‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 231 sur 349 · GÉNÉRALITÉS SUR LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS SUR LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

acquis au légataire que du jour de la réalisation de la condition (art.

1040). — Rappelons à ce sujet que dans les testaments le terme incertain est assimilé à la condition: « In testamento dies incertus conditionem facit » (Dig., lix. XXXV, tit. 1, fr. 75).

2733. Conséquences. — Ces diverses règles conduisent aux conséquences suivantes :

1° En principe, le droit du légataire est transmissible à ses héritiers, par cela seul qu'il a survécu au testaleur : son droit s’est ouvert en sa personne et passe à ses propres successeurs avec ses autres biens, alors même qu’il serait mort avant d’avoir accepté. Cette transmissibilité du droit du légataire est indiquée dans l’art, 1044.

20 Par exception, si le legs est suspendu par une condition ou par un terme incertain, son droit ne devient transmissible qu'autant qu'il a vécu jusqu’au jour de la réalisation de la condition ou de l’arrivée du terme : s'il est mort avant cette époque, son legs est devenu caduc (ci-dessous, n° 2847) ; s'il vit, encore, la propriété lui est acquise et avec effet rétroactif à compter de l’ouverture de la succession. art. 799, qui punit l'héritier coupable de recel ou de divertissement, en le privant de sa part dans les objets recélés et en le déclarant hérilier pur et simple, est. spécial aux successeurs universels. En conséquence, il s'applique aux légataires universels, qui remplacent les héritiers, mais non aux légataires particuliers.

*2735. De la délivrance des legs. — La délivrance d’un legs est la simple tradition des choses léguées; elle peut se faire sous la forme d’une : 36e Ë | :

remise matérielle de ces choses, ou plus simplement au moyen d’une autori-

sation de se mettre en possession. Elle n’a aucun rôle à jouer dans la transmission de la propriété, qui se fait de plein droit, au jour du décès, en vertu du testament. Mais elle produit un double effet important :

1° Elle confère la saisine au légataire qui en est dépourvu et lui permet

d'exercer les actions relatives aux choses comprises dans son legs et d'y

défendre ;

2 Elle implique ratification du legs par celui qui était tenu de l’exécuter, et vaut renonciation tacite aux actions qui auraient pu servir à l’attaquer, à la condition que l'héritier saisi eût à ce moment connaissance de la cause de nullité, condition qui n’est que l'application du droit commun (art. 1338).

À défaut d’une délivrance consentie à l'amiable, le légataire aurait le droit de réclameren justice la délivrance de son legs. La compétence à cet égard est réglée d'après le lieu d'ouverture de la succession (art. 59, al. 6-39, C.

proc. Civ.).

2736. Frais de la demande en délivrance. — L'art. 1016 met ces frais à la charge de la succession, par application d’une règle générale qui veut que les frais du paiement soient à la charge du débiteur (art. 1248). Il ÿ a cependant une limite: ces frais ne peuvent être supportés par les réservataires sur leur réserve légale, car ils sont la conséquence et l'accessoire de libéralités contre lesquelles la réserve est absolument protégée.

2737. Frais d’ légataires ; c’est la condition de l’acquisition dont ils profitent : c’est donc à eux de les payer (art. 4046). Pour plus de facilité, la loi permet aux légataires particuliers de faire enregistrer le testament uniquement pour le legs qui leur a été fait (même article) ; ils sont ainsi dispensés de faire l’avance des frais pour l'enregistrement du testament entier. La plupart des auteurs refusent cette faveur aux légataires universels ou à titre universel : ils acquittent tous les droits dus sur l’ensemble des ere sauf leur recours contre les

Jr

En

légataires particuliers (Huc, t: VI, n° 341). Cette opinion semble contraire aux solutions admises par l’administration de l'enregistrement (Dazroz, Suppl., v° Enregistrement, nos 2994 à 2996).

C. — De la désignation du légataire. 1o Des désignations douteuses.

2738. Désignation insuffisante. — Un grand nombre de difficultés s'élèvent dans la pratique parce que les testateurs ne prennent pas la peine d'indiquer clairement la personne qu'ils gratifient. Très souvent les légataires sont désignés par leur qualité, ou leur degré de parenté avec le testateur : celui-ci institue ses enfants ou ses neveux. Les juges sont alors chargés d'interpréter la volonté du défunt (Cass., 40 déc. 1906, S. 4907. 4. 293). Il y a cependant quelques règles à suivre :

4° Le mot « enfant » comprend même les petits-enfants, nés d'un enfant prédécédé, ce qui introduit la représentation dans les successions testamentaires, comme dans les successions ab intestat (Poitiers, 40 août 4858, D. 59. 2. 408, S. 5S. 2. 646).

do Le mot « enfants » ne comprend pas les enfants naturels (Besançon, T févr. 1846, DÉPOT 00)

3° L'expression masculine « fils, neveux, cousins, etc. » comprend mème les parents du même degré du sexe féminin ; mais l'expression féminine « filles, nièces, cousines, ele. » ne s'étend pas au sexe masculin ; le tout sauf manifestation de volonté contraire (Bordeaux, 14 juin 4859, D. 59. 9. 9014, S. 60. 2. 321). Ces règles qui.ont été suivies de tout temps, sont empruntées au droit romain (Dis., De legatis, IL, fr. 62 ; De legatis, IL, fr. 45).

Autre exemple de désignation vague, dont le sens a été précisé à l’aide des circonstances, Grenoble, 93 févr. 1897, D. 98. 2. 365. Voyez aussi ci-dessous, n° 299$.9o,

2739. Désignation indirecte. — Il n'est pas nécessaire que le testateur ‘désigne nommément la personne qu’il institue, IL suffit qu'il donne un moyen précis de la reconnaître. Ainsi un légs fait «aux treize villes de France qui ont le plus d'ouvriers pauvres » a été reconnu valable parce que les statistiques administratives permettent de les trouver (Amiens, 26 févr. 4879, Dauroz, Suppl, t.V, p. 27, note 4, S. 84. 2. 438). Comparez ce qui est dit des personnes incertaines, ci-dessous nos 2094 et suiv.

2740. Désignation inexacte. — I arrive parfois, quand le legs est adressé à des établissements publics, que le testateur se trompe et en désigne un qui est incompétent pour recueillir le legs et s'occuper de la libéralité qu'on a voulu lui confier. S'il n'apparaît pas que le choix de cet établissement a été la cause déterminante du legs, on rectifie la désignation inexacle faite par le testateur, et le legs est recueilli par l'établissement dans lés attributions duquel il rentre le mieux (Amiens, 26 déc. 1894, D. 96. 9. 73, S:97. 9. 497 et les renvois ; Cass., 6 août 1895, D. 96. 4. 399 ; Orléans, 4 août 4900, S. 4904. 2, 499 ; Lyon, 16 déc. 1904, S. 4904. 4. 274 ; Cass., 96 févr. 1906, D. 4907. 4. 430, S. 4906. 1. 445). Cette jurisprudence est approuvée par M. Béquer (Revue générale d'administration, 1882, I, p. 136) et combattue par M. Tissrer (Dons et legs, no 9240) !.

1 L'origine de cette jurisprudence parait êlre la pratique administrative relative aux libéralités adressées aux pauvres : quand ces libéralités sont faites sans désignation d'aucun établissement publie pour représenter les pauvres, elles sont réparties selon leur objet entre le maire, représentant la commune, et le bureau de bienfaisance quand il en existe un. Voyez à cet égard D. 95, 2. 236, note 3. Ayant ainsi pris l'habitude de choisir entre deux établissements publics pour suppléer à l'absence de toute désignation, on arriva facilement à rectifier une désignation inexacte. — On peut aussi considérer, comme servant de transition, un arrèt de 1891 qui a décidé qu’un legs devait être recueilli par la commune, quand l'établissement gratifiè était un hospice encore à l'état de projet et incapable de recevoir directement (Cass., 8 avril 1891, D. 92. 4. 390, 5. 92, 4. 516). Comparez PLanior, note D. 95. 1. 217, col. 2,

ae : . [ L à ; . ÿ 25 e ÿ

A se hs: Vas GÉNÉRALITÉS SUR LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES 677

20 De la faculté d'élire.

“2741.Définition. — On appelle « faculté d'élire » le droit accordé par le testateur à un tiers de désigner le bénéficiaire du legs. Voyez les thèses de MM. Duparce et Vivès, Paris, 1908.

2742. Son ancienne fréquence. — Très nsitée dans notre ancien droit, cette clause était généralement valable, tout au moins lorsque le légataire à élire devait être pris dans un groupe de personnes déterminées, lorsqu'il était selon la formule romaine, \ incertus ex certis personis. On annulait ces libéralités, lorsque le genre de personnes désigné par le testateur se trouvait en comprendre un trop grand FE (arrêt du Par- Rmoit de Toulouse, du 27 mai 4663, dans Bonirace, t. II, p.31):

2743. Restriction sous la Révolution. Les lois du 47 nivôse an II (art. 23) et du 9 fructidor an II (art. 3) restreignirent l'usage de cette clause, en la prohibant dans le cas particulier où la faculté d’élire était conférée par le testateur à son conjoint survivant ; on voulait retirer à celui-ci un pouvoir exceptionnel sur les enfants. Cette prohibition spéciale impliquait le maintien du droit antérieur dans tous les autres cas.

2744. Jurisprudence moderne. Les tribunaux considèrent les lois de l’an I comme étant encore en vigueur, et même ils en généralisent la solution. Plusieurs arrêts ont déclaré nulles des dispositions testamentaires par lesquelles le testateur chargeait un tiers de désigner le bénéficiaire du legs au lieu de le désigner lui-même. Lines a été déclaré nul un legs universel fait à deux orphelins, un enfant et une fille, de 40 à 12 ans, enfants naturels, pris dans l’hospice du département, au choix de la supérieure de l’établissement (Cass., 12 août 14863, D. 63. 4. 357, S. 63. 1. 446). Même décision pour des sommes léguées au curé de la paroisse à la condition de les employer en bonnes œuvres (Dijon, 4er juin 1883; Dazroz, Suppl., t. V, p. 220, note 1, S. 85. 2. 175). Comp. Liège, 14 mai 1873, D. T4. 9. 36; Douai, 4er mai 1894, D. 95. 2. 249, avec une note de M. Beudant, S. 95. 9

La doctrine se prononce en général dans le même sens ; il lui semble que le legs est une façon de disposer, qui implique que l'attribution de la libéralité est faite parle testateur lui-même (arg. art. 895). Elle ajoute que la disposilion avec faculté d’élire, qui donnait lieu à de nombreux procès sous l’ancien droit, a été proscrite par le Code par cela seul qu’il ne l’a pas autorisée (Deuocouse, t. XVIII, n° 619; Ausry et Rau, t. VIT, $ 655 et 656, note 2, et les auteurs qu'ils citent). Voyez cependant TrorLone, t. 1, n° 454 ; t. IT, no 548.

2745. Critique. — La jurisprudence est ici en contradiction avec elle-même : il est unanimement admis qu’une charge peut être imposée à un legs ou une donation, dans des conditions telles que les personnes appelées à en bénéficier seront choisies par le légataire ou donataire, dans des catégories déterminées par le disposant et sous des conditions précisées par lui (ci-dessous, n° 3016). C’est là-dessus que repose tout le système des fondations, telles qu'elles fonctionnent en droit français. Il est également admis que cette charge peut être telle que son exécution absorbera les revenus entiers des biens donnés ou légués, sans que la personne qui en a la charge puisse en retirer aucun profit personnel (ci-dessous, n° 3018-20). D'autre part les legs aux pauvres, les distributions d'aumônes à faire par le légataire sont permis (ci-dessous, n° 2992 et 2997).

Dès lors quel intérêt-y a-t-il à annuler ce même choix lorsqu'il est accordé à un tiers pour la désignation du bénéficiaire de la libéralité ? On n’en voit aucun. C’est donner aux mots une importance qu'ils n’ont pas et qu'ils ne devraient pas avoir que d'annuler l’attribution d’un legs à un légataire désigné par un tiers, quand on valide la charge dont le bénéficiaire est désigné par un pseudo- légataire qui ne retire aucun profit ETES du prétendu legs qui luiest fait et n’a du tue que le nom. Le testateur sera donc

victime des expressions qu'il aura choisies ? C* est en revenir au formalisme des législations \

primitives.

5 SEUL à : N te D'ailleurs la jurisprudence elle-même ne s’est pas toujours montrée si rigoureuse, et

NS ET LES TESTAMENTS Rb = ARS dE.

à cé +; 1 À OR RS - “:

parfois elle a validé des legs faits ouverl bare faculté d'élire (Metz, 13 mai 1 RS : D. 64. 2. 469, S. 64. 2. 132 — Comp. Caen. 9 juill. 1894, D. 95. 236; 5.96% 1 28L). : : : a:

La seule chose que l’on devrait admettre c'est que le legs serait nul comme fait à une LA personne indéterminée, lorsque le testateur n'aura mème pas précisé la catégorie de personnes entre lesquelles devra s'exercer le choix qu'il laisse à l'intermédiaire pris par luit. | La charge imposée au profit d’une personne quelconque, eui heres voluerit, serait donc nulle. Mais quand da catégorie dans laquelle le bénéficiaire devra être choisi est déterminée par le disposant, il semble qu'on devrait valider ces dispositions, comme le faisait noire ancienne jurisprudence pour les €] personæ incertæ ex certis persopis », et comme > noire jurisprudenee le fait elle-même en matière de fondations et de distributions d’au-

l mônes. Voyez aussi sur ces questions la note de M.Waur, dans Sirey, 96.2. 281. Com-

parez ci-dessous n° 346.

Page 1