FORMES DES TESTAMENTS
prévu. Mais il existe des textes (L. 2 thermidor an II, et arrêté consulaire du 24 prairial an XT), qui ordonnent d'écrire en francais tous les actes publics, tout en permettant de faire en marge une traduction dans l'idiome des parties quand celles-ci le réclament. Une circulaire du grand juge (ministre de la justice) du 4 thermidor an XII, en a fait l'application à la rédaction des testaments notariés. La jurisprudence s’y conforme (Cass. belge, 5 mai 1887, D. 88. 9. 190, S. 88. 4. 9: Cass., 3 août 1891, D. 93. 4. 31, S. 99. 1. 566). Cette manière de procéder offre un danger, quand le testament est dicté dans une langue étrangère, le texte authentique écrit en français par le notaire n’est qu’une traduction qui peut être inexacte ; cependant c’est elle qui fera foi en cas de différence entre les deux rédactions, et le testateur à qui il est donné lecture ne s’apercevra pas toujours de son inexactitude.
Il semble nécessaire que le notaire comprenne l’idiome employé par e testateur. Voyez cependant Saint-Louis (Sénégal), 26 juill. 4876, DazLoz, Suppl., t. V, p. 204, note 1.
3° Qualités requises chez les témoins.
2709. Texte du Code.— D'après l'ancien art. 980, les témoins appelés pour être présents à un testament authentique,devaient étre « mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils ». La loi du T décembre 1897 a modifié ce texte: La condition du sexe masculin a disparu ; les femmes peuvent être témoins dans les testaments aussi bien que les hommes. Toutefois le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même testament (comp. t. I, n°s 466 et 517, et t. II, no 145).
« Sujets du Roi » signifiait « Français », ainsi que le dit le texte actuel. L’ordonnance de 1735 disait « regnicoles ». Les étrangers sont donc exclus de la confection du testament, et leur exclusion est absolue, même s'ils ont été admis à établir leur domicile en France.
La majorité est toujours requise. Il en est de même de la jouissance des droits civils, bien que la loi n’en fasse plus mention. Sa nécessité résulte d’autres textes (art. 34-30 et 49-To C. pén.).
2710. Comparaison avec la loi de ventôse. —- Cette loi (art. 9) exige de plus que les témoins dans les actes notariés aient : 1° [a qualité de citoyen, 2 leur domicile dans la commune. La première condition exclut les faillis et les domestiques à gages ; la seconde risque d’exclure diverses personnes qu’on a peut-être sous la main et qui sont en elles-mêmes parfaitement capables. Nécessaires de droit commun, ces conditions ne le sont pas pour les testaments : la loi a voulu faciliter la rédaction d’un acte aussi important dans un moment où on peut craindre la mort du malade. !
2711. Exclusions spéciales. — Outre les conditions générales requises des témoins, il y a certaines raisons qui peuvent faire exclure une personne déterminée. Ainsi d’après l’art. 975 ne peuvent être témoins :
Ao Les légataires, quelle que soit la valeur de leur legs et à quelque titre qu'il leur soit adressé (Montpellier, 10 déc. 1883, D. 85. 1. 406, S. 88. 1. 119). — Cette exclusion ne s'étend pas aux exécuteurs lestamentaires.
2 Les parents ou alliés des légataires jusqu’au 4° degré inclusivement, On applique cette exclusion au conjoint, bien qu’il ne soit, à proprement parler, ni un allié ni un parent.
30 Les clercs des notaires qui reçoivent le testament.
L'art. 975 n'exclut ni les parents et serviteurs du testateur, ni les parents et serviteurs du notaire, qui d'ordinaire ne peuvent servir de témoins (L, 25 ventôse an XI, art. 10).
2712. Conditions naturelles. — Enfin il y a d’autres conditions dont la loi n’a pas parlé, mais qui n’en sont pas moins nécessaires. Ainsi les aveugles, les sourds, les idiots ne peuvent être témoins dans un testament. Il faut de plus que le témoin comprenne la langue dans laquelle le testament est dicté par le testateur (Rennes, 8 janv. 1884, D. 85. 2. 96, S. 83. 1. 214). Voyez cependant Ausry et Rau, t. VII, $ 670, note 7, et les arrêts qu’ils indiquent.
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4° Responsabilité du notaire.
27142 bis. Sévérité de la loi. — Notre testament authentique est exposé à un si 4 grand nombre de causes de nullité, et qui entraînent presque toujours la responsabilité
du notaire, que la rédaction de cette sorte d'actes est une des charges les plus lourdes du notariat. À Paris et dans beaucoup d’autres villes, un bon nombre de notaires refusent, autant qu'ils le peuvent, de prêter leur ministère pour les testaments authentiques, et se
contentent d'envoyer un projet que le tèstateur s’approprie en le transformant en testa-
ment olographe.Voyez sur cette situation, Prerre Vincent, De la responsabilité des notaires en matigre de testaments, thèse, Paris, 1905. Voyez aussi Cass., 6 juin 4904, D: 1901. 4. 355,°S. 1902. 4. 939. :
D. — Testament mystique.
4s Notion générale.
* 2713. Ses avantages. — Mystique veut dire secret. Cette forme de tester a en effet pour avantage de permettre à quelqu'un qui sait lire, mais qui ne sait pas ou qui ne peut pas écrire, de faire son testament avec plus de secret que n'en comporte la forme authentique. Il n'a pas besoin de mettre autant de personnes au courant de ses disposi-
tions de dernière volonté. Son inconvénient est d’exiger un assez grand nombre de for- -
malités. C'est la forme la moins usitée des trois.
2 Formes.
2714. Rédaction. — Le testament mystique peut être écrit par une personne quelconque, le testateur lui-même, le notaire, un ami, mème un légataire (art. 976), et cela
* hors la présence de tout témoin. Il n'y a de témoins que pour sa présentation au notaire
et sa mise sous scellé.
2715. Signature. — Le testateur doit en principe signer lui-même ses dispositions ; :
s'il ne sait ou ne peut signer, on appelle chez le notaire un témoin supplémentaire et on mentionne la cause pour laquelle ce témoin a été appelé (art. 977).
Il n'est pas nécessaire que le testament mystique soit daté.
2716. Cloture. — Le papier ou l'enveloppe qui le contient doit être cles et scellé, c'est-à-dire que la feuille ou l'enveloppe sera fermée avec de la cire et que cette cire portera l'empreinte d'un cachet. La loi n'exige pas que ce cachet soit celui du testateur (art. 976). Sur la manière de sceller un testament mystique, voyez Nimes, 42 juin 4944, P. et S. 4942. -2. T0.
2747. Présentation au notaire. — Le testateur doit présenter à un notaire son
testament ainsi clos et scellé, ou le faire clore et sceller en sa présence, et déclarer, comme
le veut l'art. 9T6, que ce papier est son testament écrit et signé de lui ou écrit par un autre et signé par lui. — Cette présentation ne peut être faite que par le testateur luimème ; un intermédiaire serait dangereux : il y a lieu de redouter surtout la substitution d'un papier à un autre.
2718. Procès-verbal de suscription. — Le notaire doit dresser un procèsverbal constatant la remise du papier elos et scellé, ou sa clôture en sa présence, ainsi que la déclaration faite par le testateur. Ce procès-verbal s'appelle « acte de suscription », parce qu'il est écrit sur le dos de l'acte fermé ou sur l'enveloppe. Il est écrit, signé et daté par le notaire ; puis signé par le testateur et les témoins qui doivent être au nombre de six (art. 976), plus uu septième témoin appelé dans le cas indiqué au n° 2745. Mais si la cause qui empèche le testateur de signer est survenue seulement depuis la rédaction du testament, il est inutile d'appeler ce septième témoin. L