REC EFFETS DES DONATIONS ZA
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2578. Difficulté pour les donations déguisées. — Les acceptations faites par
des incapables non autorisés ont donné lieu à un certain nombre de procès dans les cas de
donations déguisées au moyen de billets ou reconnaissances de dettes. Ces donations, pour
lesquelles il n’est justifié d'aucune autorisation d’accepter, à raison de la forme unilatérale.
de l'engagement souscrit par le donateur, ne sont-elles pas nulles pour incapacité ? Et la
. nullité qui en résulte ne doit-elle pas être, elle aussi, une nullité absolue par application -
de la jurisprudence admise pour les donations ostensibles ? IL a été jugé, en principe, que
ces donations ne peuvent pas être attaquées par le donateur et que, s’il est établi que la
donation n’a pas été régulièrement autorisée, 1l n’en saurait résulter qu’une nullité relative, que ne pourrait être demandée es FE l'incapable ou par ses représentants (Cass., 3 dée, 14878, D. 79. 4. 274, S. 79. 4. ; Cass., 29 mai 1889, D. 89. 4. 369, S. 89.14. 471).
En écartant la nullité absolue, on a voulu empêcher le donateur de se procurer une sorte de jus pœnitendi, alors que la loi n’a nullement songé à le protéger lui-même en établissant l’incapacité de son donataire. |
Cependant, comme toutes ces questions sont complexes et délicates, quelques arrêts ont admis l’existence d’une nullité d'ordre public, dans des affaires où il s'agissait de libérahtés considérables, faites à des femmes mariées, au moyen de billets et à l’insu de leurs maris (Aix, 140 mars 1880, S. 81. 2. 49, note de M. Labbé ; Toulouse, 9 mars 1885, D.
87. 1. 443, S. sous cass. 86. 1. 316). Peut-être la jurisprudence pourrait-elle donner une
satisfaction sufhsante à la morale, sans se contredire elle-même, en annulant ces donations,
pour cause illicite, comme elle le fait pour les concubins (ci-dessous, nos 9884 et
2943 bis).
SECTION III. — Effets des donations.
La donation est un contrat ; elle fait naître des obligations ;
*2579. Division. -
en outre, quand elle a pour objet une chose déterminée, elle transfère la propriété:
ou crée des droits réels.
$ 1. — Obligations réciproques des parties.
A. — Obligations du donateur.
149 Délivrance.
“2580. Exécution de la donation. — De même qu'un vendeur, le
donateur doit délivrer les choses données et exécuter tout ce qu'il a promis. À cet égard, il n'y a rien de particulier à en dire ; la nature de ses obligations varie selon la nature des objets donnés et selon les termes de la convention.
20 Garantie.
*2581. Absence d’obligation. — A la différence de la vente, la donation n’entraine pas l'obligation de garantie, du moins en principe. Le donateur donne son bien; il le donne tel qu'il l’a et n'entend point Cotes d'obligation au delà. Si le donataire est évincé, le donateur n’est done pas tenu de l’indemniser. ;
“2582. Garantie du fait personnel. — Toutefois sile donateur n'est pas responsable de l'éviction causée par un tiers, il est toujours garant de son fait personnel. Ainsi, si l'on suppose que le donataire a omis de transcrire, et que le donateur vende à un tiers l'immeuble donné ou le grève. d'hypothèque, il s'exposerait à un recours en garantie conformément au
droit commun.
2583. Actions diverses appartenant au donataire. — S'il n’a pas contre le donateur l'action ordinaire en garantie “quand il est évincé par un tiers, le donataire peut néanmoins exercer selon les cas des recours divers qui pourront lui procurer une indemnité.
4o S'il y a eu dol du donateur, qui lui a cédé de mauvaise foi un immeuble dont 1l savait n'être pas propriétaire, l'action de dol, fondée sur l’art. 14389, s'ouvrira à son profit.
20 Si c’est un immeuble hypothéqué qui lui a été transmis, et si le donataire paie les créanciers pour conserver son bien, il sera subrogé dans leurs droits, et pourra recourir, le cas échéant, contre le donateur lui-même, qui pouvait être personnellement tenu de ces dettes.
3° Enfin le donataire peut toujours exercer, du chef du donateur, le recours en garantie que celui-ci pouvait avoir contre les précédents propriétaires : le donateur est réputé le lui avoir cédé en même temps que l’immeuble.
“2584. Cas où la garantie a lieu. — Exceptionnellement le donateur
peut se trouver tenu à garantir le donataire contre l’évietion provenant du
fait des tiers. Cela arrive dans deux cas:
4° Quand la donation est faite à titre de dot (art. 1440 et 1547 et cidessus, n° 867 et suiv.).
2 Quand la garantie a été spécialement promise au donataire par une
clause expresse.
Cette garantie exceptionnelle est done tantôt conventionnelle et tantôt légale.
B. — Obligations du donataire.
“2585. Énumération. — Bien que la donation soit un contrat gratuit, elle met cependant à la charge du donataire diverses obligations, qui conue : 1° la reconnaissance due au donateur ; 2° l'exécution des charges;
3° le paiement des dettes du donateur. — La première seule existe tou jours ; les deux autres peuvent faire défaut.
2586. Devoir de reconnaissance. — Le donataire doit se montrer reconnaissant de la libéralité qu'il a reçue, et ce devoir se traduit pour lui sous une double forme ; jJuridique :
1° Il peut être obligé de fournir des aliments au donateur (arg. art. 955-30, et ci- Émis n° 2646).
2° Il s'expose à se voir retirer le bénéfice de la libéralité, au moyen de Vacton en révocation pour ingratitude (art. 955 et ci-dessous, nos 2637 et suiv.).
“2587. Exécution des charges. — Si la donation est onéreuse et impose au donataire certaines charges ou prestations, le donataire est tenu de les accomplir commeil a été convenu : c’est l'effet classique du contrat
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Eee) EFFETS DES DONATIONS HEURE T
do ut des-ou do ut facias. Il ne pourrait même s'affranchir de cette obligation, s'il trouvait ces charges trop lourdes, en renonçant au bénéfice de la libéralité. Enfin l’inexécution des charges ouvre contre lui au donateur une action en résolulion, analogue à celle qui appartient au vendeur pour défaut de paiement du prix (ci-dessous, n° 2631 et suiv.). Mais le tribunal peut accorder un délai de grâce au donataire pour l'exécution de ses obligations (Cass., 5 juill. 1905, D. 1905. 1. 456).
2588. Paiement des dettes. — Le donataire est-il obligé de payer les dettes du donateur ? La question ne se pose pas pour le donataire d’un objet particulier ou d’une somme d'argent. De l’aveu général, &l n’est pas obligé au paiement des dettes, à moins qu’il ne s’y soit expressément soumis. C’est l'effet de sa qualité d'ayant cause particulier.
Mais ne faut-il pas le déclarer tenu de plein droit, lorsque la donation porte sur la totalité des biens du donateur ou sur une fraction considérable de la masse ? Grande et importante question, disait Ricard, et qui a été peu entendue. Cependant la solution en paraît acquise aujourd'hui, à l’aide de deux principes bien fermes : d’une part, les acquéreurs à titre particulier ne sont pas tenus de plein droit des dettes de leur auteur; d’autre part, il n’y a d’acquisitions à titre universel que dans les transmissions par décès. Celui qui acquiert entre vifs une portion considérable des biens d’une autre personne, ou même la totalité de ces biens, n’est donc qu'un acquéreur à titre particulier : il n’a droit qu'aux biens compris dans la convention ; il ne succède pas au patrimoine, qui est attaché à la personne et inaliénable. Seuls, ceux qui succèdent à une personne décédée (héritiers, légataires et donataires de biens à venir) sont donc tenus des dettes ; le donataire entre vifs n’en est pas tenu’. La jurisprudence est fixée en ce sens (Toulouse, 29 janv. 1872, D. 73. 2. 111, S. 73. 2. 200 ; Grenoble, 12 mai 1882, S. 82. 2. 246). Comp. Ferrière, Compulalion, art. 334; DEMANTE, Cours, t. IV, n° 87 bis.
Mais si le donataire de la totalité des biens n’est pas pas tenu de plein droit des dettes du donateur, il peut s’y obliger par une convention spéciale, et cette convention est facilement sous-entendue. Par exemple on la voit dans le fait d'avoir annexé à l'acte de donation un état des detles actuelles du donateur : cette circonstance révèle une convention non exprimée, d’après laquelle le donataire a pris l'engagement depayer ces dettes, en limitant son
obligation à celles qui sont énumérées dans l'état. Voyez les arrêts de 1872 et 4882 précités. — Quand le donateur s’est ainsi engagé à payer à la place
1 La raison principale qui a amené ce changement d’opinion, c’est que, tant que le débiteur est vivant, il reste personnellement tenu de ses dettes et que laliénation de ses biens ne le décharge pas de ses obligations, tandis qu’après sa mort, ses créanciers ne trouveraient plus personne pour jouer le rôle de débiteur, si on n’admettait pas que cette qualité est transmise à ceux qui lui succèdent.
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du donateur, ilse trouve débiteur direct des créanciers qui peuvent le poursuivre et il est tenu envers eux personnellement, c'est-à-dire même au delà de son émolument,
Enfin un autre tempérament doitêtre admis qui rapproche singulièrement le donataire entre vifs du donataire de biens à venir. Alors même que le donataire n'aurait pris aucun: engagement ni exprès ni tacite, le donateur est autorisé à ne lui délivrer les biens donnés que déduction faite de ses dettes, si la donation a été faite « per modum universitatis », c’est-à-dire si elle porte sur la totalité ou sur une fraction aliquote de la totalité, comme la moitié ou le tiers. Il peut dirë&en effet qu’il a pris le mot « biens » dans son sens usuel, c’est-à-dire déduction faite du passif, conformément à l'antique adage : « Bona non intélliguntur nisi deducto ære alieno » ; d'autant plus que, sans cela, il pourrait être considéré comme ayant voulu faire fhgude: à ses créanciers (Toulouse, 29 janv.
4872 précité).
S 2. — Transfert de la propriété.
*2589. Renvoi. — Comme la vente, la donation sert à transférer la propriété et à :
créer des droits réels. Toutes les règles qui lui sont applicables à ce point de vue ont été expliquées dans le t. Ier, à propos du transfert de la propriété par convention. Elles font partie du programme de première année.
Quelques détails complémentaires restent seulement à donner, sur les titres à transcrire et sur les personnes chargées de faire opérer la transcription, quand il s’agit de donations. immobilières.
2590. Titres à transcrire. — Tous les titres qui concourent à la formation de la donation doivent être transcrits. Ordinairement il n’y en a qu'un : l'acte de donation. Ik peut y en avoir trois : l'offre du donateur, l'acceptation du donataire, et la notification de l'acceptation.
Aucun délai n’est fixé ; cette formalité peut être remplie même après la mort du donateur ou du donataire.
2591. Par qui la transcription est requise. — La loi énumère certaines personnes qui peuvent faire faire la transcription sans y être obligées, et certaines autres. auxquelles elle en fait une obligation.
I. — PERSONNES AYANT LA FACULTÉ DE FAIRE TRANSCRIRE. — De ce nombre sont :
4 Le donataire. Il peut faire procéder à cette formalité, mème quand il est incapable, parce que la transcription n’est qu'une mesure conservatoire de son droit. L'art. 940 le dit formellement pour les femmes mariées non autorisées. On doit donner la même solution pour les autres incapables, tels que les mineurs.
20 Les parents et amis du donataire mineur ou interdit. La loi n’en parle pas, mais ils peuvent requérir l'inscription de son hypothèque légale (art. 2139 et ARE d'où l'on tire un argument d’analogie.
IL =— EEE TENUES DE FAIRE TRANSGRIRE. — Aux termes de l’art. 940, ces personnes sont les maris, tuteurs, curateurs et administrateurs, selon que la donation est faite à une femme mariée, à un mineur ou à un interdit, à un établissement public ow d'utilité publique. Ce texte a soulevé diverses difficultés de détail.
Pour le mari d’abord, il faut faire une distinction. Son obligation de faire tyanscrirela donation se comprend très bien quand le régime matrimonial lui donne l’administration des biens de sa femme : alors il est tenu de faire opérer la transcription, qu'il ait ou non autorisé l'acceptation. Mais si le mari n’est point administrateur des biens de la femme, on ne saurait lui imposer cette charge ; c'est à la femme de faire procéderaux formalités voulues, et son mari ne saurait être responsable de la négligence commise par elle.
Pour le curateur, je pense qu'il n’est point responsable, parce qu'il n’a pas l’administration des biens du mineur émancipé. C’est par erreur que le Code le mentionne à côté:
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du mari et du tuteur. Ses rédacteurs ont copié l'ordonnance de 1731, dans laquelle le mot « curateur » se référait aux curateurs des interdits, qui sont aujourd’hui remplacés par des tuteurs. D'ailleurs, s’il était tenu, il serait responsable ; et on peut noter que l'art. 949, qui parle du recours de l'incapable, ne nomme pas le curateur et dit seulement « les tuteurs et maris ».
SECTION IV. — De l’irrévocabilité des donations.
$ 1. — Notons générales et historiques.
“2592. La maxime « Donner et retenir ne vaut ». — I] existait dans notre droit français une très ancienne règle coutumière qu'on exprime ainsi: Donner el relenir ne vaut. On en avait fait un article dans beaucoup de coutumes (Coutume de Paris, rédaction de 1580, art. 273 ; art 160 À. C. — Comp. Coutume d'Orléans, art. 283) et Loysel l’a mise au rang de ses maximes (n° 659).
*2598. Sens primitif de la maxime. — Pour nos anciens auteurs, cette règle signifiait que le donateur devail faire tradition de la chose donnée ; s'il la retenait en sa possession jusqu'à sa mort, la donation étail nulle, et son exécution ne pouvait être exigée de ses héritiers {.
2594. Ses origines. Depuis le xvre siècle, la plupart des auteurs français ont cru avoir affaire à une règle d’origine coutumière, née en France, et ils lui ont cherché des explications théoriques diverses. Gui Coquille disait : « Elle procède du naturel des * vrais françois, qui est de faire franchement et à cœur ouvert, sans retenir à couvert. » Mais quelques-uns ont bien vu qu’elle venait de plus loin, entre autres Ferrière et Laurière. Ce dernier surtout signale'sa ressemblance avec une constitution de Constantin, de l’an 316, qui forme la loi Â'e au Code Théodosien, De Donationibus (Liv. VII, tit. 42)?, et qui exige une tradition réelle (corporalis) pour la validité de la donation, Quand on sait quel rôle prépondérant la « Lex theodosiana » a joué dans la formation de notre droit national, alors que la législation de Justinien n’était pas encore connue dans les Gaules, on est frappé de cette similitude, d'autant plus que la transition entre le Code romain du ve siècle et nos plus anciens textes coutumiers qui remontent au xre siècle,
, 4 Que tel soit bien le sens primitif de la maxime, cela n’est pas douteux. Ecoutez Laurière : « Quand le donateur est mort sans avoir fait la tradition de la chose donnée nous disons qu’il l’a retenue, et qu’ainsi il n’en a point disposé parce que ce n’est pas donner que de retenir ce que l’on donne » (sur l’art. 273 de la coutume de Paris). Comparez Glanville, jurisconsulte anglais du xn° siècle: « Ita quod si donationem ïllam seisina fuerit secuta, perpetuo remanebit illi cui donata. fuerit terra illa ; .… si vero donationem talem nulia secuta fuerit seisina, nihil post mortem donatoris ex tali donatione contra voluntatem heredis efficaciter peti potest » (VII, 1 ; dans les Coutumes PU roumanes, de Houaro, t. I, p. 461-462). ke : Ce texte est ainsi conçu : « Et corporalis traditio subsequatur, ad excludendam
vim et irreptionem, advocata vicinitate omnibusque arbitris adhibitis, quorum postea
fide probabitur donatam rem... » 7 ;
__ 8 Le plus ancien est le texte de Glanville cité plus haut au n° 2593, n° 1. Glanville est mort en 1190. On peut en rapprocher différents textes des Assises de Jérusalem, d’où il résulte que « le don qui est fait en dit ne sera valable ne estable parce que ce p’aura esté que proumece » (Jean d'Ibelin, chap. 144) ou. encore que « don ne vaut sans saisine de la chose » (Cour des Bourgeois, chap. 214). Comp. Assises de la Haute Cour, $ 494. — Voyez aussi Britton (xme siècle): « Ne suffist nul doun sans le bail de la seisine » (De Purchas, in fine, dans Houarp, t. IV, p. 141).
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est établie par les chartes de l'époque carolingienne, qui nous montrent conservées dans la pratique, à l'état vivant, pour ainsi dire, les prescriptions de la loi de Théodosei. Quele … maintien de éette solution ait été favorisé par les idées primitives de notre droit sur la formation des contrats, cela est probable ; mais cela n'en change pas l’origine, qui est romaine. Comp. Esweix, Les contrats dans le très ancien droit francais, p. 3l et suiy. ; Aus. Dessarnixs, Origine de la règle Donner et retenir ne vaut, Paris, 1868.
2595. Utilité pratique. — Cette règle si ancienne s'est toujours conservée parce qu'elle s’est trouvée d'accord avec les tendances constantes de notre droit. Les donations ont todjours été vues avec défaveur ; leur liberté encourage les manœuvres de captation et de fraude, et de tout temps les législateurs ont cherché soit à les restreindre, soit tout au moins à les entourer de publicité pour foreer les deux parties à faire connaitre la nature de leur opération ?. Afin de rendre plus rares les donations, on jugea utile : de conserver une règle qui obligeait le donateur à se dépouiller lui-même de | son vivant et d'une manière irrévocable. La faculté de donner étant consi- * dérée comme de droit nature], on n'y avait point porté atteinte; mais on | cherchait à en restreindre l'usage, « afin que l’attache naturelle qu'on a à ! ee qu'on possède et l'éloignement qu'on a pour le dépouillement détournât
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les particuliers de donner », ainsi que l'explique très clairement Pothier (Donations entre vifs, n° 65). Comp. Arçou, /nstitution au droit français, : LTD
Cette sévérité paraissait d'autant plus nécessaire que les réserves coulumières (parts de la succession réservées aux parents) ne protégeaient les héritiers que contre les testaments et non contre les donations. On n'avait pas trouvé d'autre moyen de réduire les donations excessives et d'assurer la conservation des biens dans les familles. :
* 2596. Caractère spécial de l’irrévocabilité des donations. Sous l'influence de l'esprit coutumier, la maxime « Donner et retenir ne : vaut » prit un sens qu'elle n'avait pas eu primitivement. Son origine est le principe romain qui refusait à la donation la force obligatoire des contrats #: : son résultat final a été de créer pour les donations une zrrévocabilité . plus rigoureuse que pour les autres contrats, dans une législation
.1 Je ne puis entrer ici dans l'examen détaillé de cette question historiqué. Qu'on lise seulement, dans l'édition de Zeuwer, les formules 3, 4 et 6 du livre Il de Marculfe et les chartes de donation du 1x° siècle, contenues dans le éartulaire de Redon. On ÿ verra la nècessité d’une tradition pour faire valoir la donation, la nullité du don quand . | le donataire est resté saisi jusqu’à sa mort et l'usage de convoquer tous les voisins | pour assister à la tradition, comme le voulait Théodose. 4 ? Ce mouvement est ancien. Comme exemple de loi restrictive des donations, on :| peut citer la loi Cincia, qui remonte à 200 ans environ avant J.-C. (an de Rome 550) 4 Ses dispositions furent remplacées par le système de linsinuation. € F $ On sait qu'en droit romain la donation n'avait pas été classée parmi les contrats. | La promesse de donner était done un simple pacte, dépourvu de toute valeur obliga- L toire, et la donation ne produisait d'effets que lorsqu'elle avait été exécutée. Tel fut du moins le point de départ, et ce principe était encore admis à l’époque classique ; ù ot a sous Justinien que la donation fut définitivement classée parmi les | contrats. ï
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qui reconnait, contrairement au droit romain primitif, que la donation est -un contrat!. E
Toute convention est irrévocable, en ce sens qu'une fois qu'elle est conelue, elle ne peut plus être détruite par la volonté de l’une des parties : elle fait loi pour tous ceux qui y ont pris part (art. 1134). Mais cette irrévocabilité a des limites ; elle est fondée sur la volonté présumée des parties. Celles-ci peuvent done réserver à l’une d'elles le moyen de rompre le contrat; rien ne les empêche de stipuler une clause de dédit, avec” ou sans fixation d'une somme à payer par celui qui se retire ; rien ne les empêche non plus de subordonner l'effet de leur convention à l’accomplissement d'une condition qui dépend de la volonté de l’une d’elles. Les conventions ordinaires sont donc susceptibles d’une certaine faculté de révocation. Or, c’est justement ce qui est impossible dans les donalions : leur irrévocabilité spéciale et caractéristique excluttout ce qui pourrait permettre au donateur un retour de volonté ; il ne peut se réserver aucun moyen, direct ou indirect, de reprendre ce qu'il a donné. On voit combien cette irrévocabilité est exorbitante du droit commun, et combien aussi s’est amplifiée à travers les âges la règle antique qui considérait simplement la donation comme non faite quand le donateur ne l'avait pas exécutée de son vivant.
2597. Insuffisance des motifs actuels de la règle. — Sur cette base, le droit français a établi pour les donations un ensemble de règles dont le maintien jusqu’à l'heure actuelle est difficile à expliquer. Elles se justifiaient dans l’ancien droit, alors que rien ne protégeait les familles contre les donations : on cherchait à rendre rares des libéralités qu’on jugeait dangereuses et qu’on n’osait ni prohiber ni restreindre ouvertement. Aujourd’hui que les héritiers à réserve sont protégés contre les donations aussi bien que contre les legs, toutes ces règles paraissent hors de raison. Peut-être pourrait-on les faire disparaître de nos lois. En tout cas, on ne peut plus leur trouver d’autre fondement que le désir de protéger le donateur lui-même contre ses propres entrainements, ce qui est toujours un motif sujet à discussion, car il semble qu'aucune protection n’est due au majeur sain d'esprit.
S 2. — Conventions prohibées par la loi.
#2598. Énumération. — Les conventions prohibées actuellement comme contraires à l'irrévocabilité de la donation sont au nombre de quatre, prévues l’une après l'autre dans les quatre art. 943 à 946, savoir : 1° La donalion de biens à venir ; 2° La donation sous condition potestative ; 3° La charge de payer les dettes futures du donateur ;
4 Laurière avait très bien vu la différence qui séparait sur ce point le droit français du droit romain, et il a cherché à expliquer par des raisons théoriques le maintien de la nécessité d’une tradition faite du vivant du donateur malgré la force obligatoire reconnue aux donations (Coutume de Paris, t. II, p. 328).
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