée en minute par le notaire qui la reçoit? L'art. 933 semble le supposer puisqu'il dit qu «une expédition sera annexée à la minute de la donation ». Or il n’y a d’ «expéditions » que quand il y a une minute, Cependant celte forme paraît inutile puisqu'une procuration en brevet, annexée à la donation, offre les mêmes garanties d'authenticité.

2572. Incapables. — Les règles applicables aux personnes qui sont capables de recevoir des libéralités, mais qui ne peuvent les accepter librement à raison d’une incapacité générale dont elles sont frappées, seront expliquées plus loin, parmi les règles com-

munes aux donations et aux testaments (ci-dessous, nos 2930 à 2949). f

S 4. — Effet du défaut d'acceptation.

: A: — Refus d'accepter.

2573. Situation des incapables. — Si l’acceptation n’est point donnée, la donation ne se conclut pas ; l'offre tombe, et il n’y a rien de fait. Ce résultat très simple n’a d'intérêt qu’à l’égard des incapables : ils ne sont pas restituables, dit l’art. 949, contre le défaut d'acceptation. On peut bien restituer une personne contre un acte fait

par elle; mais comment accorder la restitution contre un acte qui n’a pas été fait?

L'incapable en est alors réduit à exercer un recours contre la personne qui aurait dû accepter en son nom. L’énumération des personnes responsables que donne l’art. 949, qui ne nomme que les maris et tuteurs, n’est pas limitative. C’est l'application d’une règle générale, qui s’étend à tout administrateur responsable, comme le père, administrateur légal, ou comme les administrateurs des établissements publics et autres.

D'ailleurs un administrateur ne peut être déclaré responsable que s’il y a faute de sa

part, «s'il y échet », dit l’art. 949.

B. — Annulation de l'acceptation.

2574. Question sur la nullité. — Quand l'acceptation est irrégulière, sa nullité entraîne celle de la donation. Quel est le caractère de cette nullité? Y a-t-il alors simple annulabilité ouvrant l’action en nullité à une personne déterminée ? Ou bien est-ce une nullité de plein droit, qui rende la donation inexistante selon la formule de certains auteurs, et qui ouvre à tous l’action en nullité? Cette question ne peut pas recevoir de réponse unique.

lo Nullité pour vice de forme.

2575. Nullité absolue. — Si l'acceptation est nulle pour vice de forme, comme ayant été donnée verbalement ou sous seing privé, la donation est radicalement nulle, car l'acceptation est un des éléments niet de la donation et elle doit être revêtue de la forme authentique, comme l'offre faite par le donateur. Ceci suppose, bien entendu, qu’on ne se trouve pas dans un des cas exceptionnels où la donation peut se faire sans acte notarié.

20 Nullité pour incapacité.

‘*2576. Jurisprudence. — Supposons maintenant que l’acceptatiou ait été donnée régulièrement en la forme, mais qu'elle émane d’un inca- PLANIOL, 6e éd. Il — 40

"FE CR CORAN A7 lee 9 RS de dr EE:

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626 PÉESIT ALES DONATIONS ET LES TESTAMENTS | pable; la règle de la solennité ayant été observée, il semble que l'incapacité devrait produire ici son effet ordinaire, -qui est la simple annulabilité de l'acte (t. 1, n° 340 et 1631). Ce n'est pourtant pas ce que décide la jurisprudence. D'après les arrêts, la donation acceptée par un incapable non assisté ou autorisé est atteinte d’une nullité absolue, qui rend l'acte inexistant, de sorte que le donateur lui-même peut refuser d'exécuter sa promesse et se prévaloir de la nullité, comme tout autre intéressé (Cass., 11 juin 1816, S. chr., t. V, p. 202; Grenoble, 14 juill. 1890, D SIT 208 00 0 25e

Cass., 14 juill. 1856, D. 56. 1. 282, S. 56. 1. 641 ; Cass., 15 juill. 1889, D. À

90. 1. 100, S. 89. 1. 412). Cependant il y a eu de tout temps quelques dissidences (Nancy, 4 févr. 1839, D. 39. 2. 128, S. 39.2. 459 ; Alger, 31 juill. 1854, D. 56. 2.168, S. 54. 2. 748 l'arrêt cassé]; Lyon, 23 mars 1877, D. 78. 2. 33. Note de M. LaBsé, dans Sirey, 81. 2. 49). |

Pour justifier leur solution, les arrêts se bornent à dire que les art, 1125 et 295, qui instituent la nullité relative au cas d'incapacité de l’une des parties, « ne sont pas applicables aux donations » (arrêt précité du 45 juill. 4889). Le motif est donné d’une façon plus explicite par M. Bugnet: on considère la donation « comme un acte du droït civil, lequel n’est parfait que par l’accomplissement ponctuel des formalités rigoureuses exigées

par la loi » (Œuvres de Pothier, t. I, p. 360, note 4). En développant cette idée, on a dit que les règles relatives à l'acceptation des donations sont placées sous la rubrique « De la forme des donations entre vifs », et que l’art. 938 ne considère comme parfaite que la donation « dûment acceptée ». Tant qu'elle n’est pas acceptée dément, elle n'existe donc pas. \ |

Cririque. — Un grand nombre d’auteurs ont accepté comme fondée la solution de la jurisprudence (voyez les citations dans D. ST. 1. 443, note 4). Mais il en est toujours quelques-uns qui protestent hautement contre celte solution, et il faut bien avouer que leurs critiques sont absolument justes.

La jurisprudence confond deux choses : la nullité qui peut tenir au défaut de solennité, et celle qui provient du défaut de capacité du donataire. Quand Ja donation est régulière en la forme, et qu'il n’y a pas d'autre motif de nullité que l'incapacité de l’une des parties, il n’y a aucune raison pour que la nullité soit absolue !. Admettrait-on qu'une donation faite par un incapable est inexistante ? Certainement non ! Pourquoi veut-on être plus sévère pour l'incapable qui s’est borné à accepter seul une donation qu'on lui offrait ?

2577. Cas exceptionnel. — Le seul cas où la nullité absolue soit justifiée est celui de l’art. 937 (acceptation irrégulière au nom d’une personne morale), parce que la nécessité d’une autorisation administrative est fondée sur une considération d’intérêt général : ce n’est pas une mesure de protection pour l'incapable ; elle est bien plutôt prise contre lui.

1 A l’origine, c’est-à-dire entre-l’ordonnance de 1731 et le Code civil, la question ne s’est pas posée tout à fait sur le même lerrain qu'aujourd'hui. La plupart des auteurs

permettaient aux incapables {spécialement au mineur) d'accepter ies donations à eux:

offertes, sous la seule réserve de leur action en restitution sil en résultait pour eux quelque préjudice à raison des charges dont la donation était accompagnée, Leur raison était qu'un mineur peut faire seul sa condition meilleure (PoTRIER, Introd. à la coutume d'Orléans, tit. XV, n° 81; PRÉVOT DE LA JEANNÈS, Principes, t. Il, n° 452: Bour- Jon, Droil commun de la France, Donations, 4° part., chap. 1v, sect. #4, n° 96). Seuls Ricard et Furgole s'étaient prononcés pour la nullité absolue ; mais Pothier (loc. cit. avait parfaitement montré en quoi chacun d’eux avait commis une erreur. = Ricar

cite un arrêt de 1631 qui avait admis la nullité absolue, mais il s'agissait d’une donation faite à une femme mariée, et on sait que sous l’ancien droit l'autorisation maritale élait considérée comme une formalité dont l'absence entrainait nullité absolue.

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