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* KA | ; | Te 642 : LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

retour conventionnel, n'équivaut jamais à une substitution prohibée, mais c’est un point qui ne peut être éclairei que par une comparaison à établir entre les véritables substitutions et les combinaisons diverses de legs conditionnels. Voyez ci-dessous n° 3295. La jurisprudence parait avoir été entraînée dans cette voie par deux décisions antérieures, qui étaient relatives à des dispositions faites sous l'empire de l’ancien droit, l’une dans le ressort du Parlement de Toulouse, l’autre dans celui de Bordeaux (Cass., 30 mars 1829, S. chr., Cass., 22 janv. 1839, S. 39. 4. 193).

Il n’y à pas lieu de distinguer selon que la personne appelée à recueillir le bien après la mort du donataire, est étrangère à la famille, ou un héritier du donateur : du moment où le donateur n'avait rien stipulé pour lui-même, le bien donné était définitivement sorti de son patrimoine, et ses héritiers n’ont pas pu le recueillir, en leur qualité d’héritiers, après la mort du premier donataire ; ils en sont eux-mêmes gratifiés par une libéralité en sousordre, et, de fait, les arrêts ci-dessus rapportés n’ont jamais distingué entre les héritiers et les tiers.

O8sERvATION. — On peut remarquer que toutes les décisions ci-dessus indiquées sont anciennes. Il semble qu’elles aient détourné la pratique d'employer le droit de retour pour suppléer aux substitutions interdites par la loi, et qu’on préfère actuellement le système des legs conditionnels analysés ci-dessous n° 3295.

3° Cas d’ouverture du retour.

*2620. Variété possible des clauses.

vue de plusieurs hypothèses.

I. PRÉDÉGÈS DU DONATAIRE. — La donation est alors résolué par cela seul que le donataire meurt le premier, qu'il laisse ou non des enfants.

Le plus souvent, le donateur explique clairement sa volonté à cet égard; mais si l’acte porte simplement que la donation sera résolue « au cas de prédécès du donataire », on l'interprète en ce sens que le droit de retour s'ouvre par le seul fait que le donataire prédécède, lors même qu’il laisserait des enfants (Gass., 40 nov. 1875, D. 76. 4. 480, S. 16. 4. 16).

IT. Prépécis DU DONATAIRE SANS POSTÉRITÉ. — En pareil cas, quand le donataire meurt le premier, mais en laissant des enfants, le droit de retour est définitivement perdu pour le donateur, car {a condition est défaillie : le donataire n’est pas mort « sans postérité ». Le donateur ne reprendra donc jamais les biens donnés, alors même que les descendants du donataire mourraient à leur tour avant lui. — Cette clause est donc peu pratique ; elle répond mal aux intentions des parties et la loi ne la prévoit même pas.

Le droit de retour peut être stipulé en

IT. PRÉDÉGES DU DONATAIRE ET DE SES DESCENDANTS. — Le donateur peut vouloir faire profitér de sa libéralité les enfants du donataire aussi bien que lui-mème ; il stipule. alors que les biens lui reviendront seulement si la postérité du donataire vient à s’éteindre de son vivant. Par suite, quand le donataire meurt avant le donateur, en laissant des en- | fants, le droit de retour ne s'ouvre pas encore; on doit attendre pour savoir qui mourra | d’abord, eux ou le donateur. |

Il peut y avoir quelque difficulté pour savoir quels enfants feront obstacle par leur présence à l’ouverture du droit de retour. Les enfants légitimes, sans aucun doute, puis | les enfants légitimés, qui leur sont assimilés, et sans distinguer si leur légitimation est | antérieure ou postérieure à la donation. Quant aux enfants naturels, ce sera une ques-

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