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$ 2. — Formes exceptionnelles de testaments.
A. — Testaments privilégiés.
2725. Énumération. — Ces testaments, dits privilégiés, parce que la loi les dis- ?, pense des formes ordinaires, sont : ‘ 1
do Le testament militaire (art. 981 à 984), qui ne peut être fait que par les milifaires et marins, ou par les personnes employées à la suite des armées, et seulement hors | de France, dans les conditions prévues par l’art. 93, ou en France en cas de mobilisation \ ou de siège. Les articles qui le concernent ont été remaniés par la loi du 8 juin 1893. — Le testament militaire n’est que provisoire : il devient nul six mois après que le testateur est venu dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires.
90 Le testament fait en temps de peste (art. 985 à 987).
30 Le testament fait au cours d'un voyage maritime (art. 988 à 996, remaniés également par la loi du 8 juin 4893).
B. — Testament fait à l'étranger.
2726. Variété de ses formes. — L'art. 999 permet au Français qui se trouve à l’étranger d'employer trois formes différentes pour faire son testament :
4° La forme olographe. — Elle est à sa disposition même quand le pays où il se trouve ne la connaît pas.
20 La forme locale. — Application de la règle « Locus regit actum ». La loi prévoit
que cette forme sera « authentique ». Ce sera le cas le plus fréquent. Cependant il y a dans certains pays, en Angleterre notamment, des façons de tester qui ne sont pas authentiques, au sens que nous donnons à ce mot, et qui néanmoins ne répondent exactement ni à notre testament olographe, ni à notre testament mystique.
3° La forme authentique francaise devant nos consuls ou nos agents diplomatiques. — Le Code n’a pas donné à ces agents le pouvoir de recevoir le testament ; ils le tiennent de l’ordonnance de 1681 sur la marine, qui n’a pas été abrogée à cet égard, les lois modernes n’ayant pas réglé à nouveau les attributions de nos consuls. Il a fallu, au contraire, que le Code leur attribuât expressément qualité pour recevoir les actes de l’état civil, parce que, sous l’ancienne monarchie, cette attribution appartenait au clergé. La
forme à employer est celle du Code civil (Wriss, Traité théorique et pratique, t. IV, p. 629 et suiv.).
SECTION II. — Des dispositions testamentaires.
S 1, — Notions historiques.
“2727. Pays de droit écrit. — On y avait conservé les principes romains ; on y employait deux sortes de dispositions : l'institution d'héritier et le legs 1. L'héritier ins-
1 La forme moderne « legs » est une faute d'orthographe consacrée par l’usage et dont l'introduction dans la langue est récente. La forme ancienne était lays ou lais, du verbe laisser. Ce verbe s’écrivant aussi Zesser, on eut les formes leys, lez, leez, ete. Le
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titué était un successeur universel, que l’on considérait comme continuant la personne du défunt et qui était tenu de payer indéfiniment toutes les dettes, s’il n’acceptait pas sous bénéfice d'inventaire. Le légataire était un ayant cause particulier, non grevé du passif.
Tout testament devait renfermer une institution d'héritier, cette disposition étant, comme en droit romain, « caput et fundamentum totius testamenti » ; mais on avait souvent recours à un autre moyen pour exprimer ses dernières volontés : c'était l'emploi des codicilles, qui étaient soumis à des formes plus simples et qui n'avaient pas besoin de contenir une institution d’héritier !,
2728. Pays de coutume. — L'institution d’héritier n’était pas admise, et même dans quelques coutumes son insertion dans le testament le rendait nul. Quand elle n’a-. vait pas cet effet, elle ne valait qu’à titre de legs, et ne donnait pas à celui qui en bénéficiait la qualité d’héritier ; on avait fait un adage de cette phrase de GLanvirze : « Solus Deus heredem facere potest, non homo » (Lib. VIT, cap. 1): L’héritier était le parent, né du même sang que le défunt. Comp. Loysez : « Institution d’héritier n’a point de lieu »
- ({nstituies coutumières, n° 309). L'idée était très vieille. On la trouve déjà dans une épître de Symmaque à Ausone : « Gignuntur, non scribuntur heredes » (Lib. F, epist. 15). Voÿez les art. 299 de la coutume de Paris, et 272-973 de la coutume de Poitou, qui fixent le sens de celte règle en disant : \
4° Que l'institution d’héritier n’est pas nécessaire pour la validité du testament ;
20 Qu'elle vaut néanmoins jusqu’à concurrence de la quotité disponible (Paris) ;
3° Qu'on ne peut par aucun moyen donner la qualité d'héritier à un étranger au préjudice des vrais héritiers (Poitou). ,
En conséquence, l'héritier institué par testament n’était pas un continuateur de la personne ; il n’était tenu des dettes que jusqu’à concurrence des forces de la succession ; il n'avait jamais la saisine. On sait qu’il en était autrement de l'héritier institué par conérat de mariage (ci-dessous, n° 3184).
“2729. Système du Code. — En présence d’une opposition aussi tranchée entre le Nord et le Midi, quelle a été la doctrine adoptée par le Code? Il n'a pas respecté la division géographique antérieure ; il a établi l'unité de législation: nous voyons dans les art. 967 et 1002 que, sous quelque nom que la disposition ait été faite, institution d’héritier ou legs, ‘elle produira les mêmes effets, ily a done assimilation de deux choses jusque-là distinctes, de l'institution et du legs. Que le testateur ait dit « j'institue Paul mon héritier » ou «je le fais mon légataire universel » ; qu'il ait dit «je le fais mon héritier pour tel bien » ou « je lui lègue tel bien », ce sera la même chose. Mais quels seront les effets de cette institution ou de ce legs ? Ni l’un ni l’autre de ces articles ne nous le dit, et ce n'était pas leur but. Aussi est-ce une erreur qu'on a souvent commise de vouloir chercher dans l’art. 1002 la solution de la question de savoir si le légataire universel est un héritier institué. Gette question sera examinée plus loin (ci-dessous, n° 2766).
g Sest introduit tardivement par imitation du latin « legatum », qui avail donné « légat » dans notre ancienne langue. Littré s’est entièrement trompé sur l’étymologie de «legs ». Son erreur a été rectifiée par Goperroy, Diclionnaire de l’ancienne langue française, v° Lais. . TR y 1 De là l’usage de la clause codicillaire, par laquelle le testateur, prévoyant le cas où son testament serait déclaré nul comme tel, déclarait qu'il devrail valoir au moins comme codicille. L’ordonnance de 11735 en avait conservé l’usage ; elle est devenue
! inutile sous le Code civil, qui ne distingue plus le testament propremént dit du codicille. :
PLANIOL, 6e éd. | It — 43
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Sa Règles générales.
A. — Classification des legs. ,
*9780. Distinction des legs. — Les dispositions testamentaires sont de trois sortes : 1° les legs uñiversels; 29 les legs à litre universel ; 3° les legs à titre particulier (art. 1002).
La distinction des premiers et des seconds est une innovation du Code Napoléon : jusqu’à lui ils étaient confondus en une seule classe et on employait les deux dénominations comme synonymes. — Toute disposition de biens, faite par testament, rentre nécessairement dans l’une ou l’autre de:
ces catégories.
B. — Transmission de la propriété par l'effet des legs
*2731. Acceptation et répudiation. — Le Code n’a établi aucune règle particulière ni sur la manière d'accepter les legs, ni sur la manière de les répudier. On a très exactement conelu de son silence que les règles relatives à l'acceptation et à la répudiation des successions ne s'appliquent pas aux legs, en ce qu'elles ont de contraire au droit commun.
Ainsi l’acceptation peut être expresse ou tacite (Cass., 28 mai 1894, D. 96. 1. 86:
Cass., 47 déc. 1894, D. 95. 1. 298, S. 95. 4. 220). Si elle est expresse, elle n'a pas be
soin d’être contenue « dans un acte authentique ou privé » comme celle de l'héritier (art. 178). D'autre part, la renonciation n’a pas besoin d'être faite au greffe comme le veut l’art. 184 pour les successions : elle peut être facite et s’induire d’un acte quelconque (Nancy, Aer févr. 1884, D. 85. 2. 180, S. 86. 2. 136 ; Toulouse, 27 févr. 1893, D. 98. 9. 374, S. 94. 2. 89 ; Rouen, 93 févr. 1901, Recueil de Rouen, 1902. 99 ; Cass., 3 déc. 1900, S. 1904. 4. 10). Cependant la jurisprudence n’est pas fixe. Voyez en sens contraire Besançon, 25 mars 4891, D. 99. 2. 445, S, 94. 9. 99. Comp. Poitiers, {7 févr.
4890, D. 92. 2. 116. Ce dernier arrêt distingue et n’applique l’art. 184 qu’au légataire.
universel pourvu de la saisine.
La décision des juges du fond est souveraine ee reconnaître l'existence des faits qui valent acceptation tacite (Cass., 11 août 1874, D. 77. 5. 274, S. T4. 4. 473).
“*2732. Moment de l’acquisition de legs. — Tout legs pur et simple donne au légataire la propriété des biens légués dés le jour du décès du testateur. Gette règle est générale bien que le Code civilne l'ait formulée que d'une manière incidente, à propos des legs particuliers (art. 1014) ; mais il n'y a aucun doute sur son application aux deux autres EU de legs. Voyez les art. 1005 et 1006.
Il en est de même au cas où le legs est suspendu Par un terme, ou s'il
est affecté d’une condilion résolutoire.
Mais, s’il est subordonné à une condition suspensive, le droit au legs n’est