C.— Comment s'opère la révocation
*2671. Résolution de plein droit. — On lit dans l’art. 960, qui reproduit littéralement le texte de l'ordonnance de 1731, que les donations « demeureront! révoquées de plein droit » par la survenance d’un enfant. La révocation n'a donc pas besoin d’être demandée en justice, et c’est là une différence considérable entre cette dernière cause de révocation et les deux précédentes.
*2672. Conséquences.— De la formule employée part l’art. 960 nous tirons les conséquences suivantes :
1° Aucune action en justice n’est nécessaire pour résoudre la donation. Le donateur n’a rien à demander au tribunal, à moins que le donataire ne conteste l'existence de la cause de révocation ou ne refuse de restituer les biens qu'il a recus ; mais alors on plaidera sur l'exactitude d'un fait ou sur l'interprétation de la loi, et le juge n'aura pas à prononcer une révocation qui résulte de la loi et qui s'est déjà opérée si elle est vraiment fondée.
2° Toule personne intéressée pourra faire constater la résolution. La réalisation d'une condition résolutoire est un fait qui s’'accomplit nécessairement pour tout le monde.
3° Aucun acle confirmalif ne peut intervenir. Le donateur n'ayant pas d'action à exercer, ne peut pas y renoncer. La donation est mise à néant et ne peut pas être confirmée ; elle doit être refaite à nouveau, si on veut lui donner effet. Son exécution, mème prolongée, ne lui rendrait pas la vie ; la. mort même de l’enfant du donateur n’effacerait pas les effets de la révocation qui s’est produite ?. Voyez les art. 962 et 964. Cette révocation, aussitôt
1 Les mots « demeureront révoquées », qui figurent dans l'ordonnance de 1731 s’expliquent sans doute parce que le rédacteur a voulu exprimer par là qu’il maintenait une cause de révocation déjà admise par la jurisprudence.
? Sur ce point la loi semble manquer de logique. Du moment où la révocation est introduite principalement dans Pintérêt de l’enfant, comment se fait-il que son décès n’ait pas pour effet de restituer à la donation révoquée la vigueur que sa naissance lui avait fait perdre ? — On peut cependant observer ceci : si l'enfant a vécu un certain temps, la révocation a produit l'effet utile que la loi en attendait : elle a profité à l'enfant. Or il serait tout à fait arbitraire de fixer un délai en deçà duquel la mort prématurée de l’enfant ferait considérer sa naissance comme non-avenue. On revient
ainsi au système du Code: dès qu’un enfant naît, la donation est révoquée d’une manière définitive.
qu'elle a lieu, est un fait qui demeure acquis et ine/Jaçable, quels que puissent être les événements ultérieurs
D. — Effets de la révocalion.
“2673. Résolution de la propriété. — C'est une véritable condition résolutoire qui s'accomplit. La donation révoquée est réputée n'avoir jamais été faite; les biens donnés font donc retour au donateur, qui les reprend francs et quittes de toutes dettes et charges imposées par le donataire.
La loi prend même soin de décider d'une façon spéciale que les bièns ne seront pas affectés, füt-ce subsidiairement, à la garantie de la dot ni des reprises et actions matrimoniales de la femme du donataire, & quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donalaire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution par la donation à l'exécution du contrat de mariage » (art. 963). Comp. ci-desnos 2693 et 2635.
2674. Liberté de disposer du donateur. — Le donateur, en reprenant son bien, demeure libre d’en faire ce qu'il veut. Il peut en disposer au profit d’un tiers, ou au profit du premier donataire lui-même, et cette fois ce sera d’une manière définitive,
Ainsi cette révocation, introduite dans l'intérêt de l'enfant qui vient de naître, ne lui profite que d’une manière indirecte et éventuelle: il faut qu’il survive à son père, qu’il accepte sa succession, et que le père soit mort sans avoir disposé à nouveau de son bien. Tout ceci montre combien ce mode de protection des intérêts de l'enfant est mal adapté à la situation; sa réserve le protège beaucoup plus efficacement.
2675. Restitution des fruits. — Sur ce point l’art. 962 formule une règle spéciale. Voici les solutions contenues dans cet article :
4° Jusqu'au moment de la survenance de l’enfant ou de sa légitimation, le donataire fait les fruits siens en sa qualité de propriétaire de la chose.
20 Depuis le jour où la résolution a eu lieu, il ne peut plus les acquérir à ce titre, puisqu'il n’est plus propriétaire, mais il peut encore les faire siens comme possesseur par la perception !, à la condition qu’il soit de bonne foi. Or on le répute de bonne toi tant que la survenance de l'enfant ne lui a pas été « nolifiée par exploit [d’huissier] ou autre acte en bonne forme » (art. 962). C’est là une disposition particulière de la loi, qui exclut l'application des règles ordinaires : le donataire continuera donc à gagner les fruits quoiqu'il aiteu par une autre voie connaissance du fait qui a révoqué la donation.
3° La restitution des fruits est due à partir du jour de la notification dont il vient d’être parlé, alors même que la demande en restitution ne serait formée que plus tard.
Les mêmes règles sont applicables aux sous-acquéreurs.
E. — Durée de l’action en restitution. .
*2676. Règles exceptionnelles. — On a vuqu’il n’y a pas d'action en révocation, puisque la résolution s'opère toute seule, par la volonté de la loi; mais il y a une action en restitution, si le donataire ne restitue pas à l'amiable; cette action peut se prescrire, et pour sa prescription la loi a établi des règles exceptionnelles dontil est impossible de donner une explication logique:
Si on avait appliqué les principes généraux, on aurait dit :
4o Après la résolution de la donation, le donataire ou ses héritiers, n'ayant plus au-
1 Le texte porte, en termes très exacts : « les fruits par lui perçus ». La perception est en effet l’acte qui rend le possesseur d’un bien propriétaire des fruits. Voyez t. I, no 2299.
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L'an DATA à me C7 a y : 2
cun titre pour posséder les biens, n’en pourront prescrire la propriété que par trente ans, et ce sera à leur égard une prescription acquisitive qui s’accomplira ; ils seront propriétaires en vertu d’une usucapion et ne seront pas réputés tenir les biens du donateur et à titre de donataires. $
20 La prescription courra pour eux du jour où leur titre s’est trouvé résolu, c’est-àdire du jour de la naissance du premier enfant du donateur.
3 Les tiers acquéreurs à titre particulier, qui auront juste titre et bonne foi, pourront arriver à la propriété par la prescription de dix à vingt ans. |
Sur ces trois points les solutions qui découleraient du droit commun onf été mises de côté par les dispositions positives, écrites dans l’art. 966 et dont voici l’analyse :
1o Pour tout le monde, pour les tiers détenteurs avec ou sans titre aussi bien que pour le donataire lui-même, la prescription sera toujours de {rente ans.
20 Cette prescription ne courra que du jour de la naissance du dernier enfant, même posthume, ce qui peutavoir pour effet de la retarder beaucoup. — Pothier, pour justifier cette solution de l'ordonnance, disait que chaque enfant qui naît donne une action nouvelle, qui vaut interruption de la prescription commencée.
30 L'effet de la prescription accomplie est de faire valoir la donation révoquée. Le donataire ou ses héritiers conserveront donc les biens donnés, non comme possesseurs ayant usucapé, mais comme ayants cause du donateur, en vertu d’un acte de disposition gratuite. Ceci est tout à fait inconciliable avec l’idée d’une révocation de plein droit.
Ainsi la prescription a en quelque sorte pour effet de restaurer la donation révoquée. Il en résulte que le donataire sera tenu au rapport et à la réduction, et pourrait, le cas échéant, se voir à nouveau enlever la donation pour ingratitude.