RÈGLES PROPRES AUX TESTAMENTS
SEcriON 1. — De la forme des testaments.
2677. Distinction. — Au point de vue des formes, il y a deux sortes de testaments. Les uns sont faits dans les circonstances normales ; ce sont les testaments ordinaires. Les autres sont faits dans des cas exceptionnels, où l'emploi des formes ordinaires serait impossible ou tout au moins difficile, et pour cette raison la loi a établi pour eux des formes simplifiées : ce sont les {estaments privilégiés.
S 1. — Formes des testaments ordinaires".
2678. Classification. — Trois manières de tester sont permises par la
1 Sur les formes du testament, voyez la thèse de M. Henri AurrROY, L'évolution du testament en France, des origines au xur-siècle, Paris, 1899. ï
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loi : 1° la forme olographe ; 2 La forme authentique(notariée) ; 3° la forme mystique (art. 969).
A. — Règles communes aux trois formes.
1° Emploi de l’écrilure.
“2679. Suppression du testament nuncupatif. — Tout testament se fait par écrit. Notre droit ne connaît donc plus le testament verbal ou nuncupatif, qui se pratiquait autrefois et qui a été prohibé par l'ordonnance de 1735 (art. 4er). Par suite, les déclarations verbales que le défunt a pu faire, soit pour disposer de certains biens, soit pour modifier ou compléter un testament écrit, sont sans valeur ; Les héritiers ne sont pas liés par elles ; aveu qu'ils en feraient ne les oblige pas, et la preuve n’en peut pas être offerte contre eux. Voyez toutefois ce qui est dit, dans le tome IT, de l’obligation naturelle qui résulte d’un legs verbal (t. IT, n° 349).
2680. Preuve d’un testament perdu. — Les dernières dispositions d’une personne décédée peuvent cependant être prouvées par témoins, lorsqu'il est certain que le testament a existé et qu’il a péri fortuitement (Grenoble, 6 août 1901, S. 1903. 2. 106). C’est l'application des règles habituelles sur la preuve, et cela ne contrarie en rien l’exigence de la loi relativement à l'emploi de l'écriture pour la confection du testament.
Au cas où le testament aurait été détruit par un tiers dans des conditions engageant sa responsabilité, c'est-à-dire par dol ou par faute, sa suppression serait un délit ou un quasi-délit, et la personne responsable pourrait être condamnée à des dommages-intérêts envers les légataires dont elle aurait détruit le titre (Cass., 42 juin 4882, D. 82. 1. 299, S. 83. 4. 1927). Comp. Cass., 24 juill. 4900, D. 1901. 1. 358. — En outre la régularité du testament détruit est présumée (Cass., 8 déc. 1902, S. 1904. 1. 139).
2° Solennité de l’acte.
*2681.Conséquences.— On a déjà vu (ci-dessus, n° 2515) que le testament est un acte solennel : s’il n’a pas été fait dans la forme légale, il n'a aucune valeur ; il n'existe pas. Son anteur doit done le refaire.
Toutefois on admet que l’art. 1340, qui permet aux héritiers de confirmer par un acte volontaire une donation nulle en la forme, s'applique aussi aux testaments, bien qu'il ne parle que des donations. Comp. ci-dessus n° 2532 et ci-dessous n° 2685.
3° Prohibition des testaments conjoints.
* 2682. Son but. — Chaque testament doit être contenu dans un acte distinct. Deux personnes ne peuvent pas faire leur testament en même temps et par le même acte, soit qu’elles testent toutes deux au profit d’un tiers, soit qu'elles testent mutuellement en faveur l’une de l’autre; les deux testaments contenus dans le même acte (testaments mutuels ou conjoints) sont nuls (art. 968).
Cette prohibition a pour but d’assurer la révocabilité des deux testaments : en faisant disparaître le sien, l’un des testateurs ne craindra pas d’anéantir l’autre en même temps.
2683. Sa portée. — Introduite par l’ordonnance de 1735 (art. T1), mais avec divers tempéraments, la prohibition est aujourd’hui absolue : l'art. 968 ne fait aucune réserve et ne comporte aucune distinction.
4° Nullité des testaments,
*2684, Durée de l'action.
Quand un testament est annulable,
quelle sera la durée de l'action ? On admet généralement que la prescrip- {ion décennale, établie par Fart. 1304 pour l’action en nullité, est inapplicable aux lestaments. Ce texte est placé dans la matière des contrats, etil ne vise que les « conventions ». Par suite, l'action en nullité dirigée contre un testament dure rente ans (Drmorouse, t. XXIX, n° 79 bis ; LAURENT, t: XIX, n° 26 : Bordeaux, 44 mars 1843, D. 43. 2. 177, $. 43.2. 311).
2685. Ratification des testaments nuls. — Bien que l’art. 1340 ne parle que des donations nulles, il est admis que sa disposition s'applique même aux testaments. Par suite, les héritiers du testateur ne sont plus recevables à demander la nullité du testament de leur auteur lorsqu'ils l’ont confirmé en l’exécutant volontairement (Cass., 43 mars 4816, D. 3. 616, S. 46. 4. 495, S. chr. 3. 1. 168 : Cass., 10 déc. 1874, S. 75. 1. 313). Le principe n’est pas douteux, mais son application comporte bien des difficultés de fait. Ainsi, quand il s’agit d’un vice de forme, il ne peut y avoir ratification tacite par suite d’une exécution totale ou partielle, qu’autant que l’héritier qui avait le droit de quereller le testament, en a eu en mains l'original et a pu l’examiner (Cass., 9 nov. 1814, D. 10. 744, S. 45. 1. 1, S. chr. 4. 1. 629). Il n’y a en effet de confirmation possible que de la part de quelqu'un qui connaît la cause de nuliité (Montpellier, 22 avril 4839, S. 32. 2.
620 ; Cass., 24 juill. 4839, D. 39. 4. 294, S. 39. 4. 653).
B. — Testament olographe.
19 Généralités.
2686. Origine. — Le testament olographe est d’origine romaine (Vovelles de Valentinien II, tit. XX, 2, $ 1). Cependant la plupart de nos pays de droit écrit ne le connaissaient pas : il était au contraire très usité dans les pays de coutume. L’ordénnance de 1735 sur les testaments avait respecté cette variété d’usages (art. 49). C’est seulement le Code civil qui a étendu la forme olographe à toute la France. — Une première tentative avait été faite par Michel de Marilhac (Ord. de 1629, art. 126), mais avait échoué (t. I, n° 55). Les Parlements du Midi refusèrent d'enregistrer l'ordonnance, ou ne le firent que sous la réserve de l'observation de la Novelle 407, qui n’autorisait la forme olographe que pour les testaments faits par le père en faveur de ses enfants.
“2687. Avantages et inconvénients. — La forme oïographe n'est pas sans inconvénients : elle rend plus faciles la suggestion et la captation ; elle permet des falsifications dont les expertises sont loin de donner une démonstration sûre, car elles se contredisent souvent l’une l’autre !. Cependant elle est d’une grande commodité, surtout pour les personnes malades, qui n’ont pas toujours le temps ni les moyens de faire appeler un notaire, et pour les personnes indécises ou timides, qui aiment à lire et relire leurs dispositions avant de les considérer comme définitives. Les préventions se sont peu à peu dissipées, et le testament olographe a fini par entrer tout à fait dans nos habitudes.
C’est la forme la plus simple pour tester ; il suffit de savoir écrire. Le testateur rédige son testament à sa guise, quand il le veut, et où il le veut, sans avoir besoin du concours de qui que ce soit. C’est donc le meilleur moyen de tenir secrètes les dispositions du testateur ; lui seul les connait. Enfin le testament olographe est celui qui a le moins de causes de nullité à craindre,
2687 bis. Emploi des formes étrangères. — Les règles du droit international
1 Voyez l'affaire du faux testament de M. de la Boussinière, racontée par M. Sarrut D ne k dE et par M. Charmont, P. 1901. 1. 209. — Voyez aussi Cass., 4 déc. 1900, . Ce TRUE
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