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DUT QUE CTP ON ONE PT LOS TEANT

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sont fréquentes, au grand dommage des notaires qui en sont responsables, quand ils sont solvables. Ce genre de testament a cependant quelques avantages: il peut être fait par quelqu'un qui ne sait pas écrire ou qui ne peut plus le faire, un moribond, un blessé : de plus, il a la même force probante que tous les actes authentiques et par là il est supérieur au testament olographe.

20 Formalités spéciales.

* 2700. Présence du second notaire et des témoins instrumentaires. — Le testament est un de ces actes exceptionnels qui exigent la présence réelle du second notaire et des témoins instrumentaires. La loi du 21 juin 1843 n'a pas eu à l'édicter ; le Code le disait déjà (art. 971) et était observé dans la pratique. Leur présence est nécessaire pendant tout le temps que durent la dictée, la confection et la signature du testament.

2701. Nombre des témoins instrumentaires. — Pour les donations, il suffit d’un notaire et de deux témoins remplaçant le second notaire. Pour le testament la loi veut la présence de deux témoins, outre celle du notaire en second, et s’il n’y a qu’un seul notaire, il faut quaire témoins (art. 971). C’est un surcroît de précautions pour assurer la liberté du testateur.

2702. Dictée du testament. — Le testament doit être « dicté » par le testateur au notaire qui l'écrit (art. 972). Cela signifie que le testament ne peut pas être écrit par le notaire hors la présence du testateur, comme cela se fait pour les actes ordinaires que les parties viennent seulement signer après lecture.

La nécessité d’une dictée, qui est une formalité substantielle, entraîne les conséquences suivantes :

4° Un muet ne peut tester dans la forme authentique (Nancy, 3 janv. 4903, D. 1908. 9: 943,:5:4904: 9. 20971.

20 Le notaire ne peut pas se borner à copier un projet préparé d’avance (Caen, 47 nov. 1884, S. 85. 2.171), à moins que le testateur n’ait lu lui-même ce projet au notaire

(Cass., 6 nov. 1890, S. 90. 4. 72).

3° Le notaire ne doit pas suggérer au testateur le contenu du testament dont les dis-

positions doivent être spontanées ; il peut seulement lui poser des questions pour s’éclairer surses véritables intentions (Cass., 7 janv. 1890, D. 91. 1. 438, S. 90. 4. 490) ou lui

adresser des avertissements sur les illégalités ou les contradictions que peut renfermer le

testament (Pau, 18 juill. 4887, D. 88. 9. 914; Lyon, 98 févr. 1907, P. et S. 1908. 92..

18). Pour ces testaments sur interrogat, voyez un arrêt intéressant (Cass., 28 nov. A898, L D°09:4.273): |

2703. Écriture par le notaire. — C'est le notaire lui-méme et non un clerc qui doit écrire l'acte. x

Il doit l'écrire {el qu'il est dicté (art. 972). Cela ne signifie pas que le notaire doive reproduire les incorrections de langage et les impropriétés d'expression du testateur (arrêt précité du 7 janv. 4890 ; Cass., 3 mars 1899, D. 90. 14.354, S. 90. 4. 160). Le plus sage est cependant de reproduire aussi fidèlement que possible les paroles du testateur, car la moindre omission ou la moindre altération entrainerait la nullité du testament tout entier (Pau, 47 mars 1890, D. 91. 2. 124).

Il n’est pas nécessaire que l'acte soit écrit tout de suile sur timbre : il peut être rédigé d’abord sur papier libre, pourvu que sa transcription sur papier timbré soit faite immédiatement, en présence du testateur, du second notaire et des témoins (Cass., 17 juill.

1 fl résulte des considérants de cet arrêt qu’un muet pourrait dicter valablement,son

testament s’il avait appris à articuler des sons par la méthode dite gutlurale. En ce:

sens Laurenr, t. XIII, n° 312; Huc, t. VI, n° 286.

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D'autre part, le notaire peut apporter un acte commencé, contenant déjà l'intitulé et le préambule ; ce qui doit être écrit sous Ja dictée du testateur eten sa présence, c’est uniquement le dispositif de l’acte.

2704. Lecture du testament. — La lecture entière du testament, en présence du testateur et des témoins et avant sa signature, est aussi une formalité substantielle (art. 972). Il n’est pas nécessaire que ce soit le notaire lui-même qui donne lecture de l'acte : ainsi, quand le testateur est sourd, il peut faire cette lecture lui-même; c’est le seul moyen d’être sûr qu’elle a eu pour lui son utilité, puisqu'il est hors d’état d'entendre une | lecture faite par un autre. Tout au moins il suffit que le sourd ait relu lui-même letesta- | ment, après la lecture faite par le notaire de façon à prouver qu'il l’a vérifié et compris (Cass., 14 févr. 4879, D. 72. 1. 457, %S. 72. 4.5; Paris, 21 févr. 1879, Darroz, Suppl, t. V, p. 198, note 1, S. 79. 2. 150). La Cour de Paris semblait précédemment incliner en sens contraire (Paris, 16 janv. 1874, D. 75. 2. 39, S. 74.2. 137. Comp. Cass., 28 nov. 1898, D. 99. 4. 273). Comp. pour une personne dure d'oreille, Cass., 7 juil M4910 Pets -21919:17 292:

2705. Mention de l’accomplissement des formalités légales. — L'art. 972 exige que le notaire fasse mention expresse dans l’acte de l’accomplissement de toutes les fermalités requises par la loi et spécialement de la lecture intégrale du testament. Beaucoup de testaments sont annulés parce que cette mention a été omise ou est insuffisante, et la jurisprudence se montre très sévère dans l’appréciation de cette formalité. Voyez par exemple Cass., 4 juill. 4900, S. 1904. 1. 230. Toutefois elle n’exige pas de termes sacramentels (Cass., 14 déc. 1886, D. 87. 1. 389, S. 87. 1. 166; Angers, 28 déc. 1891, D. 99. 9. 307, S. sous Cass., 93. 4. 404; Cass., 23 janv. 14893, D. 93.1. 83, S. 93.4. 401).

2706. Signature. — Le testament doit être signé par le notaire, les témoins et le testateur ; c’est cette signature seule qui le rend parfait. — Si le testateur ne sait ou ne peut signer, il faut: 4° que le notaire l’interroge sur la cause qui l’en empêche ; 2e que

. le testateur déclare cette cause; 3° que le notaire mentionne à la fois la demande qu'ila faite et la réponse qu’il a obtenue (art. 973). — Si la déclaration faite par le testateur est fausse, le testament est nul, à moins qu’il n’y ait eu une simple impropriété de termes (Cass., 48 août 1884, D. 84. 4 448, S. 84.4. 56). La déclaration de ne savoir écrire, que la plupart des auteurs considèrent comme n'étant pas assez précise, parce que beaucoup de personnes savent signer leur nom sans savoir écrire, est au contraire admise comme suffisante par la jurisprudence (Cass., Aer févr. 1859, D. 59. 4. 85, S. 59.1. 393). = Plusieurs arrêts ont été rendus dans le même sens depuis lors.

Dans les campagnes, où la population est encore en partie illettrée (elle l'était bien davantage à l’époque où le Code a été rédigé), il peut être difficile de réunir des témoins sachant signer. Aussi l’art. 674 décide-t-il qu’il suffit que la moitié des témoins signent (un sur deux ou deux sur quatre, selon les cas). Quand l'acte sera-t-il reçu « à la campagne » ? C’est une question de fait, la loïn’ayant rien dit. Le Tribunat avait proposé de considérer comme campagne toute commune au-dessous de 4000 habitants ; mais cette proposition n’a pas été adoptée.

Un testament authentique peut être valablement signé par un aveugle (Cass., 23 mai 1887, D:.88,1. 467,5. 87.1. 291). k

Mais ie testament est nul sila mort survient ou si le testateur perd connaissance après la rédaction du testament, mais avant que le notaire et les témoins aient eu le temps de le signer (Poitiers, 30 déc. 1872, D. 73. 2. 193, S. 73. 9, 479).

27107. Mention du lieu. — Comme tout acte notarié, le testament doit indiquer le lieu où il est passé, parce que les notaires n’ont qu'une compétence territoriale (ŒIL n° 436). Il serait nul s’il était reçu par un notaire hors de son ressort. Y aurait-il également nullité si la mention du lieu avait été omise et qu’il eût été réellement passé dans le ressort où le notaire pouvait instrumenter ? On l’a contesté, mais la nullité résulte de la combinaison des art. 12 et 68 de la loi du 95 ventôse an XI.

2708. Emploi d’une langue étrangère. — C'est un cas que le Code n’a pas

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