STD TRY
HA
RETOUR GONVENTIONNEL
tion de fait à apprécier par les juges d’après l'intention des parties qui ont pu les compren-
dre ou non dans leurs prévisions.
4e Effets du retour.
“2621. Notion générale. — L'effet du retour est de résoudre la donation : c'est une condition résolutoire qui se réalise, avec son effet ordinaire qui est la rétroactivité.
Là se trouve la différence caractéristique qui sépare le retour conventionnel du retour légal, car ce dernier consiste seulement dans un droit de succession, qui s'ouvre sans détruire rétroactivement le droit du donataire. Aussi l’appelle-t-on souvent « retour successoral », pour en rappeler la nature et l'effet.
2622. Conséquences de la résolution. — L’anéantissement des.
droits du donataire se produit immédiatement, par la seule réalisation de la condition de son prédécès. La propriété fait retour au donateur, qui peut exercer non seulement une action personnelle, mais même l'action en revendication. Il en résulte qu'un enfant marié et doté par ses parents ne laisse pas de succession, si le retour a été stipulé : ce qu’il a reçu revient à ses parents ex jure anliquo, c’est-à-dire en vertu de leur titre primitif de propriété (Poitiers, 22 févr. 1904, D. 1905. 2. 97).
Cet effet résolutoire, étant rétroactif, se produit même contre les liers : les sous-acquéreurs auxquels le donataire a pu transmettre la propriété des biens donnés ; les tiers auxquels il a pu concéder des droits réels, tels que des hypothèques, sont donc atteints par l'effet de la résolution. C’est le résultat ordinaire, qui se produit dans toute propriété résoluble (€. I, n°° 2351 et suiv.). Les biens donnés reviennent ainsi au donateur francs el quitles
de toutes charges et hypothèques, comme le dit l'art. 952.
2623. Exception. — Toutefois ce mème art. 952 fait exception pour l’hypothèque légale de la femme du donataire, qu’il maintient sous certaines conditions et réserves. Ceci suppose que la donation avait pour objet un immeuble ; par l'effet de la donation, la propriété en avait été transmise au donataire et la femme de celui-ci avait acquis sur lui une hypothèque légale en vertu de l’art. 2121. Cette hypothèque survit à la résolution de ja donation, mais seulement quand les conditions suivantes sont réunies :
49 Quand l'immeuble a été donné au mari par contrat de mariage ;
20 Quand les autres biens du mari ne sont pas sufjisants pour désintéresser la femme (art. 952). C’est donc simplement une hypothèque subsidiatre que la loi Ini accorde ainsi. Comp. ci-dessous ne 3321-30.
En outre, l’hypothèque légale n’est maintenue que pour garantir à la femme le paiement de sa dot et l'exécution des conventions matrimoniales contenues dans le même contrat que la donation (même art.). Elle ne peut pas lui servir pour des créances nées à son profit pendant le mariage.
Cette survie conditionnelle de l’hypothèque légale est fondée sur une présomption de
volonté : on suppose que le bien donné au mari a été tacitement affecté à la garantie des créances de la femme. Les parties pourraient donc écarter cette disposition de la loi par
une convention contraire ; elle n’a rien d’obligatoire, — S'il peut en détruire l'effet, en
C4 DOTE POPPER PrOL Tr + -. 29 mis
Ve A:
… \ À 3, S k 644 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS
résolvant l’hypothèque de la femme comme les droits des autres tiers acquéreurs, le donateur pourrait aussi l’augmenter, en laissant à la femme son hypothèque d’une manière plus pleine et plus complète que ne le fait la loi.
2624. Gain des fruits et maintien des actes d'administration. — Si absolue que soit la résolution du titre de donataire, elle laisse cependant debout un certain nombre d’actes accomplis par lui.
D'abord il garde les fruits et revenus qu’il a perçus pendant sa vie. Point n’est besoin de fonder cette solution sur les art. 549 et 550, qui‘supposent un possesseur dont le titre est vicié. Ici l'acquisition des fruits résulte de la nature même de la convention et elle est conforme à l'intention évidente des parties, qui auraient fait un acte absurde si elles avaient entendu astreindre les héritiers du donataire à restituer les fruits accumulés de toutes les années écoulées entre la donation et sa résolution.
De même les actes d'administration faits par le donataire, et notamment les baux, sont maintenus. On doit les considérer comme faits en vertu d’un mandat tacite émané
du donateur. Gomp. t. I, nos 988-989.
2625. Prescription au profit des héritiers du donataire. — Quand le droit de retour s'ouvre au profit du donateur, celui-ci possède, outre l’action en revendication qui lui revient de plein droit par l’effet de la résolution de la propriété, une action personnelle en restitution contre les héritiers du donataire. Cette action personnelle dure trente ans (art. 2262). Il est en effet impossible de lui appliquer la prescription décennale : établie par l’art. 1304 pour les actions en nullité ou en rescision, car c’est une action contractuelle, contenue implicitement dans la convention et qui est la sanction directe de la clause de retour, cette clause étant l'équivalent d’une promesse de restitution.
2626. Situation des tiers détenteurs. — Les tiers acquéreurs du bien sujet à résolution subissent l'effet du retour. Tel est le principe, mais il souffre plus d'un tempérament.
D'abord s’il S'agit de meubles corporels, leur possession, quand elle sera de bonne foi, protégera les tiers contre la revendication du donateur (art. 2279).
S'il s'agit d'immeubles, ils peuvent être atteints par la revendication. Ils ont dù connaitre la clause de retour par la transcription du titre de leur auteur, de sorte qu'ils seront rarement de bonne foi, et ne pourront se prévaloir que de la prescriplion de (rente ans. Cette prescription commencet-elle à courir à leur profit dès le jour de leur entrée en possession ? Beaucoup d'auteurs le disent. Mais ils oublient que le droit du donateur contre eux est conditionnel, car il dépend du prédécès du donataire, et que la jurisprudence applique même aux droits réels l’art. 2257 qui suspend la prescription au profit des personnes dont le droit « dépend d'une condition » (voyez t. I, n° 1408-1412). En tout cas, ceux qui admettentle cours immédiat de la prescription autorisent le donateur à l'interrompre, car l'interruption n'est qu'un acte conservatoire de son droit. Voyez l'art. 1180.
2627. Comparaison avec le retour légal. — Le retour conventionnel difière sur deux points principaux dû droit de retour établi dans certains cas par la loi et connu sous le nom de succession anomale (ci-dessus, nos 4889 et suiv.) :
49 Il vaut condition résolutoire et par conséquent il fait tomber les aliénations et charges réelles consenties par le donataire ou nées de son chef, tandis que le retour légal les laisse subsister et n’a lieu que pour ce qui reste en nature au donataire.
20 Il anéantit le titre d'acquisition du donataire, ce qui fait que le donateur reprend son bien ex causa antiqua, tandis que le retour légal, qui s’opère à titre de succession,
AAME'T Tr" » fe A lé LA r , " F je EAN) lg ‘Fa VA ‘ PE
\ ï 4! » rs Po. - RÉVOCATION DES DONATIONS 645
fait de lui un héritier du donataire et l’oblige à ce titre au paiement des dettes: le donateur qui a pris soin de stipuler le retour n’en est pas tenu.
SECTION V. — De la révocation des donations.
2628. Observation.— Le bénéfice d’une donation peut être retiré au donataire pour certaines causes prévues et déterminées par la loi. Dans l'intitulé de la section n (art. 953 et suiv.), le Code présente ces causes de révocation comme des « exceptions à Ja règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs ». Historiquement, cette conception s'explique: deux de ces causes au moins ont pour origine une faculté de révocation accordée au donateur et elles se sont maintenues à travers les siècles, bien que l’irrévocabilité se soit développée et aflermie. Néanmoins, en se plaçant au point de vue logique, il est difficile de considérer ces faits comme des exceptions à la règle de l’irrévocabilité, car ils ont bien plus le caractère de résolutions fondées sur des causes particulières que de révocation provenant d'un changement de volonté chez le donateur : leur présence dans la loi n’atténue donc en rien l'irrévocabilité, telle que l'entend le droit français ; elle n’y déroge pas, et il n’est pas permis au donateur de « révoquer » sa libéralité à volonté.
2629. Division.—1Il y a pour les donations trois causes de révocation ou de résolution : 1° L'inexécution des charges; 2 l'ingratilude du donataire; 3° la survenance d’enfant (art. 953). Ces causes sont les seules possibles : l’art. 953 porte que la donation « ne pourra être révoquée que.» pour l’une d'elles.
S 1. — De l’inexécution des charges.
2630. Terminologie. — Les art. 953 et 954 appellent « conditions » ce que nous appelons charges: ce sont les prestations auxquelles le donataire s'était engagé en recevant la donation. Dans le langage usuel, ces charges reçoivent très souvent le nom de « conditions » que la loi leur donne ‘. Cette cause de révocation ne se concoit donc que dans les donations onéreuses. *
*2631. Principe de la révocation. — Si le donataire n'exécute pas les charges ou conditions auxquelles il s’est soumis, la donation pourra être résolue. La loi fait ici l'application aux donations d'un principe beaucoup plus général, écrit dans l’art. 1184 pour toutes les conventions synallagmatiques, et la donation onéreuse n'est pas autre chose. La révocation des donations pour inexécution des charges n’est donc qu'un cas particulier
d’une théorie déjà étudiée (t. II, n°° 1307 à 1324). Elle serait beaucoup plus
1 Le mot « condition » a dans la langue ordinaire un sens beaucoup plus large que celui qu’on lui donne en droit. Il désigne toutes les clauses qui concourent à déterminer le délail d’un contrat. On dira, par exemple, qu’un vendeur « fait ses conditions », quand il exige que le prix lui soit payé dans un certain endroit où sous une certaine forme, quand il se réserve quelques droits sur la chose vendue ou retarde l'entrée en jouissance de l'acheteur, etc. C’est ainsi que les charges d’une donation en sont des conditions.
brad
ÿx . LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS Sa “A
exactement nommée« résolution » que « révocation », et cest ce que con
= firmera encore l'étude de ses effets. ? | 2 «
2631 bis. Indivisibilité de l’action. — Au cas où l'action en révocation se trouve
transmise aux héritiers du donateur, la jurisprudence n'est pas fixée sur le point de savoir
» «si tous doivent se mettre d'accord, à raison de l’indivisibilité de l’action, ou si l'un deux :
peut agir séparément pour sa part. La question a présenté temporairement un réel inté-
rêt à propos de la séparation de l'Église et de l'État et de la reprise des biens donnés aux »
établissements ecclésiastiques supprimés. Voyez en sens divers, Agen, 6 juill. 190$, P. et
S. 1908. 2. 24 ; Bourges, 20 avril 1908 P. et S. 4909. 2. 72 ; Trib. d'Yvetot, 29 juill. 4
= 1910, P. et S. 4944. 9. 957; mêmes décisions êt Chambéry, 5 mars 1944, dans D.
2632. Option du donateur. — Au cas où le donataire n'exécute pas les charges convenues, le donateur a le droit, à son choix, ou de le poursuivre pour le faire condamner à remplir ses engagements ou tout au moins ! à Jui payer une indemnité ou de demander la résolution de la donation. Cette option lui est laissée conformément au droit commun; c'est l'application de l'art. 1184, al. 2. l
Elle a été cependant contestée. On a soutenu que le donataire qui accepte une donation avec charges ne s'oblige pas à proprement parler et qu’il peut se libérer en abandonnant les biens reçus. Dans cette manière de voir le donateur n’a pas le droit d'exiger l’accom- |
c plissement des charges ; il n’a plus d'option à exercer ; il n’a plus qu'un seul droit, celmi de faire résoudre la donation. Il est parfaitement vrai que ce système prévalait au siècle
À dernier pour cette raison que la donation étant une libéralité, un acte de bienfaisance, ne = devait jamais devenir une charge pour le donataire. Les auteurs qui ont adopté la même “ee idée depuis le Code font remarquer que l'art. 954 ne parle pas de l’action en exécution . des charges et mentionne seulement l’action en résolution, tandis que l'art. 4184, pour les contrats synallagmatiques, institue cette double action eu termes exprès. — Néanmoins # cette opinion ne compte plus guère de partisans. Les idées ont changé depuis la publi- ! cation du Code et l’on considère aujourd'hui que le donataire prend un engagement | spécial, ne serait-ce que tacitement, et qu'il y a véritablement, dans la donation onéreuse, L un lien de droit synallagmatique : dans la mesure où les charges existent, le donataire est débiteur du donateur, il est son obligé, à tel point que si par hasard, le montant des charges acceptées par lui devenait supérieur au profit qu'il retire de la donation, il en resterait néanmoins tenu sur tous ses biens. Avec une pareille conception de la donation onéreuse, le silence de l’art, 954 sur le droit d'exiger l’accomplissement des charges ne ) prouve plus rien : la nature synallagmatique de l'acte suffit pour donner ouverture à ; d l'application du droit commun. .
*2633. Droit du tiers bénéficiaire des charges. — Lorsque la charge a été imposée au donataire au profit d'un tiers, ce tiers n'a d'autre droit que d'en réclamer l'exécution. L'action en résolution est réservée au donateur, qui est seul appelé à en recueillir le bénéfice. Comp. t. Il, n° 1262, ces
“2634. Forme de la résolution. — La résolution de la donationne se produit pas de plein droit : elle doit être demandée par le donateur et prononcée par la justice. Les règles sont les mêmes que pour la résolution des contrats synallagmatiques.
Une mise en demeure préalable semble nécessaire, puisque la résolution
here GA à dd
PAÉVOCATION DES DONATIONS 647
se fonde sur le défaut d'exécution des charges et que le donataire n’est pas
en demeure de plein droit (Ausry et Rau, t. VII, 8 707 bis, p. 411). Ha cependant été jugé que la résolution peut être prononcée sans mise en demeure préalable (Poitiers, 16 févr. 1885, D. 86. 2. 38, S. 87. 2.67. — Comp. Liège, 22 févr. 1871, Pasicrisie, T1. 2. 224).
Les juges peuvent accorder un délai au donataire pour remplir ses obligations (Cass., 5 juill. 1905, S. 1906. 4. 39), et tant que la résolution n’est pas prononcée, celui-ci peut y échapper en les exécutant spontanément.
L'action doit être dirigée contre le donataire lui-même ou ses héritiers, et non contre les tiers acquéreurs (Dijon, 20 mai 1908, D. 1910. 2. 53).
Tout ceci n’est que l'application du droit commun. Conformément encore au droit commun, les parties pourraient convenir que la résolution aurait heu de plein droit. Sur les effets de cette convention, voyez t. II, n°° 1323- 1324. Comp. Cass., 27 juill. 1886, D. 87. 1. 107, S. 89. 4. 295 ; Cass., 18 juin 1890, D. 90. 1. 304, S. 93. 1. 425.
2635. Effet de la résolution. — Ce que la loi appelle « révocation » est une véritable condition résolutoire qui anéantit rétroactivement la donation. Tous les droits réels que le donataire avait pu conférer à des tiers tombent avec le sien, par application de l’adage: « Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. » La loïici ne fait aueune réserve en faveur de l'hypothèque légale de la femme, comme dans l'art. 952 (ci-dessus, n° 2623). Le donateur peut donc reprendre les biens donnés même dans les mains des tiers, sauf l'application de l’art. 2279 en cas de donation de meubles corporels.
EL
Quant aux fruits, le donataire n’en doit la restitution que du jour de la demande; il garde ceux qu’il avait antérieurement perçus (Paris, 3 juill. 4890, S. 94. 2. 14). La sitonetirie de la résolution n'est pas destinée à opérer une restitution des années de jouissance déjà passées, mais à assurer la liberté et la franchise du droit restitué au
| donateur.
*2636. Prescription de l’action. — L'action en restitution dure trente ans (art. 2262). La prescription décennale de l'art. 1304 est inapplicable aux actions en résolution.
Pour l'effet de la prescription acquisitive au profit des tiers détenteurs d'immeubles, voyez ce qui est dit ci-dessus (n° 2626) de la donation résolue par l'effet du retour conventionnel.
2636 bis. Situation spéciale de l’Église catholique après la séparation. — La loi du 9 décembre 4905 sur la séparation des Églises et de l'État avait fait naître des difficultés inattendues. Il s'agissait de savoir si les fondations pieuses, dont les charges ne pouvaient plus être exécutées, allaient être sujettes à restitution au profit des familles. Le législateur croyait y avoir pourvu en établissant, dans l’art. T de la loi précitée, des règles étroites pour leur reprise ; mais la jurisprudence admit que cet article avait créé
- une action spéciale, soumise à des règles qui lui étaient propres, tandis que les actions de
droit commun, et notamment l’action en résolution pour inexécution des charges, subsistaient à côté d'elle avec leurs règles ordinaires (décisions nombreuses et diverses
RS x A RE
dans D. 1907. 2. 945, D. 4908. 2. 43, P. et S. 1908. 2. 41, P. et S. 1908. 1499 D.1910. 2. 293, etc.). Mais les Chambres n’entendaient pas réstituer à l’Église les biens attribués à l’État après le refus du Pape d'organiser les associations cultuelles, et une loi spéciale du 43 avril 1908, art. 2 et 3, est venue arrêter dans son développement cette jurisprudence libérale, au moyen de dispositions plus rigoureuses et plus précises : la reprise n’a été autorisée qu’au profit de l’auteur de la libéralité ou de ses héritiers en ligne directe et renfermée dans un délai très court, six mois au lieu de trente ans. Voir sur ces difficultés Aevue critique, 1907, p. 508 et les renvois. Adde Dorcuix-DEraveauD, thèse, Paris, 1908. L'action ainsi créée en 1908 est une action nouvelle, instituée pour des raisons politiques et complètement étrangère à tous les principes du droit.
Pour empêcher d’aboutir les actions antérieurement intentées, on déclara expressément que cette loi du 43 avril 1908 était interprétative de la législation antérieure, caractère qui aurait été sans cela très sérieusement contestable. On lui assura ainsi une véritable rétroactivité (Bourges, 29 avril 1908, D. 4908. 2. 281) ; mais voyez sur une distinction nécessaire, Cass., 3 juill. 4911, P. et S. 1942. 1. 191.
$S 2 — De la révocation pour ingratitude.
“2637. Son caractère particulier. — Cette cause de révocation présente un caractère à part : c'est une peine, et la conséquence essentielle de sa nature pénale est de paralyser l'effet rétroactif ordinaire des conditions résolutoires ; les biens donnés ne sont enlevés au donataire que pour l’avenir ; sa propriété n’est pas anéantie dans le passé, de peur que les effets de la révocation ne réfléchissent contre les tiers.
2638. Origine historique. — Son point de départ se trouve dans le droit romain, où on pratiqua d’abord cette cause de révocation pour les donations faites à des affranchis, à cause du devoir spécial de reconnaissance (obsequiæ) qui les liait à leur patron. La révocation pour ingratitude fut ensuite étendue à d’autres personnes et devint finalement sous Justinien applicable à une donation quelconque (Code, liv. VIT, tit. 56, lois 4 et 40).
L'ancien droit français accueillit ce système et multiplia les cas d’ingratitude que Justinien avait fixés à quatre seulement. On les confondit avec les causes d’exhérédation. —
. Sous l’empire du Code, le principe a été conservé, mais ses cas d'application sont réduits
à trois (art. 955).
A. — Donations révocables pour ingratitude.
*#*2639. Généralité d'application. — Larévocation pour ingratitude s'étend aux variétés les plus diverses de donations: donations mutuelles, donations rémunératoires, donations onéreuses, donations déguisées. Ainsi on à pu l'appliquer à une libéralité qui avait été faite sous la forme d’un bail consenti intentionnellement pour un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle du loyer normal de l'immeuble affermé (Cass., 20 juill. 1893, D. 95.1. 598, S. 93. 1, 424).
“2640. Exception. — Une seule espèce de donations y échappe et l’art. 959 y
fait allusion en ces termes : « Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour ingratitude. » Les motifs de cette exception et sa. portée seront expliqués quand nous nous occuperons de ce genre spécial de donations (ci-dessous, n° 3449),
C8, = AR ‘ol CIM 1. "1 PP LI " A , "à UNIES ' 4
h 3 Il dl k n 1 \
B. — Cas d'ingratitude.
*2641. Énumération. — Trois sortes de faits sont indiqués dans l'art. 955 comme constituant des actes d'ingratitude suffisants pour faire révoquer la donation, savoir :
4° Si le donataire a atltenté à La vie du donateur ;
2° S'il s’est rendu coupable envers lui de délits, sévices ou injures graves ; \
3° S'il lui refuse les aliments.
Cette énumération est limitative, car l’art. 955 dit formellement que la donation ne peut être révoquée « que dans les cas » qu'il indique.
2642. Appréciation. — Les cas d’ingratitude du donataire ressemblent beaucoup aux causes qui rendent un héritier indigne de succéder et qui sont énumérés dans l’art. 127. Mais un simple rapprochement entre les deux articles montre que la loi est plus sévère pour le donataire que pour l'héritier. Diverses considérations justifient cette différence. L'héritier tient sa vocation de la loi ; c’est un droit pour lui, dont on ne veut le dépouiller que pour des faits graves ; le donataire n’aurait rien reçu sans une bienveillance toute spéciale du donateur, dont il doit se montrer reconnaissant. D’autre part, si le défunt était mécontent de son héritier présomptif, il pouvait le priver, au moins en partie, de sa succession ; il pouvait le déshériter ; le donateur, qui s’est irrévocablement dépouillé, ne peut plus rien contre le donataire.
1e Attentat à la vie.
2643. Nature et conditions. — L’attentat à la vie est un acte accompli avec l’inténtion de luer. Par conséquent, si le donataire avait causé la mort du donateur par un acte d’imprudence, sans aucune intention homicide, la donation ne serait pas révocable. De même si le donataire n’avait pas sa raison au moment de l'attentat (Dijon, 47 juill. 4872, Dazroz, Suppl., t. V, p. 274, note 9).
Un simple défaut de soins et d’assistance ne constitue pas l'attentat prévu par l’art. 955 (Gass., 4er déc. 1885, D. 86. 4. 222, S. 86. 4. 100).
H n’est pas nécessaire que le donataire ait été tué ou même blessé ; il suffit qu’il y ait eu tentative caractérisée contre sa vie. Il n’est pas nécessaire non plus que l'acte du donafaire ait donné lieu à une poursuite et à une condamnation pénale,
Enfin l’état de légitime défense excuserait le donataire aussi bien au point de vue civil qu’au point de vue criminel.
2 Délits, sévices et injures graves.
2644. Définition. — Ici la formule de la loi manque absolument de précision. Les sévices sont des actes de cruauté corporelle, des mauvais traitements physiques infligés au donateur. L’injure comprend une variété indéterminée de faits que les juges apprécient souverainement. Quant aux délits, ce sont tous les actes punis par la loi pénale.
Du reste, injures, sévices et délits doivent également présenter un certain caractère de gravité pour être une cause de révocation des donations : l’épithète « graves » qui termine l'énumération s'applique aux trois mots qui la précèdent. La gravité du fait s’apprécie d’après la peine portée par la loi, d’après la perte subie par le donateur, et surtout d’après le degré de haine et de perversité que suppose la faute du donataire.
2645. Injure à la mémoire du donateur. — L’injure grave faite à la mémoire
f rer S
+ FL CHENE AÉ Le EME e*
630 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS ER cs
du donateur est-elle une cause de révocation de Ja donation ? Pothier enseignait formellement
l’affirmative (/ntrod. à la coutume d'Orléans, tit. XV, no 418), et il a été soutenu qu’elle devait être encore admise sous le Code civil, parce que l'art. 1047 admet cette cause de révocation en matière de testaments. — La grande majorité de la doctrine s’est cependant prononcée en sens contraire. D’après l’art. 957, l’action en révocation ne peut pas appartenir aux héritiers du donateur de leur propre chef; ils ne peuvent l’avoir que par transmission, quand elle est née en la personne de leur auteur ; elle ne peut donc pas prendre naissance en leur personne, après la mort de celui-ci. Quant à l’art. A04T, il -donne une solution spéciale, contraire au système que la loi applique aux donations.
30 Refus d'aliments.
2646. Lacune de la loi. — D'après l’art. 955, le refus d'aliments constitue une forme spéciale de l’ingratitude, quand le donataire laisse le donateur dans l’indigence, mais le Code est absolument muet sur ce cas d'obligation alimentaire, qui est simplement sanctionné par l’art. 955, au moyen de l'action en révocation, sans être nulle part établi ni réglementé par aucun autre texte. Il est bien probable que le donataire n’est tenu qu’à défaut de parents ou d'alliés capables de fournir une pension et que son obligation n’est que subsidiaire. Cependant ce point est contesté.
En tout cas il est certain que le donataire ne peut être tenu de servir des aliments au delà de la valeur qu’il a reçue. Est-ce à dire que la pension ne doive jamais dépasser le revenu du capital ou du bien donné? Je ne le crois pas: dans certains cas extrêmes les juges auraient la faculté de dépasser le chiffre du revenu annuel, sans que cet excédent puisse jamais obliger le donataire à restituer plus qu'il n’a reçu.