DU : OMR FORMES DES TESTAMENTS CPE COL
autorisent les étrangers à tester en France dans la forme particulière réglée par leur loi rationale pour le testament privé (Gass., 20 juill. 4909, D. 4944. 4. 483).
2° Formalités.
2688.Rédaction par le testateur lui-même. — Le testament olographe est celui qui est écrit tout entier de la main du testateur (art. 970). OXôyoxsos existait déjà en grec (ëkos, entier, et ypdgeuv, écrire). N'y eût-il qu'un seul mot écrit d’une main étrangère la nullité serait encourue (PormEer, Donations testamentaires, n° 10). Comp. art. 968 et ci-dessus n° 2682. Le mélange d'écritures pourrait faire croire que le testateur a subi une influence étrangère et que l’acte n’est pas son œuvre propre.
Ceci suppose que l'écriture étrangère mêlée à celle du testateur en est contemporaine et qu'on s'est mis à deux pour faire l’acte. S'il s'agissait d’additions postérieures, ne faisant pas corps avec le testament et mises à l'insu du testateur, il n’en pourrait résulter aucune nullité (Rouen, 13 juin 1893, D. 94.2. 207, S$. 94.2.229). Pourles additions et corrections marginales faites par un tiers, en vue d'un projet de modification du testament auquel il n’a pas été donné suite, voyez Cass., 16 juill. 1878, D. 79. 1. 129 ; et Poitiers, 1° févr.. 1881, D. 81. 2. 149. ÿ
Il en serait de même d’écritures antérieures au testament; par exemple si le testateur avait écrit ses dernières volontés au dos d’une police d’assurance (Cass., 6 mai 4894, D. 9e LTT) |
On a vu des testaments écrits en entier par le défunt, mais avec l'assistance d’un tiers qui lui dirigeait la main, parce que le testateur était hors d’état d'écrire seul, à raison de sa cécité ou de sa faiblesse. Le testament est validé quand il est constant en fait qu'il est bien l’œuvre spontanée et réfléchie de son signataire et que le tiers lui a prêté une simple assistance matérielle (Cass., 28 juin 1847, D. 47. 1. 341, S. 48. 1. 9216 ; Rouen, 17 janv. 4900, D. 1900. 2. 247; Nancy, 22 oct. 14904, S. 1905. 2. 165) ; il est annulé quand le testateur n’a été qu’un instrument passif incapable de comprendre la valeur des caractères qu’il traçait (Cass., 20 déc. 4858, D. 59. 1. 274, S. 59.1. 389; Cass., 31 juill. 1888, D. 90.1. 400).
A plus forte raison le testateur peut-il se servir de modèles et de formules rédigées par
un tiers (Lyon, 23 mars 4904, S. 4905. 2. 303).
*2689. Signature. — Le testament olographe doit être signé. La signature se met à la fin de l’acte ?. Elle se compose habituellement du nom et du prénom porté par le testateur; mais cela n’est pas nécessaire : il suffit que le testateur ait employé la signature dont il avait l'habitude de se servir et qui était la marque de sa personnalité.
Ainsi jugé pour l'emploi du surnom Saint-Ange à la place du nom véritable #ichallet (Paris, 7 avril 1848, D. 48. 9. 90, S. 48. 9. 217). Un évêque peut signer de ses initiales -
1 On devrait écrire « holographe », à cause de l’esprit rude; l’ a été maintenu dans holocauste, dans catholique, et dans un certain nombre de termes de science, comme holothurie. + ;
2 Pour la validité d'une signature mise sur l'enveloppe du testament, voyez Paris,
.47 mai 1901, D. 1902. 2. 266 ; Bourges, 15 janv. 1908, P. et S. 1908. 2. 136. — Sur l’absence de signature, espèce curieuse, Grenoble, 17 févr. 1911, P. et S. 1911. 2. 79.
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et du nom de :sa ville épiscopale. Le testament de Massillon, signé « d.-B., évêque de Clermont », donna lieu à un procès iet fut validé en première instance ; en appel les.
parties transigèrent.
Une erreur dans l'orthographe du nom, si elle ne le rend pas méconnaissable, ne
vicie pas la signature.
* 2690. Date. — Tout testament olographe doit être daté. La façon dont la date est mise par le testateur est une source de procès fréquents (Dazroz, Suppl., v° Dispositions entre vifs, n° 647 à 679). Importantes au point de vue pratique, toutes ces questions ne sont que broutilles. Je me bornerai à quelques indications. |
La date est l'indication précise du jour, du mois et de l’année où acte est passé !. L’indication du jour et du mois peut être donnée par équivalent : ainsi un testament peut être daté « le jour de Noël » on « le jour de Pâques » (Gass. Turin, 4 mars 1881, S. 82. 4. 44). Elle peut être écrite en chiffres, a loi n’exige pas qu’elle soit mise en toutes. lettres. ;
Il n’est pas nécessaire que la date soit mise au commencement ou à la fin du testament;
elle peut être intercalée au milieu de ses dispositions pourvu qu'il soit bien certain qu’elle s'applique à un ensemble écrit d’un seul jet et sans désemparer (Cass., 7 juill. 1869, D. 70. 4. 76, S. 69. 4. 409). Il y a au contraire des difficultés, lorsque le testateur s’y est mis à plusieurs reprises, pour savoir à quelles parties du testament se réfère la date (Douai, 17 mai 1878, D.78.2. 229).
2691.Importance de la date. — La date a une grande importance. C'est elle d'abord qui permet de savoir si le testament a été fait en temps de capacité : un testament fait pendant la minorité seraitnul ou tout au moins. réductible (ei-dessous, n° 2892-2894). C'est elle encore qui permet de savoir quel est de deux teslaments celut qui révoque l’autre : les dispositions les plus anciennes sont révoquées dans la mesure où elles sont incompatibles avec les nouvelles.
2692. Effet d’une date fausse ou incomplète. — Les erreurs de date et lesfausses dates abondent dans les testaments, et les Répertoires montrent que les fautes involontaires et les petits mensonges s’y multiplient avec une variété presque sans limites ; de sorte que je ne puis ici indiquer que les cas principaux.
Fausse date et date incomplète sont équivalentes : elles entraînent également la nullité du testament. La jurisprudence française est constante sur ce point (Rouen, 15 nov. 1838, D. 39. 2. 4, 5. 39. 2. 46; Cass., 20 juill. 4886, D. '87. 1. 83, S. 86. 1. 419 : Cass., 16 juill. 4895, D. 96. 4. 496, S. 95. 4. 347). Cependant la jurisprudence belge admet que l’antidate ou la postdate ne rend pas le testament nul (Cass. belge, 2 avril 4857, D. 57. 2. 442 ; Cass. belge, 14 mars 1895, S. 97. 4. 35). La jurisprudence française a été critiquée en France d'une manière acerbe comme empreinte de l'esprit formaliste ét légiste par Acouzas (Manuel, &. I, p. 17, note 2) ; la jurisprudence belge a été justement réfutée en Belgique même par Lavwrexr (t. XIII, n° 209) : quand la loi veut une date, c'est évidemment de la date vraie qu'il s’agit, et non pas d’une date fantaisiste. Comp. Lasgé note dans Sirey, 86. 1. 337. $
1 Le Code ne contient aucune règle précise ; l’art. 38 de l'ordonnance de 1735 exigeait formellement l'indication des « jour, mois et an ». Mais la jurisprudence a main- Sr: RARE Fe) 3 mars 1846, D. 46. 1. 216, S. 46. 1. 565 ; Cass., 15 mai 4867,
. 67. 1. 201, S. 67. 1. 236). L’indication du. jour est nécessaire ; serait nu] u ï ainsi daté: « Fait en octobre 1888 ». $ ya Ur
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La fausseté de la date est quelquefois évidente par elle-même! ; quelquefois elle appäa-
raît soit par les énonciations du testament, qui fait allusion à des événements plus récents (Douai, 27 décembre 18176, Jurispr. de Douai, t. 35), soit par le filigrane du papier timbré sur lequel il est écrit et qui porte la date de son émission ou permet de la
retrouver. Aïnsi on à annulé un testament daté du 4°r janvier 1844, écrit sur une feuille
qui portait le timbre de 1849 (Cass., 18 nov. 1856, D. 57. 4. 85, S. 57. 1. 279). Arrêts nombreux en ce sens, mais les difficultés d'appréciation sont souvent très grandes. Voyez par exemple Montpellier, 31 déc. 1872, D. 73. 2. 416, S. 73. 2. 173; Douai, 31 juill. 4899, D. 1900. 2. 310 ; Cass., 49 févr. 4906, D. 4907. 2. 247 ; Cass., 15 févr. 4909, P. et S. 4909. 4. 295, et la note, 4
Sauf dans le cas où sa fausseté est volontaire, la date peut être rectifiée? ou complétée. Toutefois les indications dont on fait usage dans ce but pour réparer les erreurs ou omissions involontaires doivent être puisées dans le testament lui-même (Cass., 8 mai 1855, D. 55. 1. 163, S. 55. 4. 327 ; Cass., 9 Juill. 1885, D. 86. 1. 368, S. 88.1. 479)*. On considère le millésime du papier timbré comme un élément intrinsèque, parce que la feuille de papier fait corps avec l’acte (Gass., 1er mars 4839, D. 32. 4. 76, S. 32. 1. 265). Parfois même, pour s’éclairer dans des circonstances exceptionnelles, les tribunaux se sont référés à des actes distincts du testament, maïs en relation avec lui, comme un codicille qui y est ajouté (Cass., 4 févr. 1879, D. 79. 1. 998, S. 79. 4. 109, et les renvois; Cass , 43 mars 4883, D. 84. 1. 44, S, 83. 4. 317 ; Cass., 31 mars 1896, D. 97. 4. 456), ou même comme l'enveloppe qui le contient (Cass., 9 janv. 4900, D. 1900. 4. 97, S. 4901. 4.407). | .
2693. Conditions et formalités inutiles. — L'écriture de la main du testateur, la date et la signature sont les seules règles de forme que la loi ait établies pour le testament olographe. Voici les conséquences :
4° Le testament peut être écrit sur papier libre. La seule conséquence est une amende qui sera perçue quand on fera enregistrer le testament.
2 Le testament peut être fait sous la forme d'une letire missive. Jurisprudence constante (Cass., 10 févr. 4879, D. 79. 1. 298, S. 80. 4. AAT ; Cass., 5 févr. 1900. D. 4900. 4. 557; Cass., 28’ juill. 4909, D. 4910. 4. 44, P. et S. 4919. 4. 84). Ceci suppose que la lettre est, dans la pensée de son auteur, son testament lui-même, et non pas un simple projet ou modèle. — Cette jurisprudence est tout à fait remarquable, parceque l'ordonnance de 1135 contenait une disposition formelle en sens contraire (art. 3).
30 Le testament peut être écrit au crayon, en tout ou partie (Besançon, 6- juin 4889, D: 83. 2. 60, S. 83. 2. 147).
4o Le testament peut être rédigé en plusieurs fois, à des intervalles quelconques (Rennes, 8 févr. 1860, D. 64. 2. 3 ; Douai, 47 mai 4878, D. 78. 2. 229). Chaque partie n’a pas besoin d'être datée isolément ; il suffit d'une date finale s'appliquant à l’ensemble
4 (Caen, 41 août 1866, Journal du Notartat, art. 18990 ; Cass., 18 avril 1883, zbid., art.
So Le testament peut être rédigé sur plusieurs feuilles séparées, pourvu qu'il soit
4 Testaments datés du frente el un, quand le mois n’a que 30 jours (Lyon, 25 févr. 1870, D. 71. 2. 11 ; Douai, 10 févr. 13, D. 74, 2. 58) ; testaments datés d’une époque postérieure au décès du testateur (Cass., 16 juill. 1893, D. 96. 1. 196).
2 Cass., 16. févr. 1909, D. 4914. 1. 189, P. et S.1912. 4. 77.
3 Ainsi on a validé des testaments datés l’an de mél huit quatorze, l’autre de mil cent seize, en suppléant le mot qui manquait (Gass., 19 févr. 1818, S. chr. ; Cass., 2 mars 1830, S. chr.) ainsi qu’un testament fait en 1809, et daté par erreur de 1890 (Agen, 6 avril 4813, S. chr.). k er
# Les arrêts dits d'espèce mettent le désarroi dans toute cette jurisprudence. En 1824 on annula un testament ainsi daté : « Le 1e novembre mil huit dix neuf » (Toulouse, 42 août 1824, D. 5. 641, S. 25. 9, 381). Le mot « cent » qui manquait était pourtant
* évident. En 1851 on a validé un testament qui ne portait aucune espèce de date (Paris,
5 avril 181, D. 52. 2. 128, S. 51. 2. 193). Ne serait-il pas préférable de décider d’une façon générale qu’un testament est valable, malgré l'absence ou l’inexactitude de sa date lorsque la date exacte en peut être établie par un procédé quelconque ?
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664 | LES DONATIONSSET LES TESTAMENIS NO 0
certain que l'écriture qu’elles pôrtent se fait suite (Cass., 28 mai 1894, D. 94. 120537 S. 96. 1. 277). Chaque feuillet n’a pas besoin d’être daté ; si l’un d'eux contientune fausse date, l'erreur peut être rectifiée à l’aide des autres (Gass., 30 févr. 1889, DarLoz, Suppl, t. V, p. 183, note 1, S. 89. 4. 265). \
6° Le testament peut être rédigé en une langue quelconque.
To L'indication de l'heure n’est pas nécessaire (Nancy, 10 mars 1888, D. 88. 2. 212, S. 8959405).
8o L'indication du lieu où le testament est passé n’est pas nécessaire.
9o Da vivant du-testateur, le testament x'a pas besoin d’être enregistré. L'art. 970 porte : « Il n’est assujetti à aucune autre forme ». Or l’enregistrement est certainement une formalité, et l'art. 970 serait violé 8 le testament y était sujet. Il en résulte qu'il fait foi de sa date par lui-même. Sur la force probante que le testament possède à ce point de vue, voyez ci-dessous n° 2697.
2694. Des changements et additions apportés aux testaments., — Beaucoup de testaments contiennent des ratures, des surcharges et des additions. Ces dernières se trouvent tantôt en marge et tantôt en interligne. En supposant qu'il soit certain que toutes ces modifications sont l’œuvre du testateur, et non pas d’une main étrangère, elles ne vicient pas le testament primitif, qu’elles ont pour but de compléter ou de modifier. La seule question qui s'élève est de savoir si ces changements doivent être spécialement datés et signés, et on ne peut y répondre qu'à l’aide d’une distinction :
19 CRANGEMENTS CONTEMPORAINS DE LA RÉDACTION PRIMITIVE. — Qu'elles soient faites dans les marges ou entreles lignes, ces modifications n’ont pas besoin d'être approuvées. On a reconnu que les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI, qui a établi diverses règles pour les corrections et additions, est spéciale aux actes notariés (Cass., 18 août 1862. D. 63. 4. 348, S. 63. 1. 968 ; Cass., 13 juill. 14875, D. 76. 5. 430). ;
Les mots en interligne sont présumés faire partie du corps de l'écriture(Lyon, 30 mars 4900, D. 14901. 2. 209, et les renvois). Il semble bien qu’on applique la même présomp-
Hon aux additions marginales (Amiens, 6 févr. 4862, D. 63. 2. 497, S. 62. 9. 903; Paris, T-mars 4867, S. 68. 2. 95; Riom, 27 mai 4908, P. et S. 1908. 2.983). :
20 CHANGEMENTS POSTÉRIEURS, — Toute addition postérieure doit être spécialement signée et datée par le testateur, aussi bien quand elle est faite en interligne (Nancy, 43 mai 4899, D. 4900. 2. 465, S. 1904. 9. 439), qu’en marge (Caen, 16 avril 4885, D. 90. 2. 357. Nombreux arrêts antérieurs). Si le testateur se borne à signer ces addions sans les dater, elles sont nulles faute de date.
Toutefois cette règle comporte une exception remarquable. La nécessité d’une date et
d'une signature spéciales ne s'applique qu'aux additions qui contiennent des dispositions nouvelles, soit pour ajouter, soit pour retrancher quelque chose au contenu primitif du testament; si ces additions ne renferment que l'explication des dispositions premières elles n'ont besoin ni de date-ni de signature (Cass., 22 nov. 4870, D. 72. 4. 279, S. T1. 1. 104. Comp. Cass., 16 août 1884, D. 82. 4. 247, S. 83. 4. 49). — Enfin la surcharge de la date est considérée comme permise, pourvu que la date nouvellement apposée soit lisible ! (Poitiers, 41 avril 4864, D. 64. 2. 160). Comp. Cass., Aer févr. 4905, D. 14905. 4. 184.
On donne souvent dans la pratique le nom de « codicilles » à ces modifications de délail apportées à un testament antérieur, qui subsiste pour le surplus; c'est un souvenir de l'ancien droit, tel qu'il se pratiquait dans les pays de droit écrit, mais ce n’est plus qu'une survivance de langage, que rien ne justifie dans les institutions actuelles. Sur les anciens codicilles voyez ci-dessous n° 2797.
2695. Ouverture du testament. — Un testament olographe ne peut pas être exé-
1 ]1 s'est présenté un cas particulier : un testateur avait fait deux Lestaments successifs, dont le second révoquait le premier ; après quoi il surchargea la date du premier testament, en lui attribuant une époque plus récente: ce Lestament primitif se trouvait ainsi rénové par l'effet de la surcharge qu'il avait reçue, il était le dernier en date. et c'était lui qui révoquait l'autre (Cass., 13 juill. 1846, D. 46. 4. 349, S. 46. 1. 124). À
Ts Canet el ar NL ARE, S Fo AVR PRE" 1 ne | F” Az NP}
© FORMES DES TESTAMENTS ORAIC GS cuté aussitôt après la mort du testateur. Il y a une formalité particulière à remplir : le testament doit être présenté au président du tribunal civil de l'arrondissement où la succession s'est ouverte (art. 1007) !. Le président l’ouvre, s’il est cacheté, et dresse procès-verbal de la présentation de l'ouverture du testament, dont il décrira l’état; puis il ordonne le dépôt du testament chez un notaire par lui commis.
Cette obligation de présenter le testament au président du tribunal est imposée à toute personne qui en est dépositaire, mème si cette personne est un notaire, La loi l’im pose en outre au juge de paix qui trouve le testament en apposant les scellés (art. 916 à 918 C. proc. civ.).
Sur la possibilité de faire appel de l'ordonnance de dépôt, voyez Paris, 40 juill. 1886, S. 86.2. 211. Comp. Bordeaux, 23 juin 4885, D. 86. 2. 197, S. 85. 9. 185.
Ces formalités ne peuvent êlre considérées comme une vérification de l'authenticité du testament ; elles sont plutôt destinées à en assurer la conservation et à empêcher qu’il ne
soit falsifié ou détruit, ou qu’on ne lui en substitue un autre. Elles ne sont d’ailleurs sanc-
honnées par rien ; et aucune peine ou déchéance n’est encourue par la personne, légataire
ou autre, qui ouvre elle-même le testament en l'absence de tout témoin, sauf le cas de fraude ou de faux prouvé.
3° Valeur probante.
2696. Contestations sur la sincérité de l’acte. — Les faux testaments ne sont pas rares, et plus souvent encore les héritiers suspectent comme faux un testament qui les dépouille. Le testament olographe est un acte privé. Rien ne serait donc plus naturel que de lui appliquer entièrement les règles ordinaires : celui à qui ‘on l’oppose (l'héritier ab intestat) aurait toujours le droit d’en méconnaître l'écriture (t. IL, n° 68), et sur cette simple déclaration, la preuve de la sincérité de l’acte tomberait à la charge des ayants droit (les légataires) qui devaient la fournir au moyen de la vérification d'écriture (t. II, nos 68-69).
En pratique, cette conséquence est bien admise d’une manière générale, mais la jurisprudence y apporte une exception er faveur du légataire universel, lorsqu'il se trouve saisi de plein droit par l'absence d’héritiers à réserve (art. 1006) et à partir du moment où ila obtenu l’ordonnance d'envoi en possession prescrite par l’art. 1008. D’après la Cour de cassation, le légataire universel n’a rien à prouver, et c’est à l'héritier non réservataire qu’incombe la preuve de la fausseté du testament (Cass., 9 nov. 1847, D. 48. 14. A0 2S 2801/9985 Case. Draoût 1879,%D:°79- 14-316, 5:12. 45 919%. Cass., 10: janv 4877, D. 77. 4. 159, S. T7. 4. 303). Il y a dans cette jurisprudence un véritable oubli des principes : si l'héritier a quelque chose à prouver pour réclamer la succession, ce n’est que sa qualité ; cela fait, la pétition d’hérédité lui est ouverte. Si le légataire universel veut alors établir son propre droit, il faut qu'il démontre la sincérité du testament qu'il exhibe ; sur ce point, l'héritier n’a rien à prouver, parce qu’il est défendeur à l'exception tirée du testament. L’argument tiré de la saisine accordée au légataire universel est une pétition de principe, car cette saisine ne lui est accordée que si son titre est prouvé; quant à l'envoi en possession, accordé sur simple requête, saus vérification de l'écriture et hors la présence des autres intéressés, il ne peut avoir pour effet de donner au testament une sorte de consécration capable d’en faire présumer la sincérité. Aussi la jurisprudence est-elle unanimement combattue dans la doctrine ; il y a eu pendant longtemps des arrêts dissidents, notamment de la Cour de Caen, qui a eu plusieurs décisions cassées (D. Tables de vingt-deux ans, v° Testament, n° 416). Comp. Douai, 7 juill. 4866 (arrèt cassé) (D. 67. 4. 217). La Cour de cassation elle-même a admis un tempérament qui ruine son principe : la preuve retombe à la charge du légataire universel saisi, lorsqu'il existe des circonstances qui rendent le testament suspect (Üass., 6 mai 1856, D. 56. 1.
1 Ce texte écrit à propos du légataire universel, n’est pas à sa place : il est général” et applicable même quand le testament ne contient pas de legs universe
TS
Por ll cd Pen. : “ONTA IS ri < 2%, NT
9246, S. 56. 4, 481). Comp. Dao fe XX nos 446 à 159 ; PL et RAu, t. VIL. $ 669, note 7.
Le légataire n’étant dispensé de la preuve qu ’après qu il a obtenu l’envoi en possession, les héritiers peuvent la faire retomber sur lui en l'attaquant auparavant (Caen, 2 janv. 1893, D. 93. 2. 380).
2697. Contestations sur la date. — On lit dans quelques arrêts que le testament olographe « fait foi de sa date jusqu’à inscription de faux » (Cass., 22 févr. 4855, D. 55. 1. 4314, S. 33. 1. 398; Cass., 21 août 1876, S. 78. 5. 445). C'est l'opinion commune, et l’art. 214 C. proc. civ. montre en effet que l'inscription de faux peut être dirigée même contre des actes privés.
Toutefois il y a deux séries de cas où l'inscription de faux ne sera pas nécessaire et ces deux séries comprennent en fait à peu près toutes les hypothèses où les liers sont en état de prouver la fausseté de la date.
4° La preuve du faux ressort du testament lui-méme. Le timbre ou le filigrane du papier est le moyen le plus fréquemment employé; les autres circonstances intrinsèques qui permettent d'établir la fausseté de la date apparente sont assez rares. Voyez comme exemples, Cass., 18 août 1859, D. 59. 1.415, S. 60. 4. 139 (date apparente postérieure au décès du testateur) ; Lyon, 14 déc. 1875, D. 76. 2. 199 (testament contenant un legs à un enfant désigné par son nom et x son sexe, qui n’était pas né au jour indiqué comme date par le testateur). Voyez aussi Bordeaux, 28 févr. 4879, D. 0.6 904, S. 73. 2. 173 ; Cass., 46 févr. 1909, P. et S. 1919. 4. 71. — La jurisprudence maintient fermement la nécessité de tirer du testament lui-même les moyens de preuve (Cass., 11 janv. 1886, D. 86. 1. 440, S. 86. 1. 337). Comp. Cass., 11 juin 1909, S. 4905, A. AAT, et ci-dessus, n° 2699.
20 Le testament tout entier est attaqué comme étant entaché de captation ou de fraude. En pareïl cas tous les moyens de preuve sont permis, même ceux qui sont tirés
d’autres actes ou de circonstances étrangères. La fausseté de la date cesse alors d’être l’ob-
jet direct et principal de la contestation ; de simples présomptions suffisent pour infirmer les dispositions principales et constitutives du testament ; la date, qui n’a été qu'un moyen accessoire pour perpétrer la fraude, peut être attaquée de la même manière (Cass., 22 févr.
1853, D. 53. 1. 131, S. 53.4. 398 ; Gass., 10 déc. 14883, D. 84. 4. 135, S. 84. 4.96%).
G. — Testament authentique.
1o Généralités.
2698. Forme notariée. Le testament « par acte public », an-
noncé dans l'art. 969, est recu par deux notaires (art. 971). Cet acte notarié est soumis en principe aux règles posées par la loi du 25 ventôse an XI pour la rédaction notariée, maïs le Code civil a établi pour lui quelques règles particulières. Les deux textes se complètent l'un l'autre : ainsi le Gode civil ne parle ni de la signature ni de la date, qui sont exigées par la
loï de ventôse.
Cette forme du testament public n’est pas universelle : en Roumanie, le testament Le blic est rendu authentique par le tribunal de première instance (art. 860 et suiv. C. civ. art. 33 des lois de 4886 et A887 sur l'authenticité des actes) (ALEXANDRESCO, p. 141).
2699. Comparaison avec le testament olographe. À beaucoup de points de vue, le testament notarié ne peut pas soutenir la comparaison avec le testament olographe. Il force le testateur à faire connaître ses dispositions non seulement au notaire, habitué à être discret par profession, mais aussi à quatre témoins, ce qui peut avoir plus d’inconvénients. Il est entouré de tant de formalités et de conditions que les annulations