SP { 7 FORMES DES TESTAMENTS
2719. Condition de validité. — Toutes ces formalités doivent être remplies « de suite et sans divertir à d’autres actes » (art. 976). Cette condition est exigée pour éviter qu'il y ait quelque erreur matérielle ou quelque substitution de pièce au vrai testament.
Le tout est requis à peine de nullité. Cependant si le testament était écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il pourrait encore valoir comme testament olographe.
2720. Conservation du testament. — Il n’est pas dit que le notaire doive conserver le testament parmi ses minutes, et l’art. 4007 suppose qu'il n’est pas nécessairement entre ses mains, puisque le président du tribunal désigne le notaire qui sera chargé de sa conservation. Aussi admet-on que le pli scellé qui le contient peut être remis au testateur aussitôt après l’accomplissement des formalités prescrites, ou plus tard à une époque quelconque (Paris, 10 juin 4848, D. 48. 9. 443, S. 48. 9. 356).
2721. Capacité requise. — Ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas lire ne peuvent pas tester en la forme mystique (art. 978). Ceci tient à ce que le testateur doit pouvoir vérifier par lui-même si l’écrit qu'il présente est réellement son testament, et si son contenu est bien l'expression de ses volontés.
Par suite, un aveugle ne peut pas faire de testament mystique ; la seule façon de tester qui lui soit ouverte est la forme authentique.
Quant au muet, la loi lui permet de tester dans la forme mystique, à la condition qu’il sache écrire ; pour les formalités à observer dans ce cas, voyez l’art. 979. La loi exige que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, ce qui parait bien peu utile.
3° Témoins.
2722. Conditions requises. — Les témoins d’un testament mystique doivent en principe remplir les même conditions que ceux du testament authentique. Toutefois, pour donner satisfaction à une observation de Treïlhard, on a scindé en deux le texte primitif, de façon que les dispositions de l’art. 975 ne fussent pas applicables aux testaments mystiques. Sur les conditions exigées par ce texte voyez ci-dessus n° 2741. En eflet le contenu du testament étant secret, le notaire ne saurait qui choisir : il aurait toujours à craindre de tomber sur un légataire, ou sur un parent ou allié d’un légataire.
4° Ouverture du testament.
2723. Formalités. — Le testament mystique est soumis pour son ouverture et son exécution aux mêmes formalités que le testament olographe : il doit être, comme celui-ci, présenté au président du tribunal, L'art. 1007 est commun aux deux formes de testament. Toutefois la loi renchérit encore sur la solennité de cette ouverture, si le testament est mystique : elle veut que la formalité se passe en présence des notaires (lisez : du notaire, car il n'y en a qu’un seul) et des témoins signataires de l’acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux dûment appelés (art. 1007).
Voyez la loi du 25 mars 1899, modifiant l’art. 1007 pour les Français décédés dans les colonies et ayant conservé leur domicile en France.
5o Force probante.
2724. Distinction. — Il y a dans le testament mystique deux actes : l’un, le testament lui-même, est un acte privé, dont l’écriture et la signature pourront être méconnues dans les termes du droit commun, et cette méconnaissance oblige les légataires à fournir la preuve de sa sincérité. L’auire, le procès-verbal de suscription, est seul un acte authentique et fait foi jusqu’à inscription de faux. Cette distinction, admise pour la plupart des auteurs, semble en contradiction avec l’organisation même de ce mode de tester : à quoi sert-il de faire déclarer par le testateur, en présence d’un notaire, que l'acte est son testament, s’il suffit ensuite d’une dénégation pour faire tomber la forte présomption de vérité qui s'attache à l'emploi d'une pareille forme ?