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GÉNÉRALE SUR LES DISPOSITIONS DS VA FUMER TO

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que le défunt a entendu exelure d'une manière générale tous ceux qui étaient appelés à lui succéder à un titre quelconque: si l'exclusion pouvait s'interpréter comme frappant seulement les parents légitimes, elle profiterait aux enfants naturels, s'il y en a; si elle frappe tous les parents en général, elle pourrait encore profiter au conjoint survivant, conformément à ce qui est dit au n° précédent.

2° IL Y A EU INSTITUTION D'UN LÉGATAIRE UNIVERSEL. — Ce legs étant devenu caduc, 1l s’agit de savoir à qui la succession doit revenir, aux héritiers du sang ou à l'État ? Une pareille affaire dépend avant tout de l'interprétation qu'on donne à la volonté du défunt : a-t-il voulu exclure en toute hypothèse ses héritiers naturels? a-t-il voulu seulement leur préférer son légataire universel? Selon la réponse, les biens reviendront aux héritiers du sang ou seront recueillis par l'État (Lyon, 29 juill. 1885, D. 86. 2. 229, S. 87. 2. 101; Cass., 19 nov. 1906, D. 1907. 1. 288, S. 1907. !. 452).

2747. Emploi de l’exhérédation comme clause pénale. — Un grand nombre de testateurs, voulant empêcher leurs héritiérs d'attaquer les dispositions testamentaires prises par eux, déclarent les exclure entièrement de leur succession, ou les réduire à leur réserve légale, pour le cas où ils demanderaient la nullité d'un legs fait à d’autres personnes. En général, cette sorte de clause pénale est nulle comme tendant à priver les héritiers

d'un droit qui leur appartient et qui est fondé sur l'ordre public. C’est ce

qui arrive quand il existe une nullité pour vice de forme, ou pour captation, ou pour incapacité du légataire, ou quand le testateur a porté atteinte à la réserve de l'héritier, ou créé une substitution prohibée (voyez les arrêts cités par AuBry et Rav, 4° édit., t. VIE, $S 692, notes 25 à 29; Cass., 22 juill. 1874, D. 75. 1. 453 ; Paris, 14 nov. 1894, D. 95. 2. 115). Cette clause pénale est, au contraire, valable, si le testament ne contient rien de contraire aux lois ou aux mœurs (Cass., 26 juin 1882, D. 83. 1. 70).

Mais, quand la nullité invoquée est fondée sur une raison d'ordre public, l'héritier encourt néanmoins l'exclusion s’il échoue dans son action, ce qui rend particulièrement périlleuses ces sortes de demandes (Cass., 30 avril 41890, S. 93. 1. 142; Cass., 4 mai 1903, D. 1904. 1. 244, P. et S. 1908. 1. 190).

E. — Interprétation des dispositions testamentaires.

2748. Règles à suivre. — On applique par analogie les règles établies par les art. 4156 et suiv. pour l'interprétation des contrats, la loi n’en ayant point formulé d’autres.

La jurisprudence admet qu’on peut-recourir à des circonstances extrinsèques pour in terpréter les testaments (Cass., 29 avril 4907, D. 4907. 1. 376).

Une seule règle spéciale se lit dans l’art. 4093 : le legs fait à un créancier ne sera pas censé fait en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation <e ses gages. Par conséquent le cumul a lieu ; le créancier, ou le domestique qui n’est

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qu’une sorte de créancier, peut réclamer à la fois l’exécution du legs et le paiement de ce qui lui est dû. — Bien entendu, une volonté contraire pourrait être exprimée par le testateur et faire que le legs soit attribué au créancier avec imputation sur sa créance.

2749. Contrôle de la cour de cassation. — Les juges du fait sont souverains pour interpréter les testaments. Toutefois ce principe n'a plus guère qu’une valeur théorique, parce que la cour de cassation se réserve le droit de vérifier si leur interprétation n’a pas altéré les effets légaux du testament, et elle n’hésite pas à casser quand les juges lui paraissent avoir modifié le sens des dispositions du défunt (Cass., 20 janv. 1868, D. 68.11. 49, S. 68. 1. 400, et Les renvois ; Cass., 148 nov. 1884, D. 85. 1. 317, S. 85. 1. 198 ; Cass., 3 janv. 1888, D. 88. 4. 52, S. 88, 1. 70 ; Cass., T janv. 1889, D. 89. 4. 41 ; Cass., der févr. 4904, D. 4904. 1. 294), et il y a beaucoup d’autres arrêts dans le même sens. D’autre part, quand la cour de cassation maintient l'interprétation adoptée par les juges du fond, c’est toujours par ce qu’elle reconnait que cette interprétation n’a pas altéré le sens des termes ni le caractère des dispositions du téstament, et elle a soin de le dire (Cass., 28 févr. 4893, D. 93. 1. 414; Cass., 29 nov. 1899, D. 1900. 1. 224 ; Cass., 28 janv. 4909, D. 1902. 4. 156). On peut dire que les juges du fond interprètent souverainement les testaments, à la condition de les entendre de la même façon que la cour de cassation, et ce contrôle est heureux, parce que le testateur n’est plus là pour défendre son œuvre et expliquer ses intentions.

$ 3. — Du legs universel.

À. — Caractères et formes du less.

* 2750. Définition. — Le legs universel est celui qui donne au légataire une vocation éventuelle à la totalité des biens du testaleur. Comp. art. 1003. On lit dans ce texte quele testateur qui fait un legs universel « donne l’universalité des biens qu'il laissera à son décès ». Cela ne signifie pas que le légataire ne sera considéré comme légataire universel qu'autant qu'il recueillera la totalité des biens, car l'émolument du legs peut être réduit par la présence d’autres ayants droit : ainsi lorsqu'il y a plusieurs légataires universels, chacun d'eux ne recueille qu’une part ; s'il existe un ou plusieurs héritiers à réserve, le bénéfice du legs universel sera réduit au chiffre de la quotité disponible. Pour reconnaitre le caractère universel du legs, il faut considérer non le bénéfice recueilli par le légataire, mais bien sa vocation éventuelle à la totalité des biens. Le testateur lui a donné le tout ; s'iln'obtient qu'une partie, c'estqu'il est en concours avec d'autres ; mais si ces concurrénts faisaient défaut, il recueillerait à lui seul la totalité (Nancy, 9 déc. 1891, D. 92. 2. 270; Cass., 22 janv. 1894, D. 94. 1. 232. Comp. Cass., 12 juill. 1892, D, 92. 1. 451).

“2751. Legs universel sans émolument. — Ainsi le légataire universel peut recueillir tous les biens, ou seulement une partie; il peut même n'en avoir aucun, si tous ont été légués à d’autres à titre particulier. Chargé d'exécuter tous ces legs, le légataire universel ne gardera rien pour lui et se trouvera en fait, mais non en droit, dans la situation d’un exécuteur tes- ”

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tamentaire. Un arrêt semble supposer que le legs n’est valable qu'autant que le légataire retire du testament un avantage sérieux (Cass., 18 févr. 1891 D 941, 305, S. 94 4 406); un autre à même annulé une institution universelle qui devait laisser un bénéfice de 10 000 francs à l'institué (Cass., 30 nov. 1869, D. 70. 1. 202, S. 70. 1. 119). Cependant dans beaucoup de cas, des legs universels ont été validés sans que le légataire dût rien conserver entre ses mains (Angers, 22 juin 1887, D. 89. 2. 4, S.sous Cass., 90. 1. 241; Bordeaux, 13 mai 1895, D. 95. 2. 439 ; Cass. roumaine, 2 mars 1892, D. 93. 2.4, note a). La Cour de cassation a en effet décidé, en propres termes, que « le légataire universel pouvait être soumis à des charges et recevoir un mandat dont l'exécution absorbera en totalité l'émolument de la disposition faite à son profit » (Cass., 5 juill. 1886, D. 86. 4. 465, S. 90. 1. 241; Cass., 6 nov. 1888, D. 89. 2. 4,S. 90. 4. 241). On ne s’y prendrait pas autrement pour définir l’exécuteur testamentaire ; il n’y a, du reste, qu'à se réjouir de cette jurisprudence qui supplée fort à propos dans la pratique à l'emploi insuffisant d'une institution (l'exécution testamentaire) que Je Code français a organisée sur des bases trop étroites.

** 2752. Répartition de l’hérédité entre colégataires universels. — Au cas où le testateur a institué plusieurs légataires universels, il a pu les nommer sans assignation de parts, en disant : « Je lègue tous mes biens à X... et à Z... »; il a pu aussi opérer entre eux la distribution de ses biens. Cette espèce de partage n'enlève pas, en prineipé, à chacun des légataires sa vocation éventuelle au tout, et par conséquent son caractère de légataire universel, même quand les parts ne sont pas égales. EXEMPLE : Cass., 10 juill. 1905, S. 1906. 1. 79. — Cependant elle est dangereuse, car elle pourrait être interprétée comme étant une limitation du droit de chacun qui les transformerait en légataires à titre universel. 6

Si le testateur n'a fixé aucunes parts, les colégataires universels, qui ont tous des droits égaux, prennent des parts égales. Il en est ainsi alors même que ce sont les héritiers naturels qui sont institués légataires universels et que leurs parts ab intestat seraient inégales (Bordeaux, 14 juin 1859, S. 60. 2, 321; Poitiers, 16 août 1883, D. 84. 2. 133). Mais beaucoup de testateurs, en instituant leurs‘héritiers naturels, manifestent” l'intention de ne pas modifier leurs parts légales.

2753. Formules équivalentes à l’institution universelle. — Le testateur n’est pas obligé d'exprimer sa pensée en termes sacramentels ; il peut fort bien n'avoir emploÿé aucune des expressions traditionnelles d’héritier institué ou de légataire universel, et avoir fait néanmoins une disposition universelle.

Ainsi sont considérés comme legs universels :

1o Le legs de tous les meubles et de tous Les immeubles (Cass., 12 juill. 1899, D. 99. 4. 451, $. CONS TG DE

90e legs de la nue propriélé de tous Les biens, parce que le nu propriétaire est appelé, par son titre même, à recueillir un jour l’usufruit (Riom, ?3 déc. 1889, D. 92.

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