RETOUR CONVENTIONNEL
stipulé qu'au profil du donaleur seul, » dit l'art. 951, al. 2. Ainsi il n’est pas possible d’en faire profiter une autre personne que le donateur, pas même ses propres héritiers ‘. C’est là une sévérité nouvelle, introduite par le Code et que n'avaient admise ni l'ancien droit? ni le droit intermédiaire (Bastia, 8 juill. 1863, sous Cass., D. 68. 1. 123).
*2619. Sanction. — Des difficultés considérables se sont élevées, lorsqu'il s'est agi de déterminer la sanction applicable, au cas où le retour aurait été stipulé au profit d'un autre que du donateur. Suffit-il de considérer comme nulle cette stipulation interdite par l’art. 951, en laissant subsister l'acte pour le surplus ? Ou bien faut-il considérer cette désignation d’un tiers, appelé à recueillir le bien à la mort du donataire, comme constituant une substitution prohibée, et annuler l'acte tout entier en vertu de l’art. 896 ? La solution donnée à cette question varie selon les cas.
PremIER cas. — Le donateur a stipulé le retour en même lemps pour lui et pour une autre personne. En général on ne voit dans cette combinaison qu'une extension abusive du droit de retour ; et non seulement la libéralité subsiste, mais le droit de retour est valablement stipulé au profit du donateur lui-même : on se borne à annuler la clause en tant qu'elle pourrait profiter à une tierce personne (Cass., 3 juin 1823, S. 23. 1, 309, S. chr. 7. 1. 251 ; Cass., 8 juin 1836, S. 36. 1. 463 ; Montpellier, 25 avril 1844, D. 45. 2. 368, S. 45: 2. 7)à.
DeuxiÈME cas. — Le droit de retour a été stipulé uniquement au profit d’un tiers. En doctrine l'opinion encore dominante, et qui a été longtemps presque universelle, veut que cette clause constitue nécessairement une substitution prohibée, parce que le droit de retour ne peut avoir d’autre effet, après la mort du donataire, que de faire revenir les biens à celui qui en était primitivement propriétaire ; s'ils sont dévolus à quelqu'un qui n’en à jamais eu la propriété, cette personne ne peut les tenir que de la volonté du disposant, c'est-à-dire d’une seconde libéralité s’ouvrant à son profit à la mort du premier donataire ; il y a done deux libéralités successives eomme dans une substitution véritable. Par deux arrêts déjà anciens, la Cour de cassation a décidé qu'il y avait substitution prohibée et nullité totale (Cass., 21 juin 1841,S. 41. 1. 603 ; Cass., 18 avril 1842,S. 42. 1. 526).
Pour moi, j'estime que la condition résolutoire, qui constitue le droit de
1 De droit commun, les stipulations qu’une personne fait pour elle-même profitent également à ses héritiers (art. 1122). [ei il n’en est pas de même, grâce à la disposition exceplionnelle de l’art. 951. C’est vainement que le contraire a été soutenu (Mon- NIER, Revue critique, 1880). Voyez cependant Bruxelles, 24 mars 1886, Pasicrisie, 86. 2..34:
2 LeBruN, Successions, liv. [, chap. v, $ 2, n° 35. — Voyez cependant Cass., 22 janv. 4839, S. 39. 1. 193. !
© 3 Un arrêt de Rouen, du 29 mai 1845 (D. 46. 2. 148, $. 46. 2. 379), que l’on cite souvent dans le même sens, est relatif à une autre hypothèse ; il s'agissait d’un droit de retour institué par un testament et à la charge d’un /égalaire.
PLANIOL, 6e éd. ut — 4Â
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