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4° La réserve du droit de disposer des choses données. À ss za x . . . st , Ces dispositions ont été empruntées à Pothier, qui en donnait déjà l'énumération dans le même ordre (Donations entre vifs, n° 80).
A. — Prohibition des donations de biens à venir.
*2599. Formule de la loi. — L'art. 943 dit que la « donation entre vifs ne pourra comprendre que les bfens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard ». — Pothier nous en donne la raison qui est évidemment celle du Code : « Cette donation pèche et par le défaut de tradition, puisque le donateur ne peut pas se dessaisir de ce qu’il n'a pas encore, et par le défaut d'irrévocabilité, car étant en la liberté du donateur d'acquérir ou de ne pas acquérir des biens, il demeurerait en sa liberté de donner ou de ne pas donner d'effet à la donation » (loc. cut).
* 2600. Ce que sont les biens présents. — On entend par « biens présents », non seulement ceux dont le donateur est déjà propriétaire au jour de la donation, mais aussi ceux sur lesquels il n’a encore qu'un droit suspendu par une condition. En effet un droit conditionnel est déjà par luimême un bien présent et peut faire l'objet d'une transmission par donation, comme à tout autre titre. Au contraire n'est pas un bien présent, un bien que le donateur se propose d'acquérir et sur lequel il n’a encore aucun droit ; ou un bien qui appartient à un de ses parents, dont il compte recueillirla succession. Mais de telles donations ne se font guère, et si c'était Ià tout ce que la loi avait voulu interdire en prohibant les donations de biens à venir, sa disposition serait bien inutile.
**2601. Ce que c’est qu’une donation de biens à venir. — Ce que la loi a voulu prohiber, c'est la donalion des biens que le.donaleur laissera à son décès, c'est là surtout ce qui est défendu ; or parmi ces biens il en est beaucoup que le donateur possède déjà ; peut-être n’en acquerrat-il plus aucun entre la donation et sa mort. Néanmoins une pareille donation est interdite parce qu'elle ne procure au donataire qu'un droit analogue à celui des héritiers, le droit de recueillir ce que le défunt possédait au jour'de son décès, ce qui laisse à celui-ci la faculté de retirer au donataire le bénéfice de la libéralité en disposant de son vivant des biens donnés. Voilà pourquoi la donation des biens à venir est prohibée, et non pas, comme le disait Pothier, parce qu'il dépendrait du donateur « de ne pas acquérir ».
Prohibées en principe, comme contraires à la règle « donner et retenir ne vaut », les donations de biens à venir sont exceptionnellement permises dans le contrat de mariage et entre époux (ci-dessous, n° 3157 et suiv. et n° 3208 et suiv.).
| IRRÉVOGARILITÉ DES DONATIONS SON RMS De
“2602. Sanction de la loi. — La donation qui ne porte que sur les biens à venir est enfiérement nulle ; la donation qui porte à la fois sur les. biens présents et sur les biens à venir est nulle pour les seconds, mais valable pour les premiers (art. 943). L'ordonnance de 1731, art. 15, l’annu-
lait pour le tout, même quand le donataire avait été mis en possession des.
biens présents.
2603. Donations de sommes payables au décès du donateur. — Beaucoup de donations ont pour objet une somme payable après le décès du donateur. On emploie pour ce faire deux formules qui ne sont pas équivalentes :
1° La somme est déclarée « payable sur les biens de la succession » ou « sur les plus clairs deniers que le donateur laissera ». Une pareille clause ne confère au donataire qu'un simple droit éventuel sur une succession future ; il est appelé à y prendre part jusqu’à concurrence du chiffre indiqué, mais il n’a aucun droit ferme ni contre le dona teur, ni contre ses héritiers.
20 La somme est déclarée « payable après le décès du donateur ». Alors la donation a pour effet de créer d’une manière ferme un droit de créance ordinaire, dont l’exigibilité seule est retardée jusqu’au décès du débiteur. Le donataire acquiert contre le donateur tous les droits d’un créancier ; il peut se faire donner une hypothèque ; il peut prec-
s . 5 £ : 1 dre des mesures conservatoires ; il a droit aux eflets de la déchéance du terme. Contre ses.
héritiers, il possède également une action qui lui permet d'obtenir son paiement, même au delà des forces de à succession, à moins que celle-ci n’ait été acceptée s sous bénéfice d'inventaire.
Les auteurs ne sont pas d'accord sur la validité de ces deux sortes de clauses. Les uns.
annulent la première et valident la seconde (Drmoromee, t. Il, nos 404 et 405). D’autres les annulent toutes les deux (Laurenr, t. XII, n° 419). Pour d’autres enfin c’est une question d'intention (Augrx et Rau, t. VII, S 675, p. 150-151). C’est dans ce derniersens que la jurisprudence s’est prononcée : la donation sera valable, s’il est reconnu que le donateur a voulu constituer contre lui une créance actuelle et irrévocable, dont l’exigibilité seule était différée (Gass., 48 nov. 4864, D. 64. 1. 465, S. 62. 1,33; Cass., 98 févr. 4865, D. 65. 1.291, S. 65.1. 194 ; Cass., 5 mars 1879, S. 80. 2. 68 ; Lyon, 29 févr. 4893, D. 94. 2. 400). i
La donation a alorspour objet une créance, et le donataire devient un créancier:
comme les autres : il concourra avec les créanciers chirographaires, si le donataire meurt
insolvable, et exercera contre eux son droit de préférence, si la donation a été accompagnée d’une constitution d’hypothèque,
Au cas où plusieurs donations de ce genre ont été faites successivement, la règle de l’irrévocabilité amène un résultat remarquable : en faisant la seconde, le donateur n’a pas pu porter atteinte aux droits du premier donataire ; de même, la troisième n’a pas diminué l’effet de la seconde, et ainsi de suite. I] en résulte, que si le donateur ne laisse pas des biens suffisants pour exécuter toutes ces donations, le premier donataire sera préféré au second, le second au troisième, et ainsi de suite. En d’autres termes on se trouve en présence de créances d’un genre spécial, qui ont par leur seule nature un rang de préférence entre elles (Caen, 5 mars 1819, S. 80. 2. 68; Lyon, 22 févr. 1893 précité). Cette: solution permet seule de respecter le principe de l’irrévocabilité ; si on ne l’admet pas, le donateur pourra révoquer presque complètement l'effet d'une première libéralité en en faisant d’autres. Elle s’autorise en outre de l’art. 1083, d’après lequel la donation de biens. à venir véritable, permise dans les contrats de mariage, n’est pas diminuée par l'effet de donations ultérieures. Enfin la préférence reconnue au donataire le plus ancien en date à
1 Ce dernier arrêt valide une donation de 1 500 francs « à prendre sur le plus clair de la succession ».
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: , : 3 lieu, alors même que le donataire postérieur aurait reçu une hypothèque (Gass., T mars
B. — Donations sous condition potestative.
**2604. Différentes sortes de conditions potestatives. — On distingue plusieurs degrés de conditions de ce genre :
1° Conditions purement potestatipes.— Ce sont celles qui dépendent d’une simple manifestation de volonté du donateur (condition st voluero).
20 Condilions potestatives ordinaires. — Ce sont celles qui supposent l'exécution d’un fait à accomplir par le donateur et qui dépend de lui seul ; par exemple, s’il fait tel voyage, s’il embrasse telle carrière.
3° Condilions mixtes. — Ces dernières sont celles qui dépendent à la fois de la volonté du donateur et de celle d'un tiers ; par exemple, s'il se marie avec telle personne.
**2605. Conditions prohibées dans les donations. — Il n'y a pas de doute que les conditions de la première classe ou conditions purement
potestatives soient prohibées dans les donations : insérées dans un contrat quelconque, elles l’annulent, parce qu'elles empêchent le lien de droit de se former en réservant à l’une des parties toute sa liberté (art. 1174).
Quand il parle des «conditions dont l’exéculion dépend de la seule volonté du donateur », il est visible que l’art. 944 désigne les conditions potestatives ordinaires, qui supposent un fait à accomplir, et dont l'insertion est permise dans les contrats ordinaires (art. 1170). Leur interdiction constitue donc une dérogation au droit commun; c'est l'effet de l'irrévocabilité spéciale aux donations, c’est la conséquence de la règle « Donner et retenir ne vaut ». ;
C’est ainsi qu’on interprétait l'art. 16 de l’ordonnance de 1731, qui a été exactement reproduit parle Code (Pornrer, Donations, n° 88), et d’ailleurs l’art. 4086, relatif aux donations faites par contrat de mariage, permet exceptionnellement d’y insérer des condi-
1 La solution reçue en jurisprudence risque de eréer une situation inextricable, lorsqu'il faudra intercaler entre les deux donations une créance à titre onéreux: le premier donataire exelut le second, et cependant chacun d’eux aura le droit de concourir avec le créancier intermédiaire. Peut-être eût-il mieux valu reconnaître que ces donations de créances ont pour objet des choses d’un genre spécial, dont l’essence est de courir le risque de la loi du concours avec d’autres créanciers de même ordre. La donation dont le bénéfice serait réduit par la présence de donataires postérieurs ne serait pas pour cela évoquée, car la chose donnée existerait toujours en droit, en (ant que créance el pour le même chiffre ; seul, le gage du créancier se trouvérait diminué -en fait. Le cas de fraude ferail toujours exception, et la donation pourrait être annulée comme frauduleuse, en vertu de Part. 1167, S'il était établi qu’elle a été faite, non pas dans une intention libérale envers le second donataire, mais dans le but de priver le premier du bénéfice de la libéralité qui lui avait été faite (en ce sens Lyon, 22 févr. 1893, D. 94. 2, 490). — D'ailleurs l’opinion contraire avait jadis prévalu dans la doctrine (articles anciens de MM. Hérisson et Bonxer, dans la Revue crilique, 1860 et 1862; de M. Bausy, dans la Revue pratique, de 1862 ; note de M. Lagsé, dans le Journal du Palais, 1860, 353). Il semble en effet qu’un concours devrait s'établir entre les différents donalaires de sommes d'argent, et qu’ils devraient être payés au marc le franc.
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tions potestatives ordinaires, ce qui prouve bien qu’elles sont défendues dans les autres donations.
Enfin'en limitant sa prohibition aux conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du testateur, il est non moins certain que la loi a entendu permettre les donalions faites sous une condition telle que leur exécution dépende de la volonté d’un tiers aussi bien que de la volonté du donateur, ou conditions mixtes.
*2606. Jurisprudence. — Les tribunaux interprètent l’art. 944 dans un esprit favorable à la validité des donations. Ainsi il a été jugé qu’une donation pouvait être subordonnée à l'accomplissement d’un mariage projeté par le donateur (Douai, 25 mai 4881, Darroz, Suppl., t. V, p. 419, note 4, S. 83. 2. 445). Cependant si l'exécution de la condition supposait le concours d’une volonté autre que celle du donateur, il est clair que son futur époux ne pouvait pas la réaliser à lui seul et qu'il dépendait au contraire du donateur, par sa seule volonté, de rompre le mariage et de rendre ladonation caduque.
Il a même été jugé qu’un donateur avait pu convenir avec le donataire que les biens donnés lui seraient restitués à la première réclamation dans certaine circonstance prévue, parce qu'il résultait de l’ensemble des dispositions de l’acte et des circonstances de la cause que le donataire n’avait pas entendu prendre à cet égard un engagement civilement obligatoire (Caen, 44 nov. 1883, D. 84. 1. 73, S. 85. 1.441). , , ‘
Les cas de nullité, à raison du caractère potestatif d’une condition apposée à une libéralité, sont fort rares en jurisprudence. Voyez Trib. Arras, 15 févr. 1888, P. 88. 9. 85. 11 s'agissait d’une donation à exécuter au décès du donateur, au profit d’une domestique, si la donataire était encore à son service à ce moment ; il a été jugé que la donation était nulle, comme contraire à l’art. 944, parce qu’il dépendait de la’seule volonté du donateur de faire tomber la donation en renvoyant la domestique avant sa mort. Une pareille conséquence juge la valeur morale de la règle du droit français: quelles libéralités méritent mieux d'être encouragées, que celles qui sont destinées à récompenser la fidélité d’un vieux servileur, soignant jusqu’à sa mort une personne infirme ou malade ?
GC. — Donations avec obligation de payer les dettes du donateur.
2607. Division. — Le donataire entre vifs qui, ainsi qu'on l’a vu (cidessus, n° 2588), n'est pas obligé de payer les dettes du donateur, peut s'y soumettre par une clause spéciale. L'art. 945, qui prévoit cet engagement, s'applique à deux hypothèses différentes qu’il ne distingue pas nettement, selon que le donataire s’est engagé à payer les delles présentes seulement ou même les delles futures du donateur.
2608. Dettes présentes. — L'engagement de payer les dettes actuelles du donateur est certainement valable, et il n'est même pas nécessaire pour la validité de la donation, comme semble le dire le texte, d'en dresser un état spécial (Toulouse, 29 janv. 1872, D. 73. 2. 111, S. 73. 2. 200 ; Grenoble, 12 mai 1882, S. 85. 2. 246). On n’a pas à craindre que le donateur ne se réserve par là un moyen indirect de révocation, puisque le donataire ne prend d'engagement que pour le passé. Siles dettes à payer ne sont pas indiquées spécialement, le donataire est obligé de les acquitter toutes. Cependant les créanciers du donataire n'auraient d'action contre lui qu’à la condition d'avoir un litre à date certaine (art. 1328) ; sinon, le donataire serait en droitde refuser de les payer. Si un état des dettes à payer
a <t5 annexé à la donation, ee fait ne | une convention * qui donne action aux créanciers contre le donataire, même sans que leur titre ait date certaine, mais qui en mème temps limite son obligation aux charges 1 exprimées dans l'état. -Æ 2609. Dettes futures. — Si ë donaiaire s'est engagé à payer même # les dettes où charges que le donateur contractera dansl' on deux hypothèses doivent ètre prêvues : « ne :
L. Les DETrSS EUIURES SOxr mpérenNinées. — En ce eas la donation estnulle peær le {eat, car le donateur à donné et on: € ayant la liberté de contracter des dettes tant qu'il lui plaira, il conserve la liberté... de détruire entièrement l'effet de sa donation » (PoTKiER, n° à Comp. Lyon, 8 SE #
1567, D. 61. 2 p. A 54 S D 61. à. 135. 1 IL. Les DETTES FUTURES SONT CONSTATÉES PAR ÉTAT. — On admet que la + Ds
mation est nulle, dans la mesure seulement où le donateur s’était réservé
la possibilite de faire payer ses dettes futures par le donataire: jusqu'à con -currence de ces dettes. la donation pèche par défaut d'irrévocabilité, etpar suite le denataire n’a pas le droit de conserver la valeur de la dette àlaquelle £ il s'était d'avance oblige, alors même que le donateur se serait abstenu de … la contracter. Dans cette mesure la donation ne produit pas d'effet. Telle était déjà la solution de Pothier (n° 80 précité}, etles auteurs modernes : l'ont conservée (Darsoz, Sappl., + Dispositions entre vifs, n° 352). Il n° x 2 a pas & jurisprudence sur la question. Voyez cependant, pour un casanalogue, Paris. 8 mars 4877, D. 78. 2. 75. PTE
D. — Donations avec réserve du droit de disposer.
“2610. Hypothèse prèvue. — (On suppose qu'un donateur s'est réserve la faculté de disposer en tout ou en partie des choses données. Cette
clause, qu parait inconnue dans la pratique moderne, était sans doute usitée
mentaire de ka coutume de Paris : « C'est donner et retenir quand le douateur s'est réserve la jouissanee de disposer librement de la se de ee. donnée » (art. 274). % “2611. Sanction. — Si le donateur s'est réservé ce droit d’une façon. ilimutse, là donation est nulle pour le tout. Si la réserve porte nie sur une certaine somme ou certains objets, la donation n’est nulle A ; jusqu à concurrence de la somme eonvenue ou pour les objets désignés ; | elle est valable pour le surplus (art. 946). & ) Mais la nullité est toujours encourue, même si le hdi meurt sans avoir asé de droit qu'il s'était réservé. Les biens ainsi enlevés : au donataire font retour aux héritiers ab intestat du donateur, nonobstant toutes stipu-
au xxr siècle. car en 1580 on jugea bon d'en parler dans un article supplé- 1 +
pe à | IRRÉVOGABILITÉ DES DONATIONS 11000639
lations contraires (mème art.). Les donations annulées pour cette cause sont rares en pratique ; voyez Cass., 30 juin 1857, D. 57. 1. 308, S. 59. 4. 836.
$S 2. — Conventions compatibles avec l’irrévocabilité des donations.
A. — Réserve d’usufruit.
“2612. Etat primitif du droit. — Très anciennement on exigeait du donateur le plein dessaisissement et on ne lui permettait pas de conserver la jouissance de sa chose : « Non valet donatio nisi subsequatur traditio…
Vult potius quod res data apud eum remaneat quam transeat ad donata-
rium, et unum agit et alterum agere simulat » (BRAcTON, liv. I, chap. 18, n° 1, édit. Travers Twiss, &. [, p. 310-312). Mais on finit par se départir de cette rigueur, et la seconde rédaction de la coutume de Paris, en 1580, s'en expliqua formellement: « Ce n’est donner et retenir, quand on donne la propriété d'aucun héritage, retenu à soy l'usufruit, à vie ou àtems… et vaut telle donation » (art. 275).
“*2613. Texte actuel. — L'art. 949 reproduit la disposition de la coutume de Paris, ce qui était peut-être peu utile à dire, car personne aujourd'hui n'aurait contesté la validité d’une pareille donation. De même qu'on peut donner un simple usufruit, de même on peut donner une nue propriété.
Toutefois il semble que le donateur ne puisse pas se réserver sur les biens qu’il donne
un droit plus fort que l’usufruit, car s’il conservait le pouvoir de faire des actes de dispo-
sition, il tomberait sous le coup de l’art. 946. La loï ne l’autorise à garder que « la jouissance de l’usufruit ». Cependant la Cour de cassation valide la clause par laquelle le
donateur se réserve le droit de faire dans l'immeuble donné « tels changements, démo-:
litions et modifications qu'il lui plaira » (Cass., 19 févr. 1878, S. 78.1. 243: Cass., 4er avril 1895, D. 95. 4. 335). Cette convention est évidemment contraire à l’art. 946: et une pareille décision montre à quel point la jurisprudence moderne attache peu d’importance à la règle « Donner et retenir ne vaut ». Comp. ci-dessus no 2597.
2614. Usufruit du donateur. — Quand le donateur s’est ainsi réservé la jouissance des choses qu’il donne, son usufruit est régi en principe par les règles du droit commun. Toutefois il est dispensé de fournir caution (art. 601 ett.I, n° 1641).
Faut-il dresser un inventaire si la donation a pour objet des effets mobiliers? Non;
: l'état estimatif qui accompagne la donation, par application de l’art. 948, vaut inventaire et le remplace. Cet état servira de titre au donataire pour réclamer à la mort du donateur les choses qui lui avaient été données.
Sur la restitution à faire par le donateur à la fin de l’usufruit, voyez l’art. 950, qui n’est qu’un rappel des principes généraux (art. 589) et qui doit être complété et corrigé par eux. Ainsi le donataire est obligé de recevoir, dans l’étatioù ils sont, les meubles qui se détériorent par l'usage, et il n’a de recours à exercer de ce chef contre le donateur que s'il y a eu faute ou dolde sa part, ce dont l’art. 950 ne parle pas. Quant aux meubles qui n'existent plus en nature, l’art. 950 déclare le donateur responsable de leur valeur, sans faire de distinction ; cependant il faut bien admettre que si ces meubles avaient péri par
cas fortuit le donateur serait admis à en faire la preuve et à dégager par là sa responsabi- |
lité: la loi n’a pu avoir l’intention de le rendre responsable des pertes fortuites.
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B. — Retour conventionnel.
1° Généralités.
*2615. Définition et terminologie. — Le droit français interdit dans les donations l'emploi des conditions potestatives, mais d'elles seules. Il a toujours été permis d’yinsérer toutes les conditions casuelles possibles, et celles-ci peuvent être, selon le gré des parties, suspensives ou résolu loires, Parmi elles, l’une des plus importantes et des plus pratiques est celle qui résout la donation quand le donalaire meurlavant le donateur, etdont le Code s’est occupé dans les art. 951 et 952. Cette condition résolutoire casuelle portele nom de « clause de retour» parce que les biens donnés reviennent au donateur qui est encore vivant, par hypothèse, au moment où la donation se trouve résolue : il les reprend alors et exerce sur eux son droit de relour.
Ce droit de retour, qui a son origine dans un pacte spécial entre donateur et donataire, prend le nom de re{our conventionnel, par opposition à un autre droit analogue que la loi accorde d'office à l’ascendant donateur, et qu'on appelle pour cette raison retour légal".
2616. Utilité. — Cette clause est très ancienne; elle était déjà usitée dans l’antiquité.
,etelle a été tolérée par notre ancien droit, qui ne la considérait pas comme contraire à la maxime « Donner et retenir ne vaut ».
La clause de retour est assez fréquemment employée: elle répond en effet à la pensée de bien des gens qui veulent faire à quelqu'un une libéralité personnelle et qui tiennent
à ce que les biens donnés par eux ne passent pas en des mains étrangères après la mort de la personne qu'ils gratifient. On a coutume d'exprimer la nature de leurs sentiments sur ce point en disant qu'ils préfèrent le donataire à eux-mêmes, mais qu'ils se préfèrent euxmêmes aux héritiers du donataire,
2617. Interprétation. — La convention qui établit le droit de retour déroge aux règles ordinaires et elle est par suite d'interprétation stricte. Elle doit naturellement être stipulée d'une manière spéciale, sans qu'il faille pour cela employer absolument l'expression « droit de retour »; une manifestation de volonté bien claire suffit: aucun terme sacramentel n'est nécessaire (Orléans, 10 févr. 1899, D. 93. 2. 83). Mais il y a eu des doutes sur différentes clauses voisines dans lesquelles on a quelquefois cru voir l’équivalent d’un droit de retour, principalement sur la défense d'aliéner pendant la vie du donateur, qui peut’avoir d'autres motifs, mais qui sert souvent à assurer le retour des biens donnés. Voyez Darroz, Répert., vo Dispositions entre vifs, n° 4750. Comp. en sens divers, Nancy, 24 déc. 1869, D. 72. 9. 57; Paris, 45 avril 4858, D. 59. 9.40 ; Orléans, 10 févr. 1899, D. 93.2. 82. C'est d'ailleurs une question de fait dont l’appréciation est abandonnée aux tribunaux et aux cours d'appel (Cass., 2 mars 4887, D. 87. 4. 204, S. 90. 4. 506).
29 Au profit de quelles personnes le relour peut être stipulé.
“2618. Limitation établie par la loi. — « Ce droit ne pourra être
1 Il a été traité du retour légal de l’ascendant donateur à propos des swccessi anomales, dont il constitue le cas le plus important (ci-dessus, tu 1880 ét Suiv) AL
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