C. — Action en révocation
2647. Personnes munies de l’action. — La révocation de la donation doit être prononcée par la justice (art. 956). L'action appartient au
donateur d'abord, qui la transmet en mourant à ses héritiers. Le texte de
l’art. 957 commence par refuser l'action aux héritiers du donateur, puis il leur permet de l'exercer dans deux cas : 4° quand le donateur est mort au cours de l'instance engagée par lui ; 2° quand il est mort avant d'avoir agi, mais étant encore dans le délai pour le faire. Beaucoup d'auteurs ont eru que la loi s'était contredite elle-même en accordant l'action aux héritiers aussi largement qu'au donateur lui-même, après la leur avoir refusée. Cependant le système de la loi se comprend : il signifie que les héritiers n'ont jamais l’action de leur propre chef; qu'ellene peut leur appartenir que par l'effet d'une transmission. Comp. ci-dessus n° 2645.
Quant aux créanciers du donateur, ils ne sont pas admis à exercer cette action du chef de leur débiteur : l’action en révocation pour ingratitude est une de ces actions qui supposent l'appréciation d’un élément moral et que l'art. 1166 déclare « exclusivement attachées à la personne ».
2648. Défendeurs à l’action. L'action ne peut être dirigée que contre le donalaire seul ; elle ne peut pas l'être contre ses héritiers (art. 957). Ainsi, si le donataire meurt avant que le donateur ait agi, l’action est éteinte ; elle ne peut pas être commencée contre les héritiers, cela résulte
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clairement du texte ; #1 motif est que celte révocation était une peine, destinée à atteindre un ingrat, lequel est mort et ne peut plus être puni.
Pourrait-elle tout au moins être conlinuée contre les héritiers du dona-.
taire, si elle avait été engagée contre celui-ci de son vivant ? On l’a parfois soutenu en citant la maxime romaine : « Actiones quæ morte vel tempore pereunt semel inelusæ judicio salvæ permanent », et en faisant remarquer que l’art. 957 défend seulement de « demander » la révocation contre les héritiers, ce qui paraît se référer à l'exercice initial de l’action. Mais la maxime romaine était en relation étroite avec les effets spéciaux de la Zitis contestalio et n'a plus rien à voir dans notre droit ; quand à l'argument tiré du texte, il se retourne contre ceux qui s'en servent ; n'est-il pas évident que celui qui continue l'instance « demande »la révocation, tout aussi bien que s'il avait lui-même engagé l'affaire ? Done, quand la loi défend de demander la révocation, cela doit s'entendre même de la continuation de la demande. |
“2649. Durée de l’action. — Il y avait eu dans notre ancien droit de grandes divergences sur le délai de la prescription. Le code les a fait cesser en fixant ce délai à un an (art. 957).
Ce délai court du jour du délit, c'est-à-dire du jour de l'acte d’ingratitude commis par le donataire, ou du jour où le donaleur a pu en avoir connaissance (art. 957).
Malgré la formule absolue du texte, on réserve en général au donateur le droit de prouver que le fait n’est pas arrivé à sa connaissance, et de reculer par là le cours du délai. | Quand l'action passe aux héritiers du donateur, elle a entre leurs mains la même durée que pour lui ; et s’il est mort sans avoir pu connaître le délit, la prescription ne courra contre eux que du jour où ils auront pu en avoir connaissance. — Si le donateur est mort dans le délai et que ces héritiers connaissent les faits d’ingratitude, il semble qu’ils n’ont plus pour agir que ce qui reste à courir du délai déja commencé. Cependant il a été jugé qu'ils avaient dans tous les cas un délai d'un an (Paris, 20 févr. 1893, D. 93. 2. DAS: 99224927)
2650. Caractère du délai. — Ce délai d’un an n’est pas une prescription véritable ; c’est un simple délai préfix, pour lequel il n’existe auéune cause de suspension au profit des incapables, et la perte de l’action ne peut être évitée que par son exercice avant l'expiration de l’année.
2651. Effet du pardon. — Le fondement de cette prescription si rapide est le pardon présumé, accordé par le donateur. Par suite, l’action s’éteindrait, même avant l’année écoulée, s’il y avait des faits prouvant que le donateur a pardonné.
D. — Effets de la révocation.
1° A l'égard des tiers.
*2652. Absence de rétroactivité. — En révoquant la donation, on
veut seulement punir le donataire ingrat. Il suffit donc de lui enlever la chose pour l'avenir, sans faire rétroagir la résolution de son droit. De la
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sorte les droits des tiers sont respectés : les actes d’aliénation ou de disposition faits par le donataire sur les biens donnés sont maintenus, notamment les hypothèques nées de son chef sur l'immeuble donné. Sont seuls atteints ceux qu'il aurait constitués après la demande dirigée contre lui (art. 958). C'est donc la demande en révocation qui détermine le moment auquel est réputée se produire la résolution du droit du donataire à l'égard des tiers.
*2653. Publicité. — Au cas où la donation avait pour objet des immeubles susceptibles d'hypothèques, la loi veut que la demande en révocation soit rendue publique, afin que les tiers en soient prévenus. Cette publicité se fait à l’aide d'une mention en marge de la transcriplion qui a dù être opérée au moment de la donation. C’est seulement du jour où cette mention a été opérée que les tiers sont avertis du danger qui les menace s'ils traitent avec le donataire et que la demande en révocation leur devient opposable (art. 958).
C'est là une mesure excellente tout à fait conforme aux tendances du droit moderne ; mais dans tous les cas où la donation avait pour objet des biens d’une autre nature, aucune publicité n’est nécessaire.
2 Entre les parties.
* 2654. Rétroactivité de la révocation. — Si la loi refuse à la révocation tout effet rétroactif, c’est seulement pour ménager les intérêts des tiers ; mais, quand les droits de ceux-ci sont hors de cause et assurés, rien n'empêche la révocation de rétroagir au jour mème de la donation dans les rapports des parties entre elles. Tel est aussi le système de la loi : le donataire restitue en nature les biens donnés, quand il les possède encore. S'il les a aliénés, il en restitue {a valeur au jour de la demande (art. 958, al. 2), c'est-à-dire que le donateur doit obtenir ce qu'il aurait eu si l’aliénation n'avait pas été faite. Par analogie, le donateur doit être indemnisé de toutes les charges réelles établies sur l'immeuble et qui lui sont vpposables, telles que les servitudes et hypothèques provenant du fait du donataire, au cas où les biens lui sont restitués en nature, mais grevés de charges.
2655. Améliorations et détériorations. — Nous ne trouvons rien dans la loi sur les augmentations de valeur qui peuvent être dues à des travaux exécutés par le donataire ou sur les détériorations provenant de son fait ou de sa négligence : l'équité exige qu'il soit tenu compte des unes et des autres, pour que le donateur ne s’enrichisse pas aux dépens du donataire en lui reprenant plus qu'il n'avait donné, ou qu'il ne subisse pas de préjudice par la faute d'autrui.
2656. Restitution des fruits. — Sur ce point, la loi a statué : les fruits ne sont dus que du jour de la demande. Le donataire ingrat conserve donc les fruits et revenus antérieurs (art. 958). Si on l'avait obligé à les restituer tous, on aurait pu aboutir à un chiffre excessif par leur accumulation : le donataire serait ruiné peut-être et le donateur s’enrichirait injustement en recevant une masse d'intérêts capitalisés, car la révocation peut se produire de longues années après la donation.
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RÉVOCATION DES DONATIONS s 653
S 3. — De la révocation pour survenance d'enfant.
“2657. Définition. — Lorsqu'une donation est faite par une personne qui n'a pas encore d'enfant, cette donation se trouve révoquée s’il survient un enfant au donateur.
A l'exemple de l'ordonnance de 1731, le Code consacre un plus grand nombre d'articles à cette cause de résolution qu'aux deux précédentes.
2658. Origine historique. — Cette cause de révocation vient de la loi Si unquam (Gode, liv. VII, tit. 56, loi 8), qui était spéciale aux donations faites par les patrons à leurs affranchis. Elle fut plus tard généralisée. Notre ancienne pratique avait fini par l’admettre, après quelques discussions; Pothier disait qu’elle était de « jurisprudence française ». Cependant le projet de l'an VIIL l'avait supprimée (Fener, t. II, p. 285, art. 68). Mais elle fut rétablie après une vive discussion au sein du Conseil d'État, principalement sur les instances de Cambacérès, et le Conseil décida d’adopter le système de l’ordonnance de 4731. C'est pour cela que les art. 960 à 966 reproduisent presque dans les mêmes termes les art. 39 à 45 de l'ordonnance.
*2659. Motifs. — La raison de cette cause de révocation a été fréquemment contestée. On présume que celui qui donne n'ayant pas d'enfants pensait n’en avoir jamais et qu'il se serait abstenu de faire cette donation s’il avait prévu en avoir un jour. C’est donc une clause de résolution sousentendue dans l'acte, et fondée surune interprétation de volonté. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la révocation ne peut pas être écartée par une déclaration de volonté contraire ; iln’y a pas moyen de l'empêcher. On en donne pour motif qu'une renonciation de ce genre serait toujours faite à la légère : celui qui n’a pas d'enfants, dit-on, ne connaît pas encore.la force du sentiment paternel. La renonciation au droit de demander la révocation pour survenance d’enfants serait ainsi devenue de style dans les donations.
Ces motifs sont-ils suffisants pour prévaloir sur le principe de l’irrévoca- bilité des conventions, et spécialement des donations entre vifs ? On en peut douter. La réserve accordée aux enfants suffit à les protéger contre des libéralités antérieures à leur naissance. D'ailleurs ce n’est pas à eux que la révocation profite; les biens font retour à leur père, de sorte qu'on pourra voir celui-ci en disposer à nouveau au profit d'un tiers, et cette fois d'une manière irrévocable ; « quo nihil absurdius diei potest », disait anciennement Vinnius.
A. — Donations sujettes à révocation.
*2660. La règle. — En principe, foules les donalions, quel que soit ‘leur caractère et quelle que soit leur forme, sont révocables par survenance d'enfants. La loi applique la règle quelle que soit aussi la valeur des objets
donnés. On est d'accord pour entendre ces mots des donations modiques :
leur peu d'importance n’est pas une raison pour les soustraire à la révocation, à moins cependant qu'il ne s'agisse de simples cadeaux ou présents d'usage, que la loi ne range pas au nombre des donationset qui sontnotam-
ment soustraits au rapport (art. 852).
*2661. Exception unique.— Il n’y a d'exception que pour les donations faites par l’un des époux à l’autre, soit par contrat de mariage, Soit pendant le mariage. Voyez ci-dessôus n°° 3201 et 3217 !.
2662. Exception apparente. — Une seconde exception, purement apparente, se trouve indiquée dans l’art. 960. D’après ce texte, les donations faites par les ascendants des conjoints à l’un d’eux sont irrévocables, et ce serait là une exception au principe. Voyez le texte, qui porte : « Toutes donations. même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendants aux conjoints... » Mais on a fait remarquer que l’ascendant qui fait cette donation a déjà au moins un enfant vivant, à savoir le donataire lui-même, et que l’irrévocabilité de sa donation se comprend sans qu'on ait besoin de recourir à l’idée d'une exception, puisque la règle ne lui est pas applicable.
Néanmoins le texte peut s'expliquer. Il est emprunté à l’ordonnance de 4734 et a pour but d’écarter une opinion ancienne, d’après laquelle le donateur devait être considéré comme étant sans enfants lorsqu'il n’en avait pas d’autre que le donataire : la donation faite à l'enfant unique se serait ainsi trouvée révoquée par la survenance d’un second enfant. C’est pour condamner cette ancienne idée que le texte a été écrit. S'il est donc incorrect dans la forme, il a néanmoins un sens et une utilité.
B. — Conditions de la révocation.
*2663. Double condition. — Pour que la donation se trouve résolue, deux conditions sont nécessaires. Il faut :
1° Que le donateur n'ait pas eu d'enfants au jour où s’est faite la donation ;
2° Qu’il lut en survienne un plus tard (art. 960).
1° Enfants dont la présence rend la donation irrévocable.
2664. Énumération. — De la première condition, il résulte que si le donateur avait un enfant vivant au moment où il a donné, la donation est irrévocable. Il est donc important de déterminer quels sont les enfants dont la présence au jour de la donation fait ou ne fait pas obstacle à la révocation.
1° Enranrs LÉGITIMES. — À quelque degré qu'ils soient, fils ou filles et petits-enfants, rendent la donation DE N'y en eût-il qu’un seul, ce résultat se produit, bien que la loi parle au pluriel des personnes qui « n’avaient point d'enfants ou de descendants. »
20 HEnrantrs NATURELS. — La question de savoir s'ils font obstacle à la révocation de. la donation, de la même manière que les enfants légitimes, est controversée. Cependant la négative prévaut de plus en plus dans la doctrine : en parlant de « descèndants » à la suite LS enfants du premier degré, la loi montre qu’elle avait en vue uniquement la
1 Cependant il a été jugé que l’assurance sur la vie, quand elle constitue une donation, n’est pas révocable pour survenance d’enfant (Trib. civ. Toulouse, 21 févr. 1902 D. 1902. 2. 329). à
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descendance légitime, car la dance naturelle n'a qu'un degré. D'ailleurs c'était déjà en ce sens qu'on interprétait l'ordonnance de 1731, et l’on sait que le Code a maintenu purement et simplement son système.
La donation faite par une personne qui avait déjà un enfant naturel sera donc révoquée
par la survenance d’un enfant légitime. Il y aurait toutefois de sérieuses raisons pour faire exception à cette règle si la donation avait été faite à l'enfant naturel lui-même, et cette exception a été ue par la Cour de Cassation, le 10 juillet 4844 (D. 44. 4. 957, S. 44, 4. 506).
Rappelons que l'enfant naturel légitimé est assimilé à un enfant légitime.
30 ENFANTS CONÇUS NON ENCORE NÉS. — Quand il existe un enfant légitime simplement conçu au temps de la donation, on considère le donateur comme étant sans enfants. On ne peut pas appliquer ici la maxime: « Infans conceptus.. » (t. I, n° 367), parce que cette application serait contraire aux intérêts de l'enfant. La conséquence est que la naissance de cet enfant après la donation la révoquera (art. 961).
40 ENFANTS EN ÉTAT D’ABSENCE. — S'il y a un seul enfant et qu’il soiten état d'absence, on discute pour savoir si la donation sera révocable. J’estime que non, car il est certain que le donateur a eu un enfant et on n’est pas sûr que cet enfant soit mort et que par suite le donateur soit «sans enfants ». Toutefois les auteurs anciens ne tenaient pas compte de l'enfant absent et admettaient la révocation quand il en survenait un autre.
5° Enranrs ADoprirs. — D’après l'opinion la plus générale l’existence d’un enfant adoptif au jour de la donation ne l’empècherait pas d’être révocable par survenance d’enfant. L'adopté est moins un «enfant » qu’un « héritier » et on ne peut l’assimiler aux
- « descendants » dont parle l’art. 960.
20 Survenance d’un enfant.
*2665. Condition de légitimité. — L'enfant dans la survenance: révoque la donation doit être un enfant légitime ; ce n’est qu’en faveur de la famille légitime que cette cause de révocation a été admise.
2666. Enfants posthumes. — La naissance d'un posthume révoque la donation. L'art. 960 le dit expressément afin de supprimer des doutes qui s'étaient élevés dans l’ancien droit. Ceci montre que la loï a songé aux intérêts des enfants plus encore qu’à l'intérêt égoïste du donateur; et cela a été dit et répété dans les discussions du Conseil d'État.
d'un mariage annulé et qui vaut comme mariage putatif, il garde en principe la qualité de légitime, et par suite sa naissance opère révocation de la donation. Une difficulté s’élève toutefois lorsque l’un des époux était de mauvaise foi et que c’est précisément celui-là qui avait fait la donation. Beaucoup d’auteurs ne veulent pas le faire profiter de
"sa mauvaise foi et proposent de décider alors que la donation n’est pas résolue. Mais il ne faut pas oublier le motif de la révocation : elle est établie dans l'intérêt de l’enfant au raoins autant que dans l'intérêt du donateur (voyez le n° précédent); il n'y a donc pas lieu de l’écarter sur le seul fondement de la mauvaise foi de celui-ci ; la révocation doit se produire, pour que l’enfant puisse en profiter. D'ailleurs cette révocation est attachée au seul fait de la survenance d’un enfant légitime, condition qui se trouve réalisée ici, car l’enfant né d’un mariage putatif est enfant légitime, même pour celui de ses parents qui a été de mauvaise foi.
2668. Légitimation d’un enfant naturel. — La loi a prévu la question et a
- statué ainsi: « Toutes donations... demeureront révoquées... par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, sil est né depuis la donation» (art. 960 in fine). La légitimation d’un enfant né auparavant n'aurait donc pas le même effet. Cette distinction qui n'existait pas dans l'ordonnance a été introduite sur la demande du Tribunat, afin d'enlever au donateur un moyen de révoquer la donation par un acte volontaire, en épousant la mère de son enfant; il paraît qu'on en avait vu des exemples.
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2669. Adoption d’un enfant. — Quoique l'enfant adoptif ait les mêmes droits qu’un enfant légitime, on ne peut considérer son adoption comme une cause de révocation, parce que ce serait un moyen pour le donateur de révoquer volontairement sa libéralité.
2670. Retour d’un enfant absent. — Ce fait encore ne saurait être assimilé à la survenance d’un enfant après la donation; il est prouvé, par le retour de l’absent, qu'il avait un enfant vivant au jour où il a donné, et par conséquent sa libéralité n’est pas révocable.